853 TRIBUNAL CANTONAL 8/2025 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 10 juillet 2025
Composition : M. PERROT, président Mes Fox et Rappo, membres, ainsi que Mes Eigenmann et Hohenauer, membres suppléants Greffier :M.Steinmann
Vu l’inscription de Me R.________ au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud du [...] septembre 2024, vu la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de Me R.________ par la Commission du barreau du canton de Fribourg le 25 mai 2025, vu la décision de la Commission du barreau du canton de Fribourg du 16 juin 2025, retirant provisoirement à Me R.________ l’autorisation de pratiquer au sens de l’art. 17 al. 3 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; BLV 935.61) jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure disciplinaire précitée,
2 - vu le courrier de la Commission du barreau du canton de Fribourg du 27 juin 2025, par lequel cette décision a été communiquée à la Chambre de céans, vu le courrier du 2 juillet 2025 du Président de la Chambre de céans, invitant Me R.________ à prendre position sur la désignation d’un suppléant en sa faveur en raison de l’interdiction provisoire de pratiquer prononcée à son encontre, vu le courrier de Me R.________ du 8 juillet 2025, par lequel celle-ci a proposé que son associé, Me X., lui soit désigné en qualité de suppléant ; attendu que selon l’art. 62 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la Chambre des avocats désigne un suppléant à l’avocat qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer, qu’aux termes de l’art. 63 LPAv, l’avocat suppléant doit effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients et veiller à la conservation des dossiers de l’avocat suppléé (al. 1 et 2) ; attendu qu’en l’occurrence, Me R. fait l’objet d’une interdiction provisoire de pratiquer prononcée par l’autorité fribourgeoise de surveillance des avocats, qu’elle est toutefois inscrite au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud, qu’il appartient dès lors à la Chambre de céans de lui désigner un suppléant, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts de ses clients pendant la durée de la mesure disciplinaire précitée,
3 - que cette mission sera confiée à son associé, Me X., avocat au Mont-sur-Lausanne, que Me X. reprend ainsi avec effet immédiat l’ensemble des mandats de Me R., à charge pour cette dernière de l’indemniser pour toutes les opérations effectuées en lien avec la suppléance (art. 64 al. 1 LPAv) ; attendu que les frais de la présente décision seront arrêtés à 100 fr. et mis à la charge de Me R. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation, du 19 févier 2008 ; BLV 177.11.4] et 64 al. 1 in fine LPAv) ; attendu que compte tenu de l’intérêt prépondérant du public, il se justifie de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision, en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) ; attendu qu’en vertu de l’art. 60 al. 2 LPAv, le chiffre I du dispositif de la présente décision sera publié dans la Feuille des avis officiels sous forme d’avis. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Désigne Me X., avocat au Mont-sur-Lausanne, en qualité de suppléant de Me R., avec effet immédiat. II. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Me R.________.
4 - III. Dit que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me R., -Me X.. Le chiffre I du dispositif de cette décision est publié dans la Feuille des avis officiels. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -M. le Président de la Commission du barreau du canton de Fribourg.
Le greffier :