853 TRIBUNAL CANTONAL 5/2019 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 19 mars 2019
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Henny, Jornod et Amy, membres, Me Kasser, membre suppléant Greffier :M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 5 février 2019 par T.________ tendant à faire constater l’incapacité de postuler des avocats S.________ et F.________ dans le cadre du mandat confié à ces derniers par J.________ SA. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.Le 1 er juin 2012, la Caisse de pension B.________ a mandaté Mes S.________ et F.________ dans le cadre du litige en contestation des hausses de loyer divisant cette dernière d’avec certains de ses locataires. La procuration a été signée pour la Caisse de pension B.________ par [...] et [...]. La gérance des immeubles concernés par ce litige avait été confiée par la Caisse de pension B.________ à N.________ SA, dont T.________ est administratrice avec signature individuelle. Des audiences ont été tenues le 14 novembre 2012 devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission de conciliation) et le 30 janvier 2014 devant le Tribunal des baux, au cours desquelles T.________ est comparue aux côtés de Me S.________ pour la partie bailleresse Caisse de pension B.. Au cours de la procédure, des courriers ont été échangés entre Mes S. et Me F.________ et N.________ SA, agissant par T.. La note d’honoraires de Me S. du 12 décembre 2012 a été adressée à Caisse de pension B., p.a. N. SA. Le dossier a été clôturé le 6 janvier 2016. Dans un courriel du 4 mai 2016, la Caisse de pension B.________ a donné instruction à T.________ de confier de futurs mandats à un autre avocat. 2.Le 31 juillet 2018, J.________ SA, propriétaire d’un appartement loué par T., a résilié le bail de celle-ci au 30 septembre 2018, au motif que la locataire aurait procédé à une sous-location non autorisée et abusive. J. SA, agissant par la gérance [...] SA, a déposé le 6 novembre 2018 une requête auprès de la Commission de conciliation, tendant à la restitution des profits indûment perçus par T.________. La
3 - conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à la bailleresse le 3 janvier 2019. Le 4 février 2019, J.________ SA a déposé auprès du Tribunal des baux une demande contre T.________ tendant à la restitution des profits indûment perçus par celle-ci. J.________ SA était alors représentée par Me F., laquelle a rédigé la demande sur le papier à en-tête de Me S.. 3.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 février 2019, T.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à Me S.________ et à Me F.________ ainsi qu’à tout autre de leurs collaborateurs ou associés de postuler, directement ou indirectement, dans le cadre du litige l’opposant à J.________ SA. Dans leurs déterminations du 7 février 2019, Me S.________ et Me F.________ ont conclu au rejet de la requête d’interdiction de postuler. Les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles de T.________ ont été rejetées par la Chambre des avocats le 8 février 2019. Le 15 février 2019, T.________ a requis la suspension de la cause, requête à laquelle Mes S.________ et F.________ ont déclaré le même jour ne pas s’opposer. Le 4 mars 2019, la Chambre des avocats a rejeté cette requête. T.________ s’est déterminée le 14 mars 2019, de même que Me S.________ et Me F.________. E n d r o i t :
1.1Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation
2.1T.________ fait valoir qu’elle aurait personnellement mandaté Me S.________ et Me F.________ pour le compte de la Caisse de pension B., qu’elle aurait personnellement accompagné ces avocats à diverses audiences et qu’elle aurait conféré avec eux des questions abordées. N. SA aurait personnellement été remerciée par Me S.________ et Me F.________ de la confiance témoignée. Le fait qu’à l’issue du mandat, la Caisse de pension B.________ ait demandé à T.________ de choisir d’autres avocats dans le futur établirait selon cette dernière que c’est elle-même qui aurait mandaté Mes S.________ et F.________ et que ces derniers auraient entretenu des liens de nature professionnelle tant avec N.________ SA qu’avec elle-même. En procédant désormais contre elle, Me S.________ et Me F., se trouveraient dans un conflit d’intérêts. Ils auraient en outre utilisé dans le litige actuel une information issue du premier mandat, soit le fait que T. est active depuis longtemps sur le marché de la location, de sorte que le conflit d’intérêts serait concret.
5 - Me S.________ et Me F.________ exposent pour leur part qu’ils n’auraient jamais été mandatés par T., respectivement par N. SA, mais uniquement par la Caisse de pension B.. Selon eux, la présence en audience d’un représentant de la gérance – en l’occurrence T. – serait tout à fait usuelle. Leurs contacts avec N.________ SA auraient exclusivement porté sur la défense des intérêts de leur mandante Caisse de pension B.. A suivre l’argumentation de T., l’avocat d’un bailleur ne pourrait jamais intervenir contre sa gérance. Me S.________ et Me F.________ relèvent que les informations prétendument tirées du premier mandat, soit le fait que T.________ est administratice et directrice de N.________ SA, ressortiraient déjà de la requête de conciliation rédigée avant qu’ils n’interviennent pour le compte de J.________ SA. Ils exposent enfin que le fait de remercier la gérance constituerait une formule de politesse. 2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).
6 - Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas, le risque doit être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in : Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, 2012, p. 85). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1465 p. 596). 2.3En l’espèce, quoi qu’en dise la requérante, on ne se trouve pas en présence de mandats opposés successifs, puisque Me S.________ et Me F.________ n’ont jamais été mandatés par celle-ci. Ces avocats ont d’abord représenté la Caisse de pension B.________ contre des locataires de celle- ci. Ils représentent à présent J.________ SA contre la requérante. S’agissant du premier mandat, on ne saurait inférer du fait que des courriers aient été adressés à la gérance, que son administratrice T.________ ait accompagné Me S.________ en audience, voire que la gérance ait été remerciée de la confiance témoignée dans un courrier, que les avocats concernés auraient été directement mandatés par N.________ SA, voire par T.. Ces avocats ont uniquement été mandatés par la bailleresse Caisse de pension B., comme en atteste la procuration
7 - signée le 1 er juin 2012 par celle-ci. A cet égard, on ne saurait confondre la gérance avec la bailleresse. En réalité, N.________ SA n’était qu’une autre mandataire de la bailleresse, ce qui explique d’ailleurs sa présence aux audiences. A suivre le raisonnement de la requérante, l’avocat d’une bailleresse ne pourrait jamais agir contre la gérance mandatée par celle-ci. La requérante ne peut en outre rien tirer du fait que la Caisse de pension B.________ l’a instruite en fin de mandat de recourir dans le futur aux services d’un autre avocat. Cette situation tend au contraire à confirmer que c’est la bailleresse, signataire de la procuration, et non l’administratrice de la gérance, qui a mandaté Me S.________ et Me F.________ et qui a par la suite décidé de ne plus faire appel à ces avocats. L’absence de mandats opposés est encore plus éloquente dans l’exemple suivant : si elle n’avait pas été satisfaite des services de N.________ SA, la Caisse de pension B.________ aurait légitimement pu instruire Me S.________ et Me F.________ d’agir contre cette dernière, voire contre son administratrice T.. Il ne saurait donc a fortiori y avoir de conflit d’intérêts entre ce mandat et le mandat exercé contre T. pour le compte d’un autre propriétaire. Enfin, il est erroné d’avancer que Me S.________ et Me F.________ utiliseraient des informations issues de leur premier mandat dans le cadre du litige actuel, puisque l’allégation en question, soit le fait que T.________ serait versée dans le domaine immobilier, découle déjà de la requête de conciliation rédigée par la gérance [...], à un moment où Me S.________ et Me F.________ n’avaient pas encore été mandatés. En définitive, la requérante n’ayant jamais mandaté Me S.________ et Me F.________, il n’est pas nécessaire de se poser la question du caractère concret d’un éventuel conflit d’intérêts issu de mandats opposés successifs.
8 - 3.ll s’ensuit que la requête de T.________ doit être rejetée. Les frais de la décision, arrêtés à 2'000 fr. (art. 59 al. 1 LPAv), frais de la décision sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles par 500 fr. et frais de la décision sur requête de suspension par 500 fr. compris, seront mis à la charge de la requérante T., dont la requête, mal fondée, a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPav). Au vu de l’activité déployée, T. versera à Me S.________ et à Me F., créanciers solidaires, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée par T. le 5 février 2019. II. Constate que Me S.________ et Me F.________ peuvent continuer à représenter J.________ SA dans le cadre du litige en droit du bail qui l’oppose à T.. III. Dit que les frais de la présente décision, par 2’000 fr. (deux mille francs), frais de la décision sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles et frais de la décision sur requête de suspension compris, sont mis à la charge de T.. IV. Dit que T.________ versera à Me S.________ et à Me F.________, créanciers solidaires, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
9 - V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me [...] (pour T.), -Me S., -Me F.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -Madame, Monsieur le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :