Dénonciation contre un avocat dans le cadre d’un litige privé rejetée

CAVO 62016/2016Tribunal cantonal / Chambre des avocats17 mars 2016Droit disciplinaireRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a dénoncé l’avocat W.________ après que celui-ci a fait notifier un commandement de payer dans le cadre d’un litige privé portant sur une haie séparant leurs propriétés. Le président de la Chambre des avocats a considéré que la loi sur les avocats ne s’applique qu’aux actes accomplis en qualité d’avocat, et non au comportement purement privé, sauf dans les exceptions légales spécifiques qui ne sont pas réalisées en l’espèce. La dénonciation était donc manifestement infondée, et la Chambre n’avait en outre pas le pouvoir d’annuler la mesure de poursuite. Aucune suite n’a été donnée, et R.________ a été condamné à payer CHF 100 de frais.

Regeste Omnilex

Art. 1, 2 al. 1 et 12 LLCA; le comportement privé d’un avocat n’est pas soumis à la discipline professionnelle, sauf s’il est exercé en sa qualité d’avocat ou relève des exceptions légales relatives aux condamnations pénales incompatibles ou aux actes de défaut de biens (consid. 2-3). Une autorité disciplinaire ne peut pas utiliser une procédure de dénonciation pour accorder une mesure qui échappe à sa compétence, en particulier pour annuler une poursuite. Lorsque la plainte est manifestement infondée, il peut être renoncé à toute suite selon le droit cantonal, et des frais de procédure peuvent être mis à la charge du dénonciateur (consid. 3).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL 6/2016 P R E S I D E N T E D E L A C H A M B R E D E S A V O C A T S


Décision du 17 mars 2016


Composition : MmeCOURBAT, présidente Greffière :Mme Robyr


Vu la lettre du 9 mars 2016, par laquelle R.________ a dénoncé à la Chambre des avocats l’avocat W.________, à [...], vu les pièces du dossier ; attendu que la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse (art. 1), qu’elle s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA),

  • 2 - qu’elle régit ainsi l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil (TF 2C_257/2010 du 23 août 2010, consid. 3.1), que la LLCA fixe en particulier les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA), que ces règles s’imposent à l’avocat pour l’ensemble des activités professionnelles qu’il exerce sous le titre d’avocat (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1116 p. 485), que le critère déterminant est que l’activité soit exercée dans le cadre de la profession d’avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1118 p. 486), comme cela ressort d’ailleurs clairement de la formulation des dispositions concernées, qu’ainsi, les activités purement privées de l’avocat, de même que ses activités politiques et associatives, ne sont pas soumises à la LLCA, partant, aux règles professionnelles (TF 2C_257/2010 du 23 août 2010, consid. 3.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1117 p. 485), que les comportements extra-professionnels de l’avocat ne tombent sous le coup de la LLCA que s’ils donnent lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (cf. art. 8 al. 1 let. b et c LLCA ; TF 2C_257/2010 du 23 août 2010, consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, R.________ reproche en substance à W.________ de lui avoir fait notifier un commandement de payer dans un litige privé concernant une haie entre leurs deux propriétés, que le dénonçant y voit un comportement indigne de la part

  • 3 - d’un avocat, qu’il soutient que W.________ n’est pas un justiciable comme un autre, mais qu’il exerce une fonction d’auxiliaire de la justice, qu’il requiert le prononcé d’un blâme contre l’intéressé et qu’il lui soit demandé de faire annuler la poursuite en question, que l’argument du dénonçant est dénué de toute pertinence, qu’un avocat ne peut être considéré comme auxiliaire de la justice que dans le cadre des activités qu’il exerce sous le titre d’avocat, qu’il ne peut se voir imposer des obligations dites « professionnelles » dans le cadre de sa vie extra-professionnelle, qu’au demeurant, il n’y a rien d’inhabituel à la notification d’un commandement de payer dans le cadre d’un litige entre des parties, que la dénonciation de R.________ à l’encontre de W.________ est manifestement mal fondée, voire abusive dans la mesure où elle vise en outre à obtenir par le biais d’une procédure disciplinaire le retrait d’une poursuite dans le cadre d’un litige strictement privé, qu’au reste, la Chambre des avocats est une autorité disciplinaire qui n’a pas la compétence pour ordonner la radiation ou l’annulation d’une poursuite, qu’il ne sera donc pas donné suite à la dénonciation (art. 55 al. 2 LPAv [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11]), que les frais de décision, par 100 fr., sont mis à la charge du dénonçant (art. 59 al. 2 aLPAv).

  • 4 - Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Refuse de donner suite à la dénonciation de R.________ du 9 mars 2016 contre W.. II. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de R.. La présidente : La greffière :

  • Du - La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -M. R., -M. W.. Toute décision de la Chambre des avocats ou de son président peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). La greffière :

Mots-clés

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No. The Lawyers Act governs conduct exercised in the capacity of lawyer; purely private activity is not subject to professional discipline absent the specific exceptions for incompatible criminal convictions or debt certificates.

Serving a payment order in a private dispute is not professional conduct in the sense of the Lawyers Act. The denunciation therefore lacked a disciplinary basis.

No. The Chamber of Lawyers has no competence to annul or cancel a debt-enforcement proceeding.

The request sought relief outside the authority's disciplinary powers and was therefore inadmissible in substance.

Costs of CHF 100 were charged to the denouncing party.

The refusal to proceed with the denunciation justified charging the decision costs to the complainant under the applicable cantonal rules.

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