Composition : Mme C O U R B A T , présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod,
membres
Greffière :Mme Vuagniaux
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l'avocat X.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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2 -
E n f a i t :
1.A.K.________ est en conflit avec ses filles B.K.________ et Me
C.K., notaire, concernant la succession de D.K., leur époux,
respectivement père, décédé en 2012.
2.B.K.________ et Me C.K.________ sont représentées par Me
X., avocat à Lausanne. Celui-ci a obtenu son brevet d'avocat en
[...] et est inscrit au registre cantonal vaudois des avocats depuis [...]. Il
n'a jamais fait l'objet de mesures disciplinaires.
3.Me T., avocat à [...], a défendu les intérêts de
A.K.________ dès le 29 avril 2015. Par lettres des 29 et 30 avril 2015, il a
informé les deux filles de sa mandante qu'il avait appris qu'elles auraient
effectué des démarches non conformes aux intérêts de leur mère dans le
cadre de la succession de D.K.. Il demandait aux intéressées
qu'elles se déterminent dans le but de trouver une solution, faute de quoi
il prendrait toutes les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de sa
cliente.
4.A.K. a résilié le mandat de Me T.________ le 5 mai 2015,
en indiquant que « tout cela [allait] au-delà de ce qu'[elle lui] avait
demandé ». Me S., avocat à [...], a succédé à Me T..
5.Par courrier du 25 janvier 2017, Me S.________ a informé Me
X.________ que A.K.________ avait résilié son mandat avec effet immédiat,
lui laissant ainsi le soin de prendre directement contact avec elle.
A.K.________ a reçu une copie de cette lettre.
6.Le 13 février 2017, Me T.________ a écrit la lettre suivante à
Me X.________ :
« Je vous informe que je représenterai à nouveau les intérêts de Mme
A.K.________ et reviens sur l'intégralité du dossier dont j'ai pu prendre
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3 -
connaissance et en particulier sur mes correspondances des 29 et 30 avril
2015 auxquelles il n'a jamais été répondu.
La convention qui est proposée ne peut bien entendu pas satisfaire Mme
A.K., dans la mesure où aucun de ses droits n'est défendu.
Avant d'y revenir, je me permets une remarque personnelle dans la mesure
où vous-même en avez émaillé vos correspondances : Mme A.K. est
parfaitement capable de discernement, et c'est un euphémisme. Elle n'est
en aucun cas manipulée et, lors de nos entretiens, m'a résumé de manière
remarquable et impressionnante la situation, en particulier sur tous les
éléments factuels sur lesquels je vais revenir ci-après.
Or, vous avez osé remettre en cause sa capacité de discernement, ce qui l'a
beaucoup choquée. Ce qui me choque personnellement c'est que vous
laissiez entendre dans un courrier officiel du 12 septembre 2016 que ma
mandante aurait des problèmes cognitifs et/ou volitifs, ce qui ne vous a par
ailleurs pas empêché de l'appeler à 19h en soirée (relevé téléphonique à
votre disposition) pour la contacter directement : cette maladresse, qui frise
l'inconvenance, vous aura au moins permis de vous rendre compte de la
parfaite capacité de discernement de Mme A.K..
Je vous remercie donc à l'avenir de vous en tenir strictement aux faits et de
cesser de laisser entendre ou croire que des personnes interviendraient
pour manipuler Mme A.K. qui défend ses intérêts et ses intérêts
seuls.
Avant d'envisager une quelconque convention, il faudrait tout d'abord que
vous répondiez clairement aux questions qui ont été posées les 29 et 30
avril 2015 directement à vos mandantes. Je n'ai toujours pas reçu de prise
de position, alors que les faits qui y sont décrits sont plutôt inquiétants et
pourraient même avoir une connotation pénale.
En effet, il ressort de trois actes de vente passés par devant Me [...], que
l'hoirie K.________ a vendu différents biens pour des montants de
CHF 25'000.-, respectivement CHF 160'000.-, respectivement CHF 120'000.-,
soit pour un total de CHF 305'000.-.
Chacun des trois actes précise que le montant du prix de vente est payé sur
le compte de consignation de Me C.K.________ : ma mandante a droit en tout
cas à la moitié de cette somme à titre de liquidation du régime matrimonial
et j'ose espérer que ce montant se trouve toujours sur le compte
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4 -
consignation de votre mandante. J'attends toujours des explications à ce
sujet.
D'après les informations qu'a pu obtenir ma mandante, et elle précise ici
qu'elle n'en est pas certaine à 100 %, il semblerait que cet argent ait servi à
vos clientes pour racheter la part de F.________ de la Famille [...]: là aussi, je
vous invite à me faire savoir si tel est le cas, auquel cas ma cliente, en plus
de ne pas avoir donné son autorisation, pourrait être copropriétaire de la
moitié des parts rachetées en plus de l'usufruit qu'elle a sur les part dont
l'hoirie est propriétaire.
S'y ajoute le fait qu'il y a eu le 19 février 2015 un prélèvement sur le
compte de l'hoirie No [...]. Ce compte présentait un solde de
CHF 163'537.40 et il semblerait que cet argent ait également été
entièrement utilisé par vos mandantes. Là aussi, j'attends vos explications.
Sans compter les avances d'hoirie faites à vos deux clientes pour un
montant d'env. 1 million de francs, il reste actuellement une villa à [...], un
[...] et l'appartement de [...] qui sont, eux aussi, des acquêts et dont ma
cliente a droit, en plus de l'usufruit, à la moitié de la valeur. S'y ajoutent les
actions de [...] (sic) et les parcelles Nos [...] sur la Commune de [...] dont, là
également, ma mandante a droit à la moitié de la valeur.
Compte tenu de ces simples évidences, vous admettrez que la convention
que vous proposez est d'ores et déjà léonine et qu'en aucun cas elle ne sera
signée.
Ma cliente a droit à la moitié de la valeur de tous les biens mentionnés ci-
dessus, à titre de liquidation du régime matrimonial, et à l'usufruit sur tout
ce qui reste.
Non seulement, nous sommes loin du compte avec la proposition faite, mais
ses propres filles ont même osé proposer que la moitié de l'appartement
dont elle est propriétaire soit inscrite à leur nom en tant que nu
propriétaire !
Cela étant, je vous somme une dernière fois, comme l'a déjà fait mon [...] à
plusieurs reprises, de me remettre immédiatement les actions de la société
F.________, à savoir celles sur lesquelles ma mandante a un usufruit, et en
tout cas la moitié de celles qui ont été rachetées, avec les fonds provenant
des ventes mentionnées ci-dessus, voire même le prélèvement sur le
compte de l'hoirie. Ces informations étant toujours mises sous réserve
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5 -
jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées, respectivement que vous m'ayez
répondu.
A défaut de me remettre ces actions, je compte agir par la voie du cas clair,
ou par toute autre procédure successorale pour leur restitution.
Au sujet de F.________ justement, vous écrivez dans un de vos courriers
officiels que la société "ne ferait plus de bénéfices".
Là également, je vous demande toute explication dans la mesure où il
ressort des informations données par Me S.________ (je mets donc
également cette affirmation sous réserve) que de ce que lui a expliqué Mme
B.K., cette dernière serait salariée de la société F. avec un
salaire de CHF 69'550.-, et que Mme C.K.________ aurait prélevé des
honoraires à hauteur de CHF 58'000.- pour 2014 et CHF 62'000.- pour 2015,
les montants prélevés en 2016 étant ignorés.
Dit d'une autre manière, les frais d'administration ont passé de
CHF 165'059.89 en 2013 à CHF 336'732.43 en 2015, toujours d'après les
informations données par Me S., soit une augmentation des frais
d'administration de CHF 171'672.54 qui explique peut-être pourquoi la
société ne fait plus de bénéfices.
A ce sujet, je vous remercie de bien vouloir m'expliquer comment Me
C.K., notaire à plein temps et qui n'a pas le droit d'exercer une
activité annexe, touche de tels montants d'une société et de deux choses
l'une : soit elle y travaille effectivement et il s'agit d'une activité lucrative
prépondérante au sens de l'art. 20 de la loi sur le notariat, soit elle n'y
travaille pas mais alors le montant qu'elle perçoit est parfaitement exagéré
par rapport à la société.
Là aussi, j'attends votre réponse.
Par rapport aux comptes de F.________ en 2014, ils présentent dans les actifs
et à juste titre les actions de [...] (165 actions). Etrangement, ces actions ne
figurent plus dans les comptes 2015 ce qui induit une aliénation.
Il est établi en faits et en droit que Mme A.K.________ est usufruitière des
biens de M. D.K., et par la force des choses indirectement des
actions [...] de F. qui doivent également lui être remises. Je précise à
cet égard que ma mandante n'a jamais cédé les actions en question à ses
filles ou à l'une d'entre elles à défaut de quoi il y aurait bien entendu une
convention qui n'existe pas.
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6 -
J'attends des explications claires, précises et surtout documentées sur cette
autre problématique et j'ose espérer qu'il n'y a pas eu de signature "dans le
dos" de Mme A.K.________ ce qui pourrait être constitutif d'une infraction
pénale. A ce sujet, Mme A.K.________ m'a fait savoir qu'elle n'hésiterait pas à
faire valoir ses droits et à faire éclater la vérité si des explications
convaincantes et documentées ne lui sont pas remises.
Enfin, last but not least, la procuration qui avait été signée par Mme
A.K.________ à ses filles en rentrant de l'Hôpital de [...], en janvier 2015 sauf
erreur ( ?), avait été révoquée par Mme A.K.________ par mon intermédiaire.
Là également, je vous demande de bien vouloir me certifier et d'attester
qu'aucun acte n'a été passé au nom et pour le compte de Mme A.K.________
sur la base de cette procuration. Si par impossible tel devait être le cas, je
vous invite à me faire savoir quels sont les engagements pris par le biais de
cette procuration. Je vous rappelle à ce sujet l'obligation de rendre compte
du mandataire, consacrée notamment par l'article 400 du Code des
obligations.
Je pars du principe que vous donnerez réponse à toutes les questions
posées d'ici 10 jours au plus tard. A défaut, j'envisagerai des mesures
judiciaires.
La présente vous est bien entendu adressée de manière officielle et
invocable en justice. »
7.Le 27 février 2017, Me X.________ et Me [...] ont répondu
notamment ce qui suit à Me T.________ :
« Nous faisons suite à votre courrier daté du 13 février 2017 (...).
Ce qui frappe à la lecture de vos lignes, c'est que vous écrivez comme si
votre mandat de 7 jours d'avril 2015 n'avait jamais été résilié et comme si
votre confrère, qui a agi pour votre cliente pendant 18 mois, n'avait plus ou
moins jamais existé dans ce dossier...
Pour rester polis, nous dirons qu'il apparaît que la maxime qui paraît
présider à votre intervention en avril 2015 comme à celle d'aujourd'hui est
la surabondance d'absurdités et de revirements, qu'une agressivité
déchaînée – et plus que déplacée – peine à masquer. Cette agressivité
dépasse en soi toutes les bornes. Mais certains propos que vous tenez vont
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7 -
encore au-delà et doivent être purement et simplement retirés (ch. 3 ci-
dessous).
Contrairement à vous, nous nous en tiendrons aux faits.
10.Le 1
er
mai 2017, conformément à ce qui avait été décidé au
cours de la séance de la Chambre de céans du 26 avril 2017, la Présidente
de la Chambre vaudoise des avocats a invité la Bâtonnière de l'Ordre des
avocats vaudois à tenter une conciliation entre les parties. Celle-ci n'a pu
avoir lieu en raison du refus de Me T.________ qui estimait que le
comportement de son confrère était tel qu'il n'envisageait même pas de le
rencontrer.
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15 -
participation en s'endettant très lourdement auprès d'un établissement
bancaire pour plus d'un million de francs.
En définitive et pour simplifier grandement, la solution trouvée par mes
clientes était tellement avantageuse pour leur mère que cette lettre les a
profondément blessées. Par rapport à ce que le prédécesseur de Me
T.________ avait proposé en 2016 et 2017 et que mes clientes avaient
accepté sous réserve d'un menu détail, elles ont été ulcérées de lire que ce
sont elles qui auraient essayé d'imposer un traitement léonin à leur mère.
Le courrier du 13 février revient aussi sur la vente de biens propres de la
succession en prétendant qu'il s'agit d'acquêts alors que la qualité de
propres est incontestable, puisque ce sont des biens dont le père de mes
clientes avait lui-même hérité. De parler d'infraction pénale à propos du
produit de la vente de ces biens propres a extraordinairement choqué mes
clientes.
II. Question concernant l'éventuel contact direct avec la cliente de
Me T.________
Est-il vrai que vous avez pris contact directement avec cette
cliente, et ce un soir à 19h00 ?
Réponse : Me S.________ m'a écrit le 25 janvier 2017 que son mandat était
résilié et qu'il me laissait le soin de prendre directement contact avec sa
cliente, raison pour laquelle, après en avoir conféré avec mes clientes, j'ai
appelé cette dame.
Cela s'est passé avant la lettre de Me T.________ du 13 février 2017, à savoir
quasi certainement le 31 janvier 2017. En ce qui concerne l'heure, j'ai
demandé à mes clientes quelle était la meilleure heure pour l'appeler. Elles
m'ont répondu que la meilleure plage horaire était à partir de 18 heures, car
il n'y avait pas de risque qu'elle fasse une sieste et que, d'une façon
générale, c'était la plage horaire durant laquelle elle était le plus en forme.
J'ai appelé peu après 18h00 et la ligne était occupée, de sorte que j'ai
rappelé bien avant 19h00 et Mme A.K.________ a répondu. Je me suis
présenté et j'ai tout de suite demandé si ça la gênait que j'appelle et elle a
dit que ça ne la gênait pas du tout et qu'elle avait très envie de conclure la
convention qui avait été négociée, sous la seule réserve des charges de son
appartement. Cela correspondait d'ailleurs au courrier qu'elle avait adressé
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16 -
à Me S.________ le 24 décembre 2016 et que celui-ci nous avait transmis le
19 janvier 2017.
Comme tous les membres de la famille semblaient vouloir conclure cet
accord rapidement, je lui ai demandé de nous le confirmer par écrit, d'elle-
même ou par l'intermédiaire de son éventuel nouvel avocat, dans un délai
de l'ordre d'une semaine, vu que les négociations étaient en phase finale
depuis plusieurs mois.
Environ une semaine plus tard, j'ai rappelé Mme A.K.________ pour lui
demander si elle pensait m'envoyer sa réponse rapidement et la
conversation a été très courtoise. Elle m'a reparlé des charges de
l'appartement.
Au vu ce qui précède, j'estime n'avoir commis aucun impair à ce sujet,
puisque j'ai donné suite à l'invitation de son ancien conseil. Je précise que
dans ma pratique, quand je prends contact avec des personnes non
assistées, je les invite à consulter un confrère.
J'ajoute enfin que l'accusation de Me T.________ d'avoir pris contact
directement avec A.K.________ m'est apparu comme étant d'une prodigieuse
mauvaise foi.
III. Questions concernant les propos tenus à l'encontre de Me
T.________
1.- Comment vous déterminez-vous au sujet de votre lettre du 27
février 2017 ?
Réponse : Comme introduction, je suis bien conscient que ce courrier, vu de
l'extérieur et abstraitement, peut apparaître comme étant émaillé
d'expressions particulièrement vives. Dans le contexte très particulier et
pour défendre d'une façon appropriée les intérêts de mes clientes par
rapport aux accusations qui étaient portées contre elles, il m'est apparu
nécessaire de mettre en exergue notamment le fait que l'intervention de Me
T.________ n'était pas dans les intérêts de sa propre cliente et que
l'animosité personnelle qu'il porte à Me C.K.________ était malheureusement
l'une des matrices principales de l'intervention qu'il venait de faire et de son
contenu.
Je crois être en mesure de donner une explication précise à chacun des
termes employés dans ce courrier, chacun de ces termes ayant une fonction
-
17 -
destinée à protéger les intérêts de mes clientes au regard du type de
reproches qui leur étaient faits par Me T..
a) Pour prendre le deuxième paragraphe de la page 2 que vous me citez, il
est important de comprendre à quel point l'intervention de Me T. du
29 et 30 avril 2015 ne protégeait nullement les intérêts de Mme
A.K., mais en revanche causait un tort énorme à Me C.K..
Sur le fait que ça ne servait en rien les intérêts de Mme A.K., il suffit
de se rappeler que 5 jours après ces lettres, celle-ci a écrit (le 5 mai 2015) à
Me T. : "J'ai pris connaissance des actions entreprises en mon nom
et de vos courriers, j'estime que tout cela va au-delà de ce que je vous ai
demandé", avant de résilier son mandat avec effet immédiat. En revanche,
sur la nuisance à Me C.K., il faut savoir que Me T. avait écrit
des lettres alarmantes au registre foncier, au Crédit Suisse et à la Banque
cantonale [...]. Quand on sait que le déroulement efficace du travail des
notaires requiert une réputation de sérieux et de parfaite honnêteté auprès
du registre foncier, la lettre que Me T.________ avait écrite à celui-ci pouvait
concrètement entraver le bon déroulement de l'activité professionnelle de
cette notaire. En ce qui concerne les banques, les courriers que Me
T.________ leur avait adressés pouvaient avoir des conséquences
catastrophiques dans tous les dossiers dans lesquels Me C.K.________ prend
des fonds en consignation ou participe à la négociation d'emprunts pour ses
clients. Si Me T.________ s'était adressé à la banque qui avait octroyé à mes
clientes le prêt qui leur a permis d'acheter l'entreprise familiale dont j'ai
parlé plus haut, cela aurait pu provoquer une exigence de remboursement
de la part de la banque, de sorte qu'il est heureux qu'il n'ait pas su de quel
établissement venait cet emprunt. En un mot, l'intervention de Me
T.________ des 29 et 30 avril 2015 pouvait ruiner l'activité de Me C.K.________
et la ruiner tout court. Vu l'absence d'intérêt pour Mme A.K., mes
clientes et moi-même n'expliquons l'intervention de Me T. que par
l'animosité personnelle à l'encontre de Me C.K.________ et son envie de lui
nuire.
b) Vous me faites remarquer que je m'exprime plusieurs fois par "nous"
dans le courrier du 27 février 2017. Comme vous le citez au point 4,
j'emploie le terme "nous" pour relever un fait vrai que j'ai personnellement
observé. Très concrètement, les courriers de Me T.________ des 29 et 30 avril
2015 montrent qu'il n'invite nullement les destinataires non assistés d'un
avocat à en consulter un. Qui plus est, dans d'autres dossiers, alors que Me
T.________ savait que la partie adverse avait un avocat, il lui a fait notifier
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des requêtes de mesures provisionnelles sans mentionner que cette partie
adverse avait un avocat. Ce reproche au chiffre 4 vise à répondre au
reproche d'avoir contacté directement Mme A.K..
c) J'explique volontiers l'avant-dernier et le dernier paragraphe de la page
5 : l'intervention de Me T. ne sert en rien les intérêts de sa cliente et
a donc, comme celle des 29 et 30 avril 2015, essentiellement pour effet – et
donc comme but – de nuire à Me C.K., de lui faire du mal. Rappelons
les faits : sa cliente écrit le 24 décembre 2016 qu'elle est d'accord avec la
convention, sous réserve des frais de l'appartement, et son intervention
consiste à oblitérer tout ce qui a été exprimé auparavant par sa cliente ou
par le précédent conseil. L'expression "notre opinion" est une opinion que
nous croyons fondée sur des faits précis et est une conclusion logique qu'il
est important d'exprimer, faute de quoi un juge qui prend le courrier de Me
T. du 13 février 2017 pourrait penser que c'est un courrier animé
par la volonté de défendre les intérêts de Mme A.K., ce qui n'est pas
le cas. C'est ici que j'aimerais relever que le courrier de Me T. du 13
février 2017 était extrêmement dangereux et visait très probablement – à
tout le moins à titre éventuel – à obtenir des mesures provisionnelles, voire
préprovisionnelles, en blocage des pouvoirs de signature de Me C.K.________
et de sa sœur sur la société F.________ précitée. Il suffit en effet parfois, en
droit des sociétés, d'alléguer des faits graves pour qu'un tribunal,
spécialement quand il a une pratique peu fréquente en droit des sociétés,
ordonne un blocage et/ou la nomination d'un commissaire. Un tel blocage
ou la publication de l'inscription de la nomination d'un commissaire peut
provoquer en quelques jours l'insolvabilité de la société, puisque,
notamment, les partenaires d'affaires sont paniqués quant à la viabilité de
l'entreprise et que notamment les fournisseurs demandent des
prépaiements. La société F.________ passe des commandes pour plusieurs
centaines de milliers de francs par semaine et passer à un système de
prépaiement représenterait sa ruine et serait à plus forte raison totalement
ingérable en cas de blocage des signatures sociales. En d'autres termes, il y
avait un risque de mesures provisionnelles qu'aurait pu obtenir Me
T.________ si l'on n'avait pas exposé immédiatement à quel point son
courrier était dépourvu de toute base factuelle et était animé
essentiellement par une volonté de nuire. La concrétisation de ce risque
aurait eu des conséquences simplement incalculables et, de façon certaine,
aurait entraîné la ruine de mes clientes. En même temps, je ne pouvais pas
écrire dans ce courrier que les mesures provisionnelles qu'il paraissait
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19 -
implicitement envisager auraient été infondées, car il ne m'appartenait pas
de soulever proactivement la thématique des mesures provisionnelles. Je ne
voulais pas lui "donner des mauvaises idées" pour le cas où il ne les aurait
pas eues.
d) En ce qui concerne le dernier paragraphe de la page 10, cela fait
référence à un comportement très concret de Me T., qui a
inlassablement attaqué un de ses confrères [...]. Il y a mis une énergie et
une détermination systématique. Au moins deux livres ont été écrits :
[...][...]", de [...], d'ailleurs ancien associé de Me T., et [...]", de [...].
A mon souvenir, ces livres font état d'une dizaine de dénonciations.
e) L'avant-dernier et le dernier paragraphe de la page 14 appellent les
mêmes explications que sous lettre c.- ci-dessus.
2.- Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Réponse : Pour résumer, je comprends tout à fait qu'en lecture de ce
courrier, une personne qui ne connaît pas le dossier et ne peut donc pas
avoir conscience des enjeux gigantesques trouve que certaines expressions
sont décidément très vives, pour ne pas dire plus.
C'est uniquement en ayant conscience, d'une part, des enjeux gigantesques
et, d'autre part, de la méthode consistant à alléguer de nombreux faits
contraires à la vérité dans une volonté avant tout de nuire à Me C.K.________
que l'on peut comprendre que chacune des expressions a pour fonction de
tenter d'écarter le danger considérable que représentait le courrier du 13
février 2017 s'il n'était pas combattu avec la vigueur nécessaire à la
dénonciation des procédés que représentait ce courrier.
Je vous remets copie des divers documents dont je viens de parler ainsi
qu'un condensé du contexte de cette affaire, pour votre information. J'ajoute
à ce propos que les différents épisodes de la "guerre" autour de F.________
occupent plus d'une armoire de papier. J'ai tenté de ne produire aujourd'hui
que les pièces qui sont vraiment les plus pertinentes, étant précisé que
chacune des questions que peut soulever mon courrier du 27 février 2017
peut être éclaircie par toute une série de pièces qui montrent l'ampleur des
enjeux et les dangers que ce courrier avait pour fonction de contrer.
Je crois n'avoir jamais eu de conflit durable avec aucun confrère et ne suis
pas opposé à des tentatives de conciliation. Toutefois, je mentionne avoir
fait quatre heures de déplacement à Viège pour la séance organisée par le
Bâtonnier [...], à laquelle Me T.________ n'est pas venu.
-
20 -
J'offre formellement toute preuve complémentaire pour démontrer la
proportionnalité de mon courrier du 27 février 2017 et me réserve de
demander d'être entendu par la Chambre des avocats après avoir pris
connaissance du rapport de l'enquêteuse. »
Me X.________ a en outre produit un « bref concentré » des faits
qu'il estimait utiles à sa cause.
13.Me Maryse Jornod a produit son rapport le 16 août 2017. Elle
considérait que le comportement de Me X.________ constituait une violation
de l'art. 12 let. a LLCA et qu'une sanction devait être prononcée.
Le 17 août 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a
transmis le rapport de l'enquêteuse à Me X.________ et lui a imparti un
délai au 31 août 2017 pour se déterminer et indiquer s'il souhaitait être
entendu par la Chambre lors de sa séance du 27 septembre 2017.
14.Le 31 août 2017, Me X.________ a exposé en substance que les
termes utilisés dans son courrier du 27 février 2017 étaient nécessaires
pour prévenir ses clientes de dangereuses démarches de Me T..
Considérant qu'il n'avait pas pu s'exprimer de façon complète en raison de
la brièveté du délai, le dossier étant hautement complexe selon lui, Me
X. a sollicité un délai supplémentaire d'un mois pour présenter des
déterminations détaillées et produire tout élément démontrant que sa
pratique constante était de s'exprimer avec courtoisie et politesse à
l'égard de ses confrères. Il a requis l'audition de ses deux mandantes et de
la fille de chacune d'elles, afin que toutes attestent de la véracité des
éléments factuels exposés dans la lettre du 27 février 2017. Il a également
requis l'audition de Mes [...], afin que ceux-ci attestent de sa pratique.
Enfin, constatant à quel point il avait été incapable d'être compris par
l'enquêteuse, laquelle se serait déjà forgée une opinion puisqu'elle
préconisait une sanction contre lui, Me X.________ a sollicité la récusation
de celle-ci, subsidiairement que la Chambre de céans prononce sa
récusation, considérant que l'enquêteuse ne devait pas être membre de
l'autorité qui prendrait la décision.
-
21 -
Le 6 septembre 2017, la Présidente de la Chambre des avocats
a accordé à Me X.________ une prolongation de délai au 6 octobre 2017
pour qu'il se détermine sur le rapport de l'enquêteuse. Elle a rejeté les
requêtes d'audition de témoins au motif que l'enquête disciplinaire n'avait
pas pour objet d'établir la véracité des faits exposés dans le courrier du 27
février 2017 et la pratique de Me X., mais de déterminer si les
termes employés dans cette lettre étaient constitutifs d'une violation de
l'art. 12 LLCA. Elle a également rejeté la requête tendant à produire tout
élément permettant de démontrer la politesse et la courtoisie dont Me
X. faisait preuve à l'égard de ses confrères, ces qualités générales
n'étant pas l'objet de la procédure, mais qu'il lui était loisible de produire
spontanément tout document qu'il jugeait pertinent. La Présidente a en
outre confirmé à Me X.________ que sa lettre du 31 août 2017 ne serait pas
transmise au dénonciateur, dès lors que celui-ci n'avait pas la qualité de
partie dans une enquête disciplinaire selon les art. 13 al. 2 LPA-VD et 60
al. 1 LPAv. Enfin, la Présidente a formellement rejeté la requête de Me
X.________ tendant à la récusation de Me Maryse Jornod, en rappelant à
celui-ci que le rapport du membre enquêteur lui avait été transmis en
application de l'art. 58 al. 2 LPAv afin de garantir son droit d'être entendu
et que l'Exposé des motifs relatifs à la LPAv précisait que le rapport du
membre enquêteur pouvait contenir des propositions de sanctions.
15.Me X.________ s'est déterminé le 6 octobre 2017. Il a exposé
que la réalité de la cause et les immenses dangers auxquels ses clientes
étaient susceptibles d'être exposées commandaient qu'il s'exprime
comme il l'avait fait dans son courrier du 27 février 2017. Compte tenu de
la complexité concrète du dossier, Me X.________ estimait qu'il était
pertinent de savoir qu'il était systématiquement courtois et respectueux à
l'égard de ses confrères. Il a également critiqué le rapport de l'enquêteuse
sur plusieurs points : il a relevé qu'il était contraire à la vérité de dire que
le contenu de la lettre du 13 février 2017 était factuel, que le paragraphe
« Résultat de l'audition » du rapport donnait l'impression que les enjeux et
les risques de l'affaire n'étaient pas pris au sérieux et que le rapport
contenait un résumé inexact de la jurisprudence et de la doctrine. Il a
-
22 -
ajouté que la lettre du 13 février 2017 était nocive pour sa cliente, que
l'intervention de Me T.________ apparaissait probablement liée aux
souhaits du frère de A.K.________ (ses clientes étant en litige avec une
société dont celui-ci était le liquidateur), que ce courrier était susceptible
de nuire à ses clientes, soit notamment en provoquant le retrait d'un
crédit contracté par elles pour acquérir la société F.________ créée par feu
leur père en 1948 et, partant, de provoquer leur ruine et la fin de
l'entreprise. Par conséquent, il devait ridiculiser le courrier du 13 février
2017 et faire en sorte que Me T.________ ne puisse plus l'utiliser au
détriment de ses clientes, à savoir en répondant de manière cinglante. Me
X.________ a en outre expliqué point par point pourquoi il considérait que
les propos reprochés par l'enquêteuse étaient conformes à la vérité et
justifiés. Il a par ailleurs produit quatre attestations de confrères sur sa
façon de rédiger, deux livres évoquant les pratiques de Me T.,
notamment sa passion pour la dénonciation, ainsi que la proposition de
convention de Me T. du 29 septembre 2017. Enfin, il a requis son
audition par la Chambre des avocats et une nouvelle prolongation d'un
mois pour fournir des documents supplémentaires.
Le 9 octobre 2017, Me X.________ a produit une attestation de
ses clientes et une attestation de Me [...]. Il a sollicité l'audition des trois
intéressés.
16.Par acte du 9 octobre 2017, Me X.________ a déposé un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud
contre la décision de la Présidente de la Chambre des avocats du 6
septembre 2017 rejetant la demande de récusation de l'enquêteuse Me
Maryse Jornod.
17.Le 11 octobre 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a
accordé à Me X.________ un délai supplémentaire au 18 octobre 2017 pour
produire d'autres pièces et l'a cité à comparaître à l'audience du
23 octobre 2017.
-
23 -
Le 18 octobre 2017, Me X.________ a sollicité la prolongation du
délai au jour de l'audience pour produire les documents concernés, ce qui
lui a été accordé le 20 octobre 2017.
Me X.________ s'est encore déterminé les 22 et 23 octobre
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et
de la LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV
177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession
d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le Canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une
dénonciation visant un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la
représentation en justice dans le Canton de Vaud. La Chambre de céans
est dès lors compétente.
2.
2.1L'art. 12 let. a LLCA exige de l'avocat qu'il exerce sa profession
avec soin et diligence. Cette règle ne s'applique pas seulement aux
relations entre l'avocat et ses clients, mais à toutes les facettes de la
profession, telle son attitude envers l'autorité judiciaire, les parties
adverses, les collègues ou l'opinion publique (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;
TF 2C_551/2014 du 19 février 2015 consid. 4.1 ; TF 2C_555/2014 du 9
-
27 -
janvier 2015 consid. 5.1). L'avocat est tenu, de manière toute générale,
d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant
notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la
confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31
juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100
consid. 6b, JdT 1982 I 579 ; Valticos, Commentaire Romand LLCA, Bâle
2009, n. 6 ad art. 12 LLCA).
De jurisprudence constante, l'avocat dispose d'une grande
liberté pour critiquer l'administration de la justice – que ce soit en s'en
prenant à un magistrat ou à un confrère – tant qu'il le fait dans le cadre de
la procédure, dans un mémoire ou à l'occasion de débats oraux (ATF 106
Ia 100 consid. 8b ; ATF 96 I 525 consid. 2 ; TF 2C_737/2008 du 8 avril 2009
consid. 3.3 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3 ; TF
2P.212/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3b, RDAT 2001 II 44 n. 10). Dans ce
cas, l'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant,
de façon inadmissible, que s'il formule des critiques en étant conscient de
la fausseté de ses affirmations ou dans une forme attentatoire à l'honneur,
au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF
2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3).
L'avocat a le droit, respectivement le devoir de relever les
anomalies et les vices de procédure (TF 2C_551/2014 du 9 février 2015
consid. 4.1 ; TF 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.1). Dans ce
cadre, il peut intervenir dans la représentation de ses clients de manière
énergique et, si nécessaire, en adoptant un ton dur, sans devoir mesurer
chacune de ses paroles. Il doit toutefois s'abstenir de tout comportement
qui puisse porter atteinte à l'image de l'avocat lui-même, une conduite
correcte dans tous les domaines de son activité étant requise de lui (TF
2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.2, SJ 2017 I 98).
L'avocat doit en particulier éviter de recourir à la diffamation, à
des expressions injurieuses ou à un comportement vexatoire. Il agit de
manière contraire à l'art. 12 let. a LLCA lorsqu'il s'exprime en violation des
règles de la bonne foi ou sous une forme inutilement offensante (TF
-
28 -
2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1). Le recours à des expressions
attentatoires à l'honneur n'est pas exclu a priori mais, dans un tel cas
également, la critique doit toutefois être pertinente et nécessaire (ATF 131
IV 154 consid. 1.3.2, SJ 2006 I 42). L'art. 12 let. a LLCA ne sanctionne que
les manquements graves, à savoir la mise en cause d'un confrère
consistant à lui reprocher des actes de diffamation ou de calomnie ou tout
autre comportement répréhensible, ou encore les critiques manifestement
infondées ou sans intérêt aucun pour la cause (Bohnet/Martenet, Droit de
la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1282, p. 539). La courtoisie entre
avocats est une exigence déontologique devant conduire au respect
réciproque. Si elles ne sont pas indispensables, les « piques » entre
confrères, que ce soit en audience ou dans leurs écritures, sont courantes
et font partie du débat judiciaire ; en soi, elles sont sans autre admissibles.
Lorsqu'elles sont excessives, elles ont pour effet d'envenimer le litige,
d'irriter le juge et d'ouvrir la porte à de stériles conflits personnels entre
avocats. Il n'est pas acceptable d'user de qualificatifs insultants en
procédure à l'égard d'un confrère (Reiser/Valticos, La liberté d'expression
de l'avocat et du magistrat, SJ 2017 II 153 ss).
Que ce soit dans ses rapports avec sa partie adverse ou avec
l'autorité, on doit pouvoir, en d'autres termes, attendre de l'avocat qu'il
s'en tienne à l'objet du litige et qu'il renonce à des attaques personnelles.
La confrontation avec la partie adverse, avec l'avocat de celle-ci ou avec
l'autorité ne doit pas se déplacer sur un plan personnel, car cela fait
obstacle au fonctionnement de l'appareil judiciaire et – ce qui n'est pas la
moindre des choses – nuit également aux propres intérêts du client (ATF
106 Ia 100 consid. 8b ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 ; TF
2C_737/2008 du 8 avril 2009 consid. 3.3 ; TF 2A_168/2005 du 6 septembre
2005 consid. 2.2.3).
2.2C'est le lieu tout d'abord de noter que le courrier du 27 février
2017 a été signé conjointement par Mes X.________ et [...], avocats au sein
de la même Etude. Dès lors que la seconde nommée est manifestement
étrangère au conflit qui divise Mes X.________ et T.________, l'examen de la
dénonciation ne sera pas étendu à son égard.
-
29 -
2.3En l'espèce, il s'agit de déterminer si, par les termes de son
courrier du 27 février 2017, Me X.________ a contrevenu à la LLCA.
Le litige entre les deux avocats semble avoir pris naissance à
la suite de la lettre que Me T.________ a adressée à Me X.________ en date
du 13 février 2017. Dans ce courrier, Me T.________ a informé Me
X.________ qu'il défendait à nouveau les intérêts de A.K.. En
évoquant plusieurs agissements que la mère reprochait à ses filles
concernant les droits de succession, Me T. considérait que la
convention passée sous l'égide de Me S.________ ne défendait aucun des
intérêts de sa mandante et demandait que les filles répondent à plusieurs
questions, faute de quoi il envisagerait des mesures judiciaires. Il a en
outre reproché à son confrère d'avoir téléphoné à sa cliente un soir à 19
heures, en ajoutant que cette maladresse, qui frisait l'inconvenance, lui
aurait au moins permis de se rendre compte de la parfaite capacité de
discernement de sa mandante qu'il avait osé remettre en cause.
2.4Au sujet de l'appel téléphonique à A.K., Me X.
expose que Me S.________ l'a informé, le 25 janvier 2017, qu'il pouvait
prendre directement contact avec elle dès lors qu'elle n'avait plus
d'avocat, qu'il a demandé à ses clientes quelle était la meilleure heure
pour appeler leur mère, que celles-ci lui ont répondu que le moment le
plus adéquat se situait à partir de 18 heures, qu'il a appelé A.K.________
quasi certainement le 31 janvier 2017, mais en tout cas avant la lettre du
13 février 2017, qu'il a essayé une première fois, mais que le numéro
sonnait occupé, qu'il a finalement joint l'intéressée un peu plus tard, mais
avant 19 heures, qu'il lui a demandé s'il la dérangeait et que celle-ci lui a
répondu que pas du tout.
Il n'existe aucun motif de mettre en doute les explications de
Me X.. Celui-ci s'est conformé aux informations transmises par son
confrère Me S., à savoir qu'il pouvait contacter A.K.________
directement puisque celle-ci n'avait plus d'avocat. Me X.________ a pris la
peine de demander à ses clientes quel était le meilleur moment pour
-
30 -
contacter à leur mère et a téléphoné dans la tranche horaire indiquée par
celles-ci. De plus, il n'est pas établi ni même allégué que Me X.________
connaissait le nom du nouvel avocat de A.K.________ avant que Me
T.________ lui indique, au début de sa lettre du 13 février 2017, qu'il
représentait à nouveau les intérêts de la mère de ses mandantes. Le
comportement de Me X.________ n'a donc rien de critiquable. A l'inverse,
on notera qu'il n'est pas non plus établi que Me T.________ savait que Me
X.________ avait été invité à contacter A.K.________ directement, puisque la
lettre du 25 janvier 2017 de Me S.________ ne lui a pas été envoyée en
copie.
2.5La lettre du 27 février 2017 de Me X.________ contient
notamment les propos suivants :
1.-Me X.________ écrit : « Pour rester polis, nous dirons qu'il
apparaît que la maxime qui paraît présider à votre intervention en avril
2015 comme à celle d'aujourd'hui est la surabondance d'absurdités et de
revirements, qu'une agressivité déchaînée – et plus que déplacée – peine
à masquer. Cette agressivité dépasse en soi toutes les bornes » (p. 1).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________
maintient que les trois courriers des 29 avril 2015, 30 avril 2015 et
13 février 2017 de Me T.________ sont une surabondance d'absurdités et
de revirements. Il ajoute même que tout ce que Me T.________ écrit dans
sa lettre du 13 février 2017 est faux et qu'il est « absurde pour tout
juriste » de prétendre que « des propres sont des acquêts, que des biens
en usufruit pouvaient être consommés par ma cliente ». Or, qualifier
« d'absurdités » ou d'« absurde pour tout juriste » des faits énumérés et
des opinions juridiques autres que les siennes est inutilement blessant.
Ces termes sont en outre inappropriés puisqu'il n'y avait rien d'absurde à
soulever la problématique que les filles se seraient attribuées certains
biens de la succession auxquels elles n'avaient pas droit et de demander
des explications à ce sujet (cf. lettre du 13 février 2017, p. 2). En outre,
l'argument selon lequel Me T.________ serait « connu pour être le plus
agressif des avocats [...]» (cf. audition du 23 octobre 2017) ne fait pas de
-
31 -
lui un avocat qui violerait systématiquement son devoir d'exercer sa
profession avec soin et diligence.
2.-« A cette lecture, et au vu dossier, on peut comprendre ce qui
s'est passé le 29 et le 30 avril 2015 : vous vous êtes fait plaisir
personnellement. Il est connu que vous portez une animosité personnelle
(peut-être de la jalousie professionnelle) contre Me C.K.________ (...). Vous
avez agi selon vos propres désirs, par animosité personnelle envers Me
C.K.________ pour vous amuser à semer la discorde au sein de la famille
K.________ » (p. 2).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________
maintient que son confrère s'est fait plaisir et que ses courriers des 29 et
30 avril 2015 sont l'expression de sa volonté d'exprimer son animosité
envers Me C.K.. Me X. sous-entend dès lors que Me
T.________ aurait utilisé sa cliente pour porter atteinte à l'une de ses filles
qu'il détesterait et pour créer la discorde au sein de la famille K..
Une telle déduction de la réelle volonté de Me T. est attentatoire à
sa dignité. Contrairement à ce que Me X.________ soutient, tenir de tels
propos n'était absolument pas nécessaire pour « éviter que ces courriers
soient utilisés contres [ses] clientes ».
3.-« Nous ajouterons une chose : contrairement à votre pratique
personnelle qui consiste à écrire aux particuliers non assistés d'un avocat
sans les inviter à consulter un confrère (exemple : votre courrier du 29
avril 2015), les soussignés ont pour pratique constante d'inviter une partie
non assistée à consulter. » (p. 4).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________
maintient sa position, donne pour exemples les lettres des 29 et 30 avril
2015 et ajoute même que Me T.________ enverrait des écritures aux parties
alors qu'un avocat est consulté. Il est vrai que les lettres des 29 et 30 avril
2015 n'invitent pas les filles de A.K.________ à consulter un avocat. Cette
remarque n'est toutefois d'aucun intérêt pour la cause et ne fait qu'attiser
inutilement les tensions existantes. En outre, parler de « pratique » sur la
-
32 -
base de deux lettres est manifestement excessif. Pour le surplus, on ne
voit pas en quoi les pièces produites (soit la requête de mesures
provisionnelles du 4 juillet 2012 adressée au Tribunal cantonal du Canton
[...] et le jugement du 3 mai 2013 du Tribunal de commerce de Berne ; cf.
P. 3 et 4 de la lettre du 31 août 2017) démontreraient que Me T.________
fait adresser des écritures judiciaires aux parties alors qu'un avocat est
consulté. On ne peut rien déduire de ces deux documents que Me
X.________ a produits sans donner aucune plus ample explication ou
élément propre à prouver ce qu'il avance.
4.-« On ignorait alors que vous alliez inciter A.K.________ à résilier
le mandat de Me S.________ pour empêcher la conclusion de cet accord »
(p. 4).
La chronologie des faits qu'énumère Me X.________ dans ses
déterminations du 6 octobre 2017 pour justifier ces propos – soit que Me
T.________ aurait d'abord fait signer la procuration en sa faveur le 24
janvier 2017 et que A.K.________ aurait ensuite résilié le mandat de Me
S.________ le 25 janvier 2017 – ne démontre nullement que Me T.________
aurait incité sa cliente à résilier le mandat de Me S.. Il s'agit d'une
affirmation purement gratuite, mettant en doute sans fondement la
dignité de Me T. dans l'exercice de sa profession.
5.-« Nous avons certes compris que votre approche est autre :
faire régner la discorde dans la famille K.________ paraît, pour vous, un but
en soi. Vous souhaitez ardemment que des procédures aient lieu, et vous
brandissez avec régal la menace de plaintes pénales, fondées sur des
allégations relevant de l'imaginaire » (p. 5).
Me X.________ soutient dans ses déterminations du 6 octobre
2017 qu'il a dû répondre ainsi pour prévenir le dépôt de mesures
provisionnelles et réduire la probabilité de futures hostilités procédurales.
Or, affirmer que Me T.________ aurait pour seul but de semer la discorde
dans la famille K.________ et laisser entendre qu'il profiterait de quelque
manière que ce soit des procédures qui en résulteraient est offensant.
-
33 -
Quant aux allégations qui relèveraient de l'imaginaire, on constate
pourtant que, dans son courrier du 13 février 2017, Me T.________ pose
plusieurs questions qui n'apparaissent pas dénuées de pertinence
puisqu'elles se réfèrent à des pièces et agissements des filles de sa
cliente.
6.-« En bref, notre opinion est que vous défendez vos envies
infiniment plus que les intérêts de votre mandante » (p. 5).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________
soutient que cette opinion ne saurait lui être reprochée et qu'il s'agit d'un
avis présenté comme tel, qui plus est conforme à la vérité. Ces propos
sont graves et ont toutes les raisons d'être reprochés à Me X., dès
lors que celui-ci met en cause la probité de son confrère alors que rien ne
justifie qu'il s'exprime de la sorte.
7.-« Vos propos sont donc faux. Ils font plus que friser le ridicule.
Vous préférez construire votre position acrimonieuse sur un dossier "rêvé"
par vous-même, plutôt que vous baser sur des faits » (p. 7).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.
soutient que Me T.________ a écrit n'importe quoi dans sa lettre du 13
février 2017, car A.K.________ avait écrit fin décembre 2016 qu'elle était
parfaitement disposée à signer la convention et que Me T.________ a dit
plus tard que la convention ne pouvait pas satisfaire sa cliente. Ces
arguments sont vains puisque tout client est libre en tout temps de cesser
les pourparlers entamés, peu importe l'avancée de ceux-ci, et que c'est
exactement ce qu'a fait A.K.________ lorsqu'elle a résilié le contrat de Me
S.________ et mandaté à nouveau Me T.. Ce dernier n'a par ailleurs
pas écrit n'importe quoi, puisqu'il s'est borné à exposer des faits et à
poser des questions à son confrère. Enfin, prétendre que Me T.
aurait « rêvé » son dossier est inutilement vexant.
-
34 -
8.-« Nous savons que vous êtes animé d'une passion pour les
dénonciations de vos confrères. Des livres entiers ont été écrits à ce
sujet » (p. 10).
Dans ses déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________
soutient qu'il a fait cette remarque car Me T.________ aurait menacé Me
C.K.________ en prétendant qu'elle n'avait pas le droit de gérer la société
créée par feu son père et que cela serait contraire aux règles sur le
notariat, et que Me T.________ serait connu pour dénoncer ses confrères,
de sorte qu'il devait décourager la démarche qu'avait envie
d'entreprendre Me T.. Or, Me T. n'a pas menacé Me
C.K.________ : il a demandé – en citant sous réserve les informations
recueillies auprès de Me S.________ – comment celle-ci avait pu obtenir des
honoraires de 62'000 fr. de la société F., alors qu'elle est notaire à
plein temps et qu'elle n'a pas le droit d'exercer une activité annexe (cf.
lettre du 13 février 2017, p. 3). En outre, accuser Me T. d'être
animé d'une passion pour les dénonciations est désobligeant.
9.-« Il est regrettable que vous ayez choisi d'empêcher cet accord
favorable à votre mandante – et à l'harmonie familiale – d'être mis en
œuvre, en proférant pour ce faire des contre-vérités » et « La reprise de
cause d'une procédure qui ne peut rien apporter d'utile à votre mandante
relève aussi du pur gaspillage de ses ressources, et de la volonté de faire
de la procédure pour de la procédure. Surtout, le sabotage du travail
effectué par votre prédécesseur pendant 18 mois aboutira in fine à porter
gravement atteinte aux intérêts de votre mandante. Le seul but que l'on
perçoit est de nuire à la famille K.________ dans son ensemble et de lui
causer des frais » (p. 14).
Me X.________ soutient dans ses déterminations du 6 octobre
2017 qu'il devait exposer ce comportement tel qu'il était. Me X.________
prétend ainsi encore une fois de manière non démontrée que le seul
objectif de son confrère serait de nuire à la famille K.________ et de faire
perdurer inutilement la procédure. Il sous-entend aussi que Me T.________
-
35 -
n'agirait que dans son propre intérêt financier et non dans celui de sa
cliente, ce qui est offensant.
2.6Au vu des éléments qui précèdent, force est de retenir que les
propos de Me X.________ dépassent largement les « piques » admissibles
entre confrères qui font partie du débat judiciaire. Il attaque son confrère
personnellement, de manière extrêmement virulente et à diverses
reprises.
Me X.________ fait grand cas du fait que Me T.________ a écrit,
dans son courrier du 13 février 2017, que le téléphone qu'il a passé à
A.K.________ un soir à 19 heures a « frisé l'inconvenance ». Dans ses
déterminations du 6 octobre 2017, Me X.________ soutient que la remarque
de Me T.________ relève de la grossièreté et de la provocation et qu'il est
inconcevable de ne pas réagir à de tels propos, « ce qui reviendrait à se
laisser marcher sur les pieds, induisant un signe de profonde faiblesse et
la perte de confiance des clientes ». Or, si ce propos peut effectivement
être qualifié de vif, il ne s'agit pas d'une attaque personnelle ni d'une
expression insultante, inutilement vexatoire ou offensante. La critique de
Me T.________ n'est par conséquent pas constitutive d'une violation du
devoir de diligence de l'avocat. D'ailleurs, on relèvera que Me X.________
n'a pas donné suite à l'autorisation de procéder délivrée par le Bâtonnier
de l'Ordre des avocats [...] à la suite de la dénonciation qu'il avait déposée
auprès de ce dernier en date du 8 mars 2017 en raison de ce même
reproche.
Quoiqu'il en soit, même s'il était établi que Me T.________ avait
transgressé la LLCA d'une quelconque manière en rédigeant la lettre du 13
février 2017, cela n'autorisait pas Me X.________ à en faire autant dans sa
lettre du 27 février 2017. Au contraire, dans un tel cas, l'avocat doit
maintenir une conduite compatible avec la profession d'avocat et, cas
échéant, dénoncer l'intéressé à l'autorité compétente. C'est le lieu de
souligner qu'une violation de la LLCA par un confrère représentant une
partie adverse ne constitue en aucun cas un juste motif pour l'avocat
adverse d'enfreindre à son tour la LLCA.
-
36 -
Me X.________ insiste également sur le fait que son courrier du
27 février 2017 était nécessaire pour écarter le « danger considérable »
que représentait la lettre du 13 février 2017, respectivement pour
dissuader Me T.________ d'entreprendre des mesures judiciaires contre ses
clientes qui les auraient ruinées. On ne saisit toutefois pas en quoi les
termes utilisés pouvaient servir les intérêts des clientes de Me X..
Accuser un confrère, qui plus est dans un courrier dont on se réserve de se
prévaloir, de ne relater que des absurdités et des faussetés, de libérer une
agressivité déchaînée de manière déplacée, de se faire plaisir
personnellement, de n'agir que selon ses propres désirs, de s'amuser à
semer la discorde entre les parties, d'envoyer des écritures aux parties
alors qu'un avocat est consulté, d'avoir incité sa cliente à résilier un
mandat pour empêcher la conclusion d'un accord, de souhaiter
ardemment que des procédures aient lieu, de former des allégations
relevant de l'imaginaire, de défendre ses envies infiniment plus que les
intérêts de sa mandante et d'être animé d'une passion pour les
dénonciations de ses confrères ne pouvait au contraire qu'envenimer le
litige. Ces multiples assertions ont dépassé la retenue et la distance que
Me X. aurait dû s'imposer, d'autant que celui-ci n'a pas rédigé la
lettre du 27 février 2017 dans l'urgence. Par son attitude et contrairement
à ce qu'il prétend, Me X.________ a clairement mis en danger les intérêts
de ses mandantes.
Me X.________ soutient en outre que la lettre du 13 février 2017
a « profondément blessé » ses clientes (cf. audition du 11 juillet 2017),
que celles-ci ont été « ulcérées de lire que ce sont elles qui auraient
essayé d'imposer un traitement léonin à leur mère » (cf. audition du 11
juillet 2017) et qu'il a « atténué cent fois ce qu'elles lui demandaient
d'écrire » (cf. audition du 23 octobre 2017). Or, s'il avait voulu protéger
efficacement les intérêts de ses clientes, Me X.________ aurait dû nuancer
leurs instructions en se conformant à ses devoirs professionnels, ce qu'il
n'a manifestement pas fait.
-
37 -
Me X.________ fait valoir aussi que, le 24 décembre 2016, sous
réserve des charges de l'appartement de [...] qu'elle occupe, A.K.________
avait accepté de signer le projet de convention qu'il avait élaboré avec Me
S.________ et que Me T.________ a ainsi ignoré tout le travail qui avait été
effectué avec son confrère pendant dix-huit mois avant d'être à nouveau
mandaté par A.K.. On ignore ce qui s'est passé entre le 24
décembre 2016 et le 24 janvier 2017, moment où A.K. a signé une
procuration en faveur de Me T.. Il est toutefois établi que
A.K. a choisi de changer d'avocat et de stratégie en abandonnant,
du moins temporairement, les pourparlers, ce qui n'a rien de choquant.
Comme exposé par la Présidente de la Chambre de céans dans son
courrier du 6 septembre 2017, il ne s'agit pas d'examiner la véracité ou
non des éléments factuels invoqués dans la lettre du 27 février 2017, mais
de déterminer si les termes employés sont constitutifs d'une violation de
l'art. 12 let. a LLCA. En écrivant comme il l'a fait à son confrère, Me
X.________ a versé de manière inacceptable et par trop émotionnelle dans
des considérations personnelles, dépassant largement les limites de la
querelle judiciaire entre confrères. Il a manqué du recul nécessaire par
rapport au nouveau mandat de Me T., persuadé que celui-ci
n'agissait que dans son propre intérêt et en réalité contre Me C.K..
En outre, Me X.________ se méprend lorsqu'il soutient dans ses
déterminations du 6 octobre 2017 (pp. 7-8) qu'il devait ridiculiser le
courrier du 13 février 2017 de Me T.________ en y répondant de manière
cinglante : les propos reprochés n'étaient pas nécessaires et Me X.________
aurait pu se contenter de répondre point par point à son confrère, sans
attaques personnelles, et lui démontrer que ses allégations étaient
contraires à la vérité, comme il le prétend d'ailleurs dans ses
déterminations.
Dans ces circonstances, le comportement de Me X.________
constitue une violation de l'art. 12 let. a LLCA.
3.1En cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut
prononcer l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
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38 -
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer (art. 17 LLCA).
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre
2014 consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, p. 888
et les références citées ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.).
L'autorité qui a reçu l'annonce de faits susceptibles de constituer une
violation des règles professionnelles n'est pas tenue d'ouvrir la procédure,
de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements
constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi
que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une
grande liberté d'appréciation (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA,
Bâle 2010, n. 17-18 ad art. 17 LLCA). Les mesures disciplinaires doivent
être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à
sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en
fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation
personnelle de l'avocat poursuivi. L'autorité de surveillance tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des
antécédents de son auteur ou de la durée de l'activité répréhensible. Mais
elle pourra également prendre en considération, selon les cas, des
éléments plus objectifs, extérieurs à la cause proprement dite, tenant, par
exemple, à l'importance de principe de la règle violée, à la gravité de
l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession. Elle ne
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pourra faire abstraction des conséquences que les mesures disciplinaires
sont de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan
économique. Au demeurant, selon la jurisprudence, la menace d'une
mesure disciplinaire peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il existe
encore un intérêt à punir (Bauer/Bauer, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). Est
une circonstance aggravante le fait que les propos aient été tenus non pas
oralement dans le feu d'une séance mais par écrit, mode d'expression qui
laisse en règle générale l'opportunité de la réflexion et de la mesure des
mots employés (TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.3 ; arrêt
2P.212/2000 du 5 janvier 2001, RDAT 2001 II n. 10 p. 44 consid. 3b).
L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement
passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1
er
février 2005 consid. 6)
et peut prendre en compte le comportement de celui-ci durant la
procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour
l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de
surveillance et de ne pas se rendre compte du caractère incorrect de ses
déclarations (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2187 et les références citées).
3.2En l'espèce, Me X.________ a transgressé l'art. 12 let. a LLCA et
ne s'est pas remis en question pendant toute la durée de la procédure
disciplinaire, convaincu de son bon comportement alors que tel n'était
manifestement pas le cas.
Toutefois, dès lors que Me X.________ n'a aucun antécédent en
matière disciplinaire, c'est la sanction de l'avertissement qui sera
prononcée, mesure disciplinaire la plus légère prévue par l'art. 17 LLCA.
Cette sanction, qui apparaît proportionnée aux circonstances, semble en
outre suffisante pour amener Me X.________ à adopter à l’avenir un
comportement conforme aux exigences de la profession, quels que soient
les enjeux et la complexité de la cause et les changements de stratégie de
la partie adverse.
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4.Il s'ensuit qu'il doit être constaté que Me X.________ a violé
l’art. 12 let. a LLCA et que la sanction de l'avertissement doit être
prononcée contre celui-ci.
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 3'970 fr.
et les frais d’enquête par 530 fr., sont arrêtés à 4'500 fr. et mis à la charge
de Me X., dès lors qu'une sanction est prononcée contre lui (art. 59
al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l'avocat X. a violé l'art. 12 let. a LLCA.
II. Prononce contre l'avocat X.________ la sanction de
l'avertissement.
III. Dit que les frais de la cause, par 4'500 fr. (quatre mille cinq
cents francs), sont mis à la charge de l'avocat X..
IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et
retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de
l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente :La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me X..
-
41 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est
exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65
LPAv).
La greffière :