853 TRIBUNAL CANTONAL 8/2024 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 25 janvier 2024
Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocat A.E.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.a) Me A.E.________ a obtenu le brevet d’avocat en [...]. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud depuis la même année. b) Me A.E.________ est le frère de B.E., laquelle a épousé O. le 18 juillet 2018. De cette union, sont issus deux enfants, à savoir C., née le [...] novembre 2012, et U., né le [...] juillet 2018. Me A.E.________ est ainsi le beau-frère d’O.________ et l’oncle des deux enfants prénommés. B.E.________ et O.________ se sont séparés en novembre 2019, puis ont divorcé le 12 février 2021. Dans le cadre de leur divorce, l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants a été maintenue et la garde de ceux-ci a été confiée à B.E.. La séparation de B.E. et d’O.________ s’est déroulée dans un climat tendu et conflictuel, dont le point culminant est survenu durant l’été 2021, lors des évènements qui seront décrits sous chiffre 3 ci- dessous. 2.a) En 2012, Me A.E.________ a été mandaté par O.________ pour l’assister dans le cadre d’une procédure devant le Service du commerce d’Onex (GE), en lien avec une demande de patente de taxi. Me A.E.________ a alors adressé quelques courriers à l’autorité compétente et obtenu pour O.________ la délivrance de la patente sollicitée, laquelle avait dans un premier temps été refusée à ce dernier en raison de ses antécédents pénaux. b) En novembre 2018, Me A.E.________ a également assisté O.________ dans le cadre d’une procédure pénale à l’issue de laquelle ce
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dernier a été acquitté, ainsi que dans une procédure administrative devant
le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de
Neuchâtel concernant la gestion de l’établissement géré à cette époque
par les époux O.-A.E.. O.________ avait fait l’objet d’une
instruction pénale pour troubles à la tranquillité publique et nuisances, ce
qui mettait en péril l’autorisation d’exploiter l’établissement précité. Il a
ainsi mandaté Me A.E.________ pour le représenter tant dans la procédure
pénale qu’administrative ouvertes à la suite de ces faits, selon deux
procurations datées du 19 novembre 2018 qui ont été produites au
dossier. C’est à cette seule occasion que Me A.E.________ a pu accéder au
dossier pénal d’O.. Me A.E. n’a émis aucune note d’honoraires en lien
avec ses interventions pour le compte d’O.________ car il agissait, selon ses
dires, comme beau-frère de ce dernier, mais également pour soutenir sa
sœur qui était partie prenante de l’exploitation de l’établissement. Me
A.E.________ affirme n’avoir pas conservé les pièces constituant ces
dossiers.
de l’ordre pour avoir alarmé et effrayé des tiers en exhibant une arme à
feu acquise sans permis, en la pointant contre leurs têtes et en effectuant
des mouvements de charge, en les poursuivant et en menaçant de « faire
le ménage » et de « tous les tuer ». Il a été condamné pour ces faits par
ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Neuchâtel
le 23 octobre 2020.
Me A.E.________ n’est pas intervenu dans le cadre de cette
procédure pénale. Il affirme n’avoir eu connaissance des faits incriminés
que plus tardivement, par l’intermédiaire de sa sœur qui a été impliquée
comme partie dans la procédure administrative décrite ci-après.
4 - La condamnation pénale d’O.________ a eu des répercussions sur l’autorisation d’exploiter l’établissement public dont était titulaire la sœur de Me A.E., établissement dont O. était le gérant. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel a ainsi ouvert une procédure portant sur la révocation éventuelle de ladite autorisation, au motif que les infractions commises par O.________ pouvaient être jugées comme étant incompatibles avec l’exploitation d’un établissement public. Me A.E.________ est alors intervenu dans le cadre de cette procédure, mais en agissant uniquement comme avocat de sa sœur, aux fins d’obtenir la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter après avoir nommé un nouveau gérant de l’établissement en lieu et place d’O.. Une décision en ce sens a été rendue par l’autorité précitée le 18 juin 2021. Me A.E. en a reçu notification en sa qualité de conseil de B.E.. Cette décision fait état de l’ordonnance pénale rendue contre O. le 23 octobre 2020, ainsi que des antécédents de celui-ci figurant au casier judiciaire. 3.a) En juillet 2021, les enfants C.________ et U.________ ont été emmenés en voyage en [...] par O.________ et ses trois sœurs, à l’insu de B.E.________ à qui un voyage en France avait été évoqué. Arrivé en [...], O.________ a écrit sur les réseaux sociaux qu’il avait pris la décision de s’installer définitivement en [...] et qu’il ne rentrerait pas avec les enfants en Suisse le 13 août comme prévu initialement. b) Alerté par sa sœur au début du mois d’août 2021, Me A.E.________ a constitué un groupe « Whatsapp » pour tenter de raisonner O.________ et ses sœurs, en leur expliquant qu’il s’agissait d’un enlèvement d’enfants et en attirant leur attention sur leur responsabilité. Me A.E.________ s’est surtout adressé à la sœur aînée d’O., dans l’espoir qu’elle aide à raisonner ce dernier. Il a également posé différentes questions pour tenter de comprendre la situation, à savoir notamment : « Où sont les enfants et O. en ce moment ? », « Votre date de retour serait demain, est-ce vrai ? », « Etes-vous avec O.________ et les enfants en ce moment ? », « Est-ce que les enfants seront dans l’avion demain ? », « Dans quelle ville et à quelle adresse O.________ habitera s’il
5 - retient les enfants ? », « Est-ce que les enfants sont toujours dans les frontières [...] ? », « O.________ peut-il faire du mal à lui-même ou aux enfants ? Quel est son état psychologique ? ». Après quelques échanges, Me A.E.________ a quitté le groupe « Whatsapp » et en a bloqué les accès. Me A.E.________ affirme avoir agi alors, non pas comme avocat, mais comme l’oncle des enfants et le frère de B.E.________ qui était désemparée. Comme il avait des affinités avec les sœurs d’O., son but était de raisonner celles-ci à ramener les enfants. Il pensait y parvenir avec l’aide de l’une des sœurs d’O. qui connaissait le caractère colérique de ce dernier, ses habitudes de consommation et son incapacité à assumer la garde et l’éducation des enfants. c) Dès que Me A.E.________ a réalisé que ses efforts étaient vains et que la situation était grave, il a conseillé à sa sœur de mandater une avocate pour défendre ses intérêts. C’est ainsi que dans les jours qui ont suivi le départ de C.________ et U.________ avec leur père en [...], B.E.________ a mandaté Me Julie André, avocate à Lausanne, pour agir en sa faveur tant sur le plan civil que pénal. Elle a également mandaté plusieurs avocats en [...]. Me A.E.________ affirme avoir bien expliqué à sa sœur qu’il lui fallait des avocats neutres et indépendants pour assumer un tel mandat. B.E.________ s’est en outre immédiatement rendue en [...] pour retrouver ses enfants. Elle y est restée pendant cinq mois, de fin août à fin décembre 2021. Pendant cette période, Me A.E.________ a reçu, à quelques reprises, des appels des avocats de sa sœur en [...], destinés à l’informer de l’avancement des procédures dans ce pays. Il a également fourni des renseignements à ces avocats sur des questions légales suisses, notamment pour leur expliquer le concept de l’autorité parentale conjointe. Me A.E.________ tenait en outre informée Me Julie André de la situation en [...], notamment par rapport à la garde et au droit de visite sur les enfants, afin que cette avocate puisse renseigner l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ) à ce propos. Selon Me A.E.________, sa sœur était totalement dépassée et dans un état émotionnel critique, raison pour
6 - laquelle il devait assumer ce rôle de coordination et l’aider à tenir ses avocats informés. En revanche, Me A.E.________ conteste avoir fourni de quelconques pièces aux avocats en [...]. d) Le 24 août 2021, Me A.E.________ a adressé à l’établissement scolaire dans lequel l’enfant C.________ était scolarisée un courrier, rédigé sur papier à en-tête de son étude et qu’il a signé sous la mention « A.E., av. », dont il ressortait notamment ce qui suit : « (...) Je me permets, par la présente, de revenir à nos différentes conversations téléphoniques. Je vous confirme une nouvelle fois que ma nièce, C., et mon neveu, U.________ ont été enlevés par leur père, Monsieur O.. (...) A ce jour, ma Consoeur Julie André est en charge du dossier des enfants pour la Suisse et elle a déjà adressé à l’Office Fédéral de Justice une demande de retour immédiat des enfants dans notre pays. Je vous envoie, en annexe à la présente, la réponse que ma Consoeur a reçue de l’Office Fédéral de Justice qui a contacté son homologue [...] pour l’inviter à entamer toutes les démarches nécessaires afin d’assurer la sécurité et le retour immédiat des enfants. Ma sœur, B.E. est actuellement en [...] où sept avocats suivent le dossier pour obtenir dans les meilleurs délais une décision de mesures provisionnelles urgentes afin qu’elle puisse tout d’abord récupérer les enfants et ensuite les rapatrier ici en Suisse. (...) Dans l’intervalle, nous ne souhaitons pas que votre établissement fournisse une quelconque aide à Monsieur O.________ contre lequel une procédure pénale a également été engagée en [...] pour enlèvement d’enfants, chantage et menaces de mort. Dans notre pays également, ma Consoeur Julie André est en train de finaliser une plainte pénale qui sera déposée à l’encontre de M. O.________. De même, il est prévu de déposer, dans les jours qui suivent, une requête avec des mesures superprovisionnelles urgentes en limitation de l’autorité parentale du père qui a, hélas, abusé de son autorité parentale conjointe pour amener les enfants à l’étranger et pour y passer la moitié des vacances scolaires. (...) »
7 - Me A.E.________ explique avoir envoyé ce courrier dès lors que l’école s’inquiétait de savoir si l’enfant C.________ reviendrait en classe et que sa sœur – qui se trouvait alors en [...] – n’était pas en mesure d’agir et d’expliquer la situation. e) Le 26 août 2021, B.E., agissant par l’intermédiaire de Me Julie André, a déposé une plainte pénale contre O. auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour enlèvement de mineur (art. 220 CP) et violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP). Etait notamment joint à cette plainte pénale un « formulaire de demande de retour d’un enfant enlevé ou détenu à son pays », signé par Me Julie André et daté du 21 août 2021, lequel faisait état de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Neuchâtel contre O.________ le 23 octobre 2020. f) Le 24 novembre 2021, Me A.E.________ a envoyé, depuis son adresse électronique professionnelle, un courriel à l’OFJ, avec copie à Me Julie André, dont il ressortait notamment ce qui suit : « (...) Après une longue journée tumultueuse (le 24 ct), avec Monsieur O.________ qui a agressé un des avocats de Mme B.E.________ devant C.________ et devant le Palais de justice de [...], celui-ci a pu être appréhendé et nous avons pu sauver C.. Comme Monsieur O. semble de plus en plus paranoïaque et dans un délire, il semble avoir placé les deux enfants à des lieux différents ou il ne se déplace pas ou peu avec les deux enfants. Là où il devait amener les deux enfants devant la pédagogue mandatée par le Tribunal, il n’a amené que C.. Après une longue bataille avec le Procureur, les Pédagogues et les Huissiers du Tribunal, nous avons pu obtenir la date et l’heure du rendez-vous de M. O.. A son arrivée au Tribunal, il a essayé de s’enfuir avec l’enfant et il a menacé l’avocat sur place et il a tenté de lui asséner des coups devant la Police, qui n’est pas intervenue. Grâce à nos efforts et notre insistance, on a pu prendre l’enfant et M. O.________ a été amené pour une audition chez le Procureur, qui comme « par hasard » n’a posé aucune question à l’intéressé sur le lieu de placement de l’enfant U.________ ! On ne sait toujours pas où est placé l’enfant. (...)
8 - Mme A.E.________ et C.________ sont actuellement dans un lieu sûr avec une sécurité placée devant la propriété. Les avocats préparent l’audience du 8 décembre prochain. M. O.________ a pu (sic) parlé hier et aujourd’hui avec C.________ au téléphone. Il menace la mère de ne plus jamais lui montrer U.________ « sa peine ne serait pas encore expiée ». M. O.________ est un être dangereux et ses menaces continuent. Nous cherchons par tous les moyens de le faire localiser pour sauver U.. Dans ce cadre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir relancer l’autorité centrale turque. (...) » La signature électronique ne figure pas sur la copie de ce courriel versée au dossier de la cause. Me A.E. indique avoir envoyé ledit courriel le jour où l’enfant C.________ a pu être récupérée par sa mère. Il explique qu’il était directement contacté par l’OFJ pour fournir des renseignements sur l’évolution de la situation en [...], dès lors qu’un signalement Interpol avait été effectué. Son but était donc d’informer immédiatement l’OFJ, qui peinait à joindre B.E.________ en [...], des évènements survenus ce jour-là. Il relève en outre qu’O.________ gardait alors son fils en un lieu inconnu, qu’il exerçait un chantage sur B.E., notamment par le biais de menaces de mort, et que la situation était hautement préoccupante vu le risque de dérapage et les antécédents du prénommé. Me [...] explique enfin avoir utilisé son adresse email professionnelle pour envoyer le courriel en cause, car il ne disposait plus d’une adresse email privée depuis 2012. 4.a) Le 12 décembre 2022, O., agissant par l’intermédiaire de son conseil, a dénoncé Me A.E.________ à la Chambre des avocats, en faisant valoir que ce dernier aurait enfreint l’art. 12 let. a, b et c et l’art. 13 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.31), à savoir qu’il n’aurait pas respecté les
9 - obligations d’indépendance, d’interdiction de tout conflit d’intérêts et le secret professionnel de l’avocat. Il a en outre requis, par voie de mesures provisionnelles, qu’interdiction soit faite à Me A.E.________ de postuler dans toutes affaires concernant le conflit familial entre B.E.________ et lui- même. A l’appui de sa dénonciation, il a produit un bordereau de pièces. b) Lors de sa séance du 14 décembre 2022, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation des devoirs de l’avocat ressortant de la LLCA, a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me A.E.. Me Aurélia Rappo a été désignée membre enquêtrice au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Par ailleurs, il a été décidé à cette même occasion de ne donner aucune suite à la requête d’interdiction de postuler contenue dans la dénonciation, la Chambre des avocats n’étant en effet pas compétente pour traiter cette requête. Me A.E. et O.________ ont été informés de ce qui précède par lettre du 16 décembre 2022. c) Le 28 avril 2023, Me A.E.________ a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, des déterminations sur la dénonciation dirigée à son encontre. Il a en substance conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’a pas violé les règles professionnelles ressortant de la LLCA et à ce que l’enquête disciplinaire le visant soit classée sans suite et sans frais. d) Le 5 septembre 2023, Me A.E.________ a été entendu par la membre enquêtrice, en présence de son conseil. Un procès-verbal d’audition a été établi et signé le même jour par Me A.E.. Outre ses déclarations qui ont déjà été résumées ci-dessus, Me A.E. a notamment indiqué à cette occasion que, dans le cadre de l’affaire de l’enlèvement des enfants, il n’avait jamais agi en qualité d’avocat de sa sœur, mais uniquement comme un frère qui se devait d’apporter à celle-ci une aide dans une situation de crise majeure mettant en cause sa nièce et son neveu. Il a en outre contesté avoir communiqué
10 - des faits couverts par le secret professionnel, précisant à cet égard que sa sœur détenait l’intégralité des pièces relatives au passé pénal de son ex- époux et les avait remises à son avocate, Me André. Il a encore observé que les affaires datant de 2012 et de 2018 pour lesquelles il avait défendu les intérêts d’O.________ concernaient des faits totalement différents de ceux relatifs à l’affaire d’enlèvement des enfants et qui étaient sans pertinence pour celle-ci. e) Le 8 décembre 2023, la membre enquêtrice a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 15 décembre 2023 à Me A.E., auquel un délai a été imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans. Le 12 janvier 2024, Me A.E. s’est déterminé sur le rapport de la membre enquêtrice, par l’intermédiaire de son conseil. Il a en substance conclu à ce qu’aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée contre lui. Il a en outre indiqué qu’il renonçait à être entendu par la Chambre de céans. E n d r o i t :
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
2.1La question qui se pose est de savoir si Me A.E.________ a violé ses obligations de fidélité et de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA, au motif qu’il est intervenu en faveur de sa sœur dans différentes affaires qui impliquaient son ex beau-frère et ancien client, O., notamment dans l’affaire liée à l’enlèvement des enfants C. et U.________. 2.2 2.2.1A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 , confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la
12 - confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). Seuls les actes accomplis par l’intéressé en sa qualité d’avocat, mais également hors de tout mandat, sont sanctionnés par l’art. 12 let. a LLCA (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1165 et les références citées). Lorsque l’avocat est partie à une procédure, il ne peut se voir reprocher une violation de son devoir de diligence si ses propos sont déplacés : il n’intervient pas en sa qualité d’avocat, mais à titre privé (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1166 et les références citées). Toutefois, il sied de relever que la jurisprudence adopte une conception très large de la notion d’activité professionnelle, afin de protéger le public, ainsi que de préserver la réputation et la dignité de la profession d’avocat (Chappuis, La profession d’avocat, Zürich 2021, n. 156 et les références citées). Le Tribunal fédéral a estimé que les règles de la LLCA étaient applicables à une avocate qui avait envoyé depuis son étude des messages injurieux à l’adresse professionnelle de son ancien associé, en les signant en sa qualité d’avocate, alors qu’elle prétendait agir à titre privé et pensait à tort échapper ainsi à la LLCA (TF 2C_555/2014 consid. 4.1 à 4.3, SJ 2015 I 2016 ; Chappuis, op. cit., n. 156). C’est une conception similaire que le Tribunal fédéral a retenue à l’égard d’un avocat administrateur d’un immeuble qui avait utilisé son papier à lettres d’avocat pour écrire à une habitante de l’immeuble et lui reprocher un comportement inapproprié (TF 2C_257/2010 du 23 août 2010 ; Chappuis, op. cit., n. 158). La teneur du courrier constituait une violation des droits de la personnalité de cette habitante, de sorte que le Tribunal fédéral a retenu une faute disciplinaire à la charge de l’avocat au sens de la LLCA, notamment en raison du fait que ce dernier s’était prévalu de son titre d’avocat en utilisant son papier à lettres (TF 2C_257/2010 précité consid. 3 ; Chappuis, op. cit.,n. 158). C’est encore le même raisonnement que le Tribunal fédéral a appliqué à l’encontre d’un avocat qui avait adopté un comportement qui relevait de la tentative de contrainte pénale à l’encontre d’une personne à qui il avait loué des locaux à titre privé. Pour le Tribunal fédéral, le fait que l’avocat avait
13 - utilisé son papier à lettres professionnel avait joué un rôle déterminant dans l’appréciation qui a été portée sur son comportement. Même s’il avait agi dans un cadre privé, l’avocat avait violé les règles de la profession d’avocat (Chappuis, op. cit., n. 159 ; TF 2C_2912018 du 7 août 2018 consid. 5.3.1). 2.2.2L’avocat doit fidélité à son client selon l’art. 398 al. 2 CO. Il en découle le devoir pour l’avocat de s’interdire tout conflit d’intérêts qu’il s’agisse des siens propres ou de ceux de tiers. L’avocat viole en particulier son devoir de fidélité s’il utilise dans son propre intérêt ou celui d’un tiers des informations qu’il a obtenues d’un client ou s’il divulgue sans autorisation de telles informations (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2797). En matière de représentation, un conflit d’intérêts peut intervenir tant en cas d’assistance simultanée que de mandats successifs opposés. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence – , avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2). 2.3 2.3.1En l’espèce, Me A.E.________ a été mandaté à titre professionnel par son beau-frère O.________ à deux occasions, à savoir en 2012 pour une affaire de licence de taxi, puis en 2018 dans le cadre d’une affaire pénale. Quand bien même Me A.E.________ n’a pas facturé d’honoraires pour ces interventions, il n’en demeure pas moins qu’il a accompli un mandat en faveur d’O.________ en lien avec des procédures juridiques et qu’il a agi à cet égard en sa qualité d’avocat. Se pose ainsi la question de savoir si Me A.E.________ a violé son devoir de diligence, respectivement son obligation de fidélité envers
14 - O.________ lorsqu’il a apporté ultérieurement conseil et soutien à sa sœur dans le cadre de procédures qui opposaient cette dernière à son ancien client, O.. 2.3.2Me A.E. est d’abord intervenu comme conseil de sa sœur dans la procédure administrative ouverte par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires à la suite de la condamnation pénale d’O.________ le 23 octobre 2020. Cette procédure tendait à l’éventuel retrait de la licence d’exploitation de l’établissement public que détenait B.E.. Me A.E. y a soutenu la cause de sa sœur qui concluait au maintien de cette licence, moyennant la nomination d’un nouveau gérant en lieu et place d’O.. L’on pourrait se demander si l’intervention de Me A.E. n’enfreignait pas son obligation de fidélité envers O., qui était son ancien client. Le dénonciateur ne conteste toutefois pas la manière dont ce mandat a été accompli, de sorte que cette question peut rester ouverte. En outre, on peut admettre que les intérêts de B.E. et ceux d’O.________ n’étaient pas fondamentalement opposés dans cette affaire, l’intervention de Me A.E.________ ayant eu principalement pour but d’éviter le retrait pur et simple de l’autorisation d’exploiter l’établissement public, ce qui aurait pénalisé les intérêts de sa sœur qui était titulaire de ladite autorisation. 2.3.3Concernant les faits survenus durant l’été 2021 en lien avec la garde des enfants C.________ et U., il est établi que B.E. a mandaté Me Julie André pour l’assister dans les procédures civiles et pénales pendantes en Suisse et qu’elle a mandaté plusieurs autres avocats en [...]. Dans ce contexte, Me A.E.________ n’est pas intervenu à titre professionnel comme avocat de sa soeur. Du reste, c’est sur recommandations de Me A.E.________ que B.E.________ a mandaté les avocats précités. En revanche, Me A.E.________ a apporté une assistance à sa sœur qui allait à l’encontre des intérêts d’O.. Se pose la question de savoir si Me A.E. a agi à titre purement privé ou, au contraire, en sa qualité d’avocat, notamment lorsqu’il a écrit à l’établissement scolaire de sa nièce le 24 août 2021, puis à l’OFJ le 24 novembre 2021.
15 - Me A.E.________ a rédigé le courrier adressé à l’établissement scolaire de C.________ sur son papier à en-tête professionnel et l’a signé en sa qualité d’avocat, puisqu’il a ajouté l’abréviation « av. » à sa signature. En revanche, Me A.E.________ a précisé expressément ses liens personnels avec les membres de sa famille impliqués dans l’affaire, qu’il désigne comme « ma nièce », « mon neveu » ou « ma sœur ». Il a en outre rappelé que sa sœur avait mandaté une avocate – dont il a donné le nom et à laquelle il a adressé une copie de son envoi – pour l’assister dans la procédure en cause. Ce faisant, on peut admettre que quand bien même il a usé de son papier à lettres d’avocat et signé en cette qualité, Me A.E.________ n’a pas volontairement cherché à induire en erreur le destinataire du courrier quant à la nature privée de son intervention. Ce dernier pouvait en effet comprendre que Me A.E.________ agissait à titre personnel dans un conflit familial qui le touchait, et non pas en tant qu’avocat. On relèvera de surcroît que le ton dudit courrier reste objectif et factuel. S’agissant du courriel envoyé à l’OFJ, il émane de l’adresse de messagerie professionnelle de Me A.E.. La signature n’apparaît pas sur la copie de ce courriel produite au dossier de la cause. Le ton qui est employé est nettement plus vindicatif à l’encontre d’O., qui est qualifié par des termes très virulents (par ex. « M. O.________ semble de plus en plus paranoïaque et dans un délire », « M. O.________ est un être dangereux et ses menaces continuent », etc). L’on peut légitimement s’interroger sur la finalité de la démarche de Me U.________ et ses éventuelles conséquences quant au respect de son devoir de diligence et de son devoir de fidélité envers O.. En effet, nonobstant la gravité des faits en cause et leur implication sur la sphère privée de Me A.E., O.________ demeurait un ancien client de celui-ci. S’agissant des motifs qui ont justifié l’envoi du courriel incriminé, on retiendra qu’à l’époque des faits, B.E.________ était en [...] à la recherche de ses enfants et qu’elle était dépassée par la situation et dans un état émotionnel critique. Son séjour en [...] avait duré cinq mois, de fin août à fin décembre 2021, et elle n'était pas en mesure de répondre de manière réactive aux
16 - sollicitations des autorités suisses et de son avocate en Suisse, qui contactaient donc Me A.E.________ pour avoir de ses nouvelles et être informés de ses démarches en [...]. Me A.E.________ justifie la virulence de ses propos en invoquant les évènements alarmants qui s’étaient produits le jour même de l’envoi dudit courriel, un état émotionnel exacerbé et ses craintes fondées quant à la mise en danger des enfants. Vu la gravité des circonstances et des enjeux liés à l’enlèvement de ses neveu et nièce, il est compréhensible que Me A.E.________ ne soit pas resté inactif et qu’il ait apporté son soutien à sa sœur. En revanche, paraît plus contestable la démarche consistant à utiliser un papier à en-tête d’avocat et une adresse email professionnelle pour traiter d’affaires privées et familiales. Même si l’avocat agit à titre privé, il doit en effet s’abstenir de se prévaloir de son inscription au registre professionnel et d’user du papier à lettres de son étude. A défaut, il lui incombe de respecter les règles de la LLCA, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut. Quand bien même il ressort des deux courriers en cause qu’il agissait à titre personnel et non pas en tant qu’avocat de sa sœur, Me A.E.________ n’aurait ainsi pas dû faire usage de son papier à en-tête professionnel et de son titre d’avocat dans le cadre de ses communications avec l’établissement scolaire de sa nièce et l’OFJ. Les propos très durs utilisés dans le courriel adressé à l’OFJ à l’encontre d’O.________ sont également discutables, compte tenu du fait que ce dernier avait par le passé été le mandant de Me A.E.. Dans le cas d’espèce, on peut toutefois admettre que la gravité de la situation et l’état de profonde inquiétude dans lequel se trouvait Me A.E. constituent des circonstances disculpatoires dont il y a lieu de tenir compte. Me A.E.________ s’est senti obligé d’agir pour protéger les siens et apporter un soutien à sa sœur qui était confrontée à un drame personnel. Il était lui aussi touché personnellement par l’enlèvement de ses neveu et nièce et se trouvait dans un état de souffrance émotionnelle. Au demeurant, les informations qu’il a communiquées, que ce soit à l’OFJ ou à l’établissement scolaire de sa nièce, ne relevaient pas du secret professionnel de l’avocat, dès lors qu’elles ne portaient pas sur des faits dont il aurait eu connaissance lors de l’exécution de ses mandats pour le
17 - compte d’O.. Vu ces circonstances et ce contexte bien particulier et même exceptionnel, les agissements de Me A.E. – bien que critiquables – n’apparaissent pas constitutifs d’une violation des devoirs de diligence et de fidélité de l’avocat au sens de la LLCA.
3.1Le dénonciateur allègue encore une violation par Me A.E.________ de son secret professionnel. Il fait valoir que l’ordonnance pénale rendue le 23 octobre 2020 à son encontre et dont il est fait état dans le formulaire signé par Me André le 21 août 2021, joint à la plainte pénale de B.E.________ du 26 août 2021, était un fait confidentiel que seul Me A.E.________ aurait pu révéler en violation de son secret professionnel. 3.2Selon l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. 3.3En l’espèce, la thèse du dénonciateur relève d’une pure supposition qui n’a pas pu être vérifiée dans le cadre de l’instruction de la cause. En effet, il est établi que Me A.E.________ n’était pas le conseil d’O.________ dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de ce dernier par l’ordonnance du Ministère public du canton de Neuchâtel rendue le 23 octobre 2020. De plus, cette information était connue de B.E.________ et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel, puisqu’il s’agissait de l’élément déclencheur de la procédure administrative ouverte par cette autorité et tendant à retirer l’autorisation d’exploiter l’établissement public dont était titulaire la prénommée. Il ne s’agissait donc certainement pas d’un fait confidentiel que Me A.E.________ aurait appris ou dont il aurait eu connaissance en qualité d’avocat d’O.. En définitive, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque violation par Me A.E. du secret professionnel de l’avocat.
18 - 4.Il découle des considérations qui précèdent que Me A.E.________ n’a pas violé les art. 12 let. a et 13 LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’000 fr. ainsi que les frais d’enquête par 1'200 fr., seront arrêtés à 2’200 francs. Ils seront mis à la charge de Me A.E., dès lors que les agissements de celui-ci – qui ne sont pas exempts de tout reproche, pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 2.3) – ont justifié l’ouverture de la présente procédure disciplinaire à son encontre (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocat A.E. n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Constate que l’avocat A.E.________ n’a pas violé l’art. 13 LLCA. III. Dit que les frais de la cause, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’avocat A.E.________. Le président : Le greffier :
19 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me François Roux (pour Me A.E.), La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -Me Albert Habib (pour O.).
Le greffier :