853 TRIBUNAL CANTONAL 8/2018 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 14 février 2018
Composition : M.S T O U D M A N N , président suppléant Mes Cereghetti Zwahlen, Henny, Jornod et Amy, membres Greffière :Mme Vuagniaux
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l'avocat X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.A.L.________ est décédé le [...] 2012 en France. Ses héritiers sont ses deux fils, B.L.________ et C.L., et les deux enfants de son fils D.L. décédé en 2013, E.P.________ et D.P.. De son vivant, A.L. avait créé, le 20 décembre 1990, la Fondation F., au Liechtenstein, dont le but était l'administration de la fortune de la fondation, sans activité commerciale, et l'exécution des prestations prévues par son règlement en faveur des bénéficiaires. L'actif de la fondation était constitué de participations dans la société de droit étranger T.Ltd, elle-même titulaire pour l'essentiel d'avoirs bancaires détenus par la banque [...]. Le Président de la fondation était Me X., les autres membres du Conseil étant Me N., à Lausanne, et Me Q., au Liechtenstein. Ce dernier aurait été mis en détention provisoire au Liechtenstein et Me [...] aurait repris sa fonction au sein de la Fondation. Depuis le décès de A.L., les bénéficiaires de la fondation sont, à raison d'un tiers par souche, ses fils B.L.________ et C.L.________ et leurs enfants respectifs, ainsi que les deux enfants de son fils décédé D.L.. Aux termes d'un testament authentique du 11 octobre 2011, enregistré auprès d'un notaire à Bordeaux, feu A.L. a institué S., son ex-compagne avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) de droit français le 19 janvier 2011, comme légataire universelle de sa succession, lui léguant la quotité disponible de la succession. Les descendants du défunt étaient en conflit avec S. dans le cadre de la succession. 2.La procédure devant la Justice de paix
3 - Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale ouverte auprès la Justice de Paix du district de Lausanne, un bénéfice d'inventaire a été ordonné le 24 juillet 2012. Le 16 octobre 2013, S.________ a signé une procuration autorisant Me X.________ à la représenter et à agir en son nom « dans le cadre de la succession de M. A.L., décédé le [...] 2012 (bénéfice d'inventaire et formalités auprès de l'administration des impôts) ». Donnant suite aux requêtes de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : Juge de paix) a ordonné, les 4 mai 2012 et 7 novembre 2014, le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession en garantie du paiement de l'impôt successoral. Le 23 décembre 2014, la Juge de paix a ordonné le blocage du portefeuille de la société T.Ltd, détenu par la banque [...]. Le 31 mars 2017, l'ACI a demandé à la Juge de paix d'autoriser les héritiers à prélever 3'000'000 fr. sur les avoirs de la succession à titre d'avance sur l'impôt successoral et permettant ainsi la levée des mesures de blocage en cours. Seule S. a consenti au prélèvement de 3'000'000 fr. en faveur du fisc et au déblocage des fonds. Par décision du 18 mai 2017, la Juge de paix a fait droit à la requête de l'ACI. A la suite du recours déposé par les descendants du défunt, la Chambre des recours civile a, par arrêt du 28 juillet 2017, réformé la décision de la Juge de paix en ce sens que le blocage des comptes de la succession était prolongé pour une durée de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire. 3.La procédure au Liechtenstein Le 18 mai 2017, Me X. a envoyé à Me [...], avocat à Vaduz, une note d'honoraires de 86'690 fr. 38 pour les opérations effectuées de février 1998 à décembre 2016 pour le compte de A.L.________ et en tant qu'administrateur de la Fondation F.________, ainsi
4 - qu'une note d'honoraires de 123'270 fr. 50 pour les opérations effectuées du 8 octobre 2015 au 26 avril 2017 pour le compte de T.Ltd. Une procédure judiciaire a été ouverte devant les autorités liechtensteinoises en vue de la révocation de Me X. du Conseil de la Fondation. Par décision d'une Cour princière du Liechtenstein du 3 août 2017, il a été fait interdiction à la Fondation, à titre provisionnel, de payer les notes d'honoraires de Me X.. 4.Procédure en France et protocole transactionnel Une procédure a été engagée par S. devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux afin de se voir délivrer ses legs à titre particulier et son legs à titre universel, les parties étant en désaccord sur la consistance de la masse active et passive de la succession, devant comprendre les donations faites à S.________ du vivant du donateur. Me I.________ était le conseil de S.________ en France. Les 27 avril 2016, 1 er mai 2016 et 6 février 2017, B.L., C.L., E.P.________ et D.P., d'une part, et S., d'autre part, ont signé un protocole transactionnel réglant de manière définitive les objets et la part dévolus à S.________ pour mettre fin à toutes les procédures pendantes devant la juridiction de Bordeaux. Le protocole a été homologué par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 24 avril
5.Me W., notaire à Lausanne, a produit l'inventaire de la succession de feu A.L. le 20 janvier 2017. Le 27 février 2017, Me X.________ a transmis une copie de l'inventaire à S.________ et l'a informée qu'elle disposait d'un mois pour présenter des objections à l'inventaire. Le 9 mars 2017, Me I.________ a informé Me X.________ que S.________ lui avait remis une copie de son envoi du 27 février 2017 et que celle-ci considérait qu'elle n'était pas concernée par cette succession et
5 - souhaitait obtenir la confirmation qu'elle n'était redevable d'aucune somme au titre des droits de succession. Le 26 avril 2017, Me X.________ a écrit ce qui suit à S.________ : « Lors d'un entretien que j'ai eu avec l'Administration cantonale des impôts le 26 avril, il m'est apparu qu'un conflit d'intérêts pouvait surgir entre ma fonction de membre du Conseil de la Fondation et mon mandat d'avocat auprès de vous-même. Je suis donc contraint de résilier ce dernier. Il m'a semblé que vos droits étaient complètement réglés et protégés par le protocole d'accord transactionnel du 27 avril 2016. Et toujours, selon mon souvenir, il n'y a pas de lien entre vous- même et la Fondation. Toutefois, le protocole d'accord transactionnel traite de répartition de frais, et là j'ai des craintes... Je suis désolé de ces dérangements. ». 6.Par courrier du 29 août 2017, l'avocat O., à Genève, est intervenu auprès de la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats Vaudois en indiquant que Me X. semblait avoir agi pendant des années dans une situation de conflit d'intérêts en sa double qualité de Président de la Fondation F.________ et de conseil de S.. Dès lors que Me X. n'était pas membre de l'Ordre des Avocats Vaudois, la Bâtonnière a transmis l'interpellation de Me O.________ à la Chambre des avocats le 15 septembre 2017. 7.Le 2 octobre 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me X.________ qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre pour violation de l'art. 12 let. a et c LLCA, une éventuelle interdiction de postuler devant également être examinée. Elle a désigné Me Jean-Michel Henny en tant que membre enquêteur.
6 - Le 10 octobre 2017, Me X.________ a contesté la désignation de Me Jean-Michel Henny en qualité de membre enquêteur au motif que celui- ci avait déjà agi dans une cause le concernant faisant l'objet d'un recours. Par prononcé du 12 octobre 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a rejeté la requête de récusation déposée le 10 octobre 2017 par Me X.. Le 19 octobre 2017, Me X. a contesté le bienfondé de la dénonciation de Me O.________ et de plusieurs des affirmations énoncées. Me X.________ a été entendu par le membre enquêteur le 7 décembre 2017. Ses déclarations sont les suivantes : « 1) Etes-vous toujours le président de la Fondation F.________ ? Je ne sais pas. A la suite de la défection de Me Q.________, il y a eu certaines difficultés pour reconstituer le Conseil. Un nouveau membre en la personne de Me [...], habitant au Liechtenstein, est entré au Conseil. Celui-ci s'est réuni il y a peu. Je ne me souviens pas si nous nous sommes réorganisés au sein du Conseil.
8 - J'ajoute que je considère que la dénonciation est scandaleuse par les accusations et insinuations qu'elle formule à mon égard. Je répète que je ne suis pas intervenu dans la succession pour le compte des héritiers. Je n'ai jamais été le conseil des héritiers. Le testament du défunt n'était pas une question qui devait m'intéresser dans le cadre de la présidence de la Fondation. J'ai su par la suite que dans le cadre de l'arrangement trouvé en France entre les héritiers et Mme S., on avait pris en compte des libéralités faites en sa faveur du vivant du défunt pour calculer la réserve. Je rappelle aussi que je n'ai été le conseil de Mme S. que pour les questions liées à l'inventaire et à la demande de Me I., pour des questions fiscales. Me I. était l'avocat de Mme S.. Il avait été aussi l'avocat de M. A.L.. Je ne comprends pas quel est le litige restant car selon moi tout devrait pouvoir être réglé et la Fondation liquidée. C'est ce que ses responsables souhaitent. Je rappelle que selon moi il n'y a aucun conflit d'intérêts entre ma présidence ou ma participation au Conseil de la Fondation et l'intervention que j'ai eue s'agissant de Mme S.________ dans cette affaire. » Le 11 décembre 2017, Me X.________ a adressé à l'enquêteur un courrier explicatif avec plusieurs pièces. Le 19 janvier 2018, la Chambre des avocats a transmis à Me X.________ le rapport du membre enquêteur du 17 janvier 2018 et lui a imparti un délai au 8 février 2018 pour déposer ses observations, ce que l'avocat a fait à cette dernière date. Me X.________ a été entendu par la Chambre de céans le 14 février 2018. Ses déclarations sont les suivantes : « Vous me demandez pourquoi j’ai été mandaté par Mme S.. Je replace les faits dans leur contexte. Je rappelle que j’étais membre du Conseil de la Fondation et j’ai aussi été avocat de M. B.L. de son vivant. Par ailleurs je ne connais pas les héritiers de M. B.L.________ que je n’ai jamais rencontrés.
9 - Je précise que c’est moi qui ai annoncé le décès de M. B.L.________ et qui ai annoncé qu’il disposait d’actifs en Suisse, dont des droits dans la Fondation. Une procédure d’inventaire a été menée à la requête de l’ACI, ce qui était normal. Un blocage a été ordonné, ce qui ne m’a pas semblé anormal. Un an après le décès de M. A.L., Me I. m’a prévenu que Mme S.________ avait été avisée de l’existence d’une procédure d’inventaire dans le Canton de Vaud. Il m'a demandé en quoi consistait cette procédure ; je lui ai répondu qu’il ne s’agissait pas d’une procédure judiciaire et lui ai décrit de quoi il s’agissait. Il m’a alors demandé si j’étais d’accord d’assister Mme S.. Je n’y ai pas vu de problème et j’ai accepté. Je dois bien dire que je n’ai en réalité rien fait dans ce contexte parce qu’il n’y avait rien à faire. En particulier, Me W. ne m’a jamais demandé de renseignements. En réalité, j’ai uniquement transmis l’inventaire à Me I.________ en lui disant que tout était en ordre. Je souligne que tous ces faits se sont déroulés dans un climat qui pour moi était paisible et ne s’inscrivaient dans le cadre d’aucun litige. Parallèlement à la procédure d’inventaire, un blocage a été ordonné et des actifs de la société T.________Ltd ont été touchés alors qu’elle avait besoin de liquidités à cause de factures à payer. Il fallait donc que la Justice de paix accepte de libérer certains actifs, mais l’accord de l’ACI était requis pour cela. L’ACI était d’accord, mais les héritiers ont été prévenus et ils s’y sont opposés. En mars 2017, j’ai été convoqué par l’ACI pour donner des renseignements sur trois points :
Est-ce que les actifs de la Fondation étaient inclus dans la succession ou pas ? J’ai répondu que oui. En réalité, l’ACI m’a demandé pourquoi j’avais annoncé l’existence de la Fondation au moment du décès de M. A.L.________. J’ai répondu que je pensais qu’elle entrait dans la succession. J’ai répondu de manière pragmatique parce que je pensais que l’Etat de Vaud était légitimé à prélever l’impôt.
Mme S.________ était-elle héritière ? Je me suis référé à l’inventaire de Me W.________ et j’ai dit qu’à mon avis ce n’était pas le cas. A la relecture, je pense plutôt que l’ACI m’a demandé quelles étaient les
10 - implications en droit suisse du pacs français dans ce cas. Et c’est là que je me suis référé à ce qu’avait écrit Me W.________.
Ils m’ont demandé s’il y avait eu des opérations avant le décès de M. A.L.________ en faveur de Mme S.. J’ai donc pensé que l’ACI était déjà renseignée et que c’est pour cela que ces questions m’ont été posées. Je me rappelle que mes interlocuteurs ont parlé de prescription, donc ils devaient savoir qu’il y avait quelque chose de concret. Ils m’ont demandé de produire des relevés bancaires des cinq dernières années. Je ne pouvais pas accéder à ces demandes sans l’autorisation des héritiers. J’ai donc demandé l’autorisation de Me [...]. Je ne l’ai jamais obtenue et je n’ai donc pas répondu à la demande de l’ACI qui ne m’a jamais relancé. Je précise que j’avais connaissance d’une libéralité consentie par M. A.L. plusieurs années avant son décès en faveur de Mme S.________ de l’ordre d’un peu plus d’un million. J’ai pensé que l’ACI allait à la pêche pour déterminer si cette libéralité pouvait être soumise à l’impôt sur les donations. J’avais participé à cette libéralité en qualité de membre du Conseil de la Fondation puisque l’argent devait être prélevé du compte de T.Ltd. C’est là que j’ai perçu un conflit d’intérêt naissant parce qu’on me demandait en réalité de fournir des renseignements que je connaissais déjà d’une autre manière. Ces renseignements pouvaient en outre se trouver en porte-à-faux avec la position que ma cliente Mme S. pourrait décider d’adopter vis-à-vis des impôts et qui aurait pu correspondre à une version dont je savais qu’elle ne pouvait pas être exacte. C’est là que j’ai décidé de résilier mon mandat. Postérieurement à la résiliation de mon mandat, j’ai eu connaissance d’une convention passée entre les héritiers et Mme S.. J’ai appris le litige qu’il y avait eu entre eux à ce moment-là uniquement. Je souligne que je n’ai donc jamais eu connaissance de quelque litige que ce soit avant la résiliation du mandat confié par Mme S.. C’est vraiment par hasard que j’ai appris ce litige dans le cadre de la procédure vaudoise. Depuis lors, je n’ai plus jamais eu de contact ni avec Me I.________ ni avec Mme S.________.
11 - Par ailleurs, je précise que les instructions qui avaient été données par M. A.L.________ sur le sort de la Fondation étaient mécaniques. Il s’agissait de réaliser les actifs et de distribuer les liquidités aux seconds bénéficiaires. Il n’y avait donc pas de marge de manœuvre ni d’interprétation. Sur interpellation, il est exact que j’ai eu connaissance de l’inventaire de la succession qui a été rédigé en janvier 2017. Il y figure effectivement que Mme S.________ était héritière instituée, mais je ne me suis attaché qu’à la partie sur les effets de l’état civil. Qu’elle soit légataire ne changeait rien pour moi en qualité de membre du Conseil de Fondation puisque dans ce cadre, les instructions étaient claires à savoir liquider les actifs et distribuer les liquidités comme cela était stipulé, en faveur des héritiers de sang. Je vous précise que je n’ai donc pas appris que Mme S.________ était légataire universelle en lisant l’inventaire, mais en tout cas après la résiliation. Sur interpellation, je précise que ma cliente ne m’a jamais parlé de la convention qu’elle avait signée le 1 er mai 2016. D’ailleurs, si j’en avais eu connaissance au cours de mon mandat, j’aurais fait remarquer à Mme S.________ que cette convention pouvait être préjudiciable à ses intérêts car une clause qui a trait à la fiscalité me paraît très clairement dirigée contre elle. J’aurais si j’en avais eu connaissance déconseillé à ma cliente de signer. » E n d r o i t :
1.1La Chambre des avocats a été saisie d'une requête tendant à statuer sur la capacité de postuler de Me X.________ dans la procédure de dévolution successorale de feu A.L.________ pendante devant la Justice paix du district de Lausanne, ainsi que sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts en sa double qualité de Président de la Fondation F.________ et de conseil de S.________. 1.2La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
2.1Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, celui-ci doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) et doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des
13 - personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 110). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels – notamment financiers, commerciaux, contractuels ou
14 - familiaux – ou professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 115). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, Commentaire romand LLCA, Bâle 2010, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, La pratique contractuelle, 2012, p. 85). 2.2En l'espèce, c'est le lieu tout d'abord de préciser qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner le « soupçon d'irrégularités en ce qui concerne la gestion et le fonctionnement de la fondation», « le respect des obligations fiscales incombant à l'administrateur d'un trust selon le droit français » ou même « les obligations relatives aux exigences de l'Administration fiscale américaine » dont se prévaut le dénonciateur. La seule question à résoudre est celle de savoir s'il existait un conflit d'intérêts lorsque Me X.________ agissait à la fois en tant que membre de la Fondation F.________ et en tant que conseil de S.________ dans le cadre de la procédure de dévolution successorale
15 - ouverte devant la Justice de paix de Lausanne, du 16 octobre 2013 (date de la procuration) au 26 avril 2017 (date de résiliation du mandat). D'un côté, en tant que Président de la Fondation de F., Me X. pouvait agir pour le compte des descendants du défunt, toutefois pas seul puisqu'il ressort de plusieurs pièces du dossier (P. IJ, K et PQ du bordereau du 8 février 2018) que les membres de la Fondation bénéficiaient de la signature collective à deux. S.________ n'a quant à elle jamais été bénéficiaire de la Fondation ou membre du Conseil. D'un autre côté, Me X.________ représentait les intérêts de S.________ devant la Justice de paix de Lausanne dans le cadre bien défini du bénéfice d'inventaire à intervenir et des formalités à effectuer auprès de l'ACI en rapport avec la succession de feu A.L.. Selon Me O. – qui n'a produit aucune pièce à l'appui de ce moyen –, Me X.________ aurait procédé plusieurs fois en tant que membre du Conseil de la Fondation devant la Juge de paix pour obtenir la levée des blocages des avoirs de la succession, respectivement du portefeuille de la société T.Ltd, afin de pouvoir payer des factures. On ne discerne toutefois aucun conflit entre les intérêts de S. et ceux de la Fondation ou entre les intérêts de S.________ et ceux de Me X., puisque S. n'a jamais eu un quelconque lien avec la Fondation et que les seuls bénéficiaires de la Fondation sont les descendants du défunt. La démarche de Me X., en tant que membre du Conseil de la Fondation, tendant à faire lever le blocage sur le portefeuille de T.Ltd pour pouvoir payer des factures n'avait aucun impact direct sur le mandat qu'il effectuait pour le compte de S., qui concernait spécifiquement le bénéfice d'inventaire et les formalités à effectuer auprès de l'ACI. On sait que les autorités liechtensteinoises ont fait interdiction à la Fondation, à titre provisionnel, de payer les notes d'honoraires de Me X., mais cette procédure ne concerne toujours pas S.________ puisqu'il s'agit d'un litige uniquement entre les bénéficiaires de la Fondation et Me X.________. Il n'existe pas non plus de lien entre la procédure suisse de dévolution successorale et la procédure française auprès des instances juridictionnelles de Bordeaux, à laquelle Me
16 - X.________ n'a pas participé. Par ailleurs, Me O.________ soutient que la confusion entre les deux rôles de Me X.________ aurait eu des « incidences sur les avoirs la Fondation » et aurait créé des « dommages indéniables », mais il ne motive pas plus avant ses affirmations et on ne saisit pas de quelles conséquence concrètes il entend se prévaloir. Me X.________ explique en outre de manière convaincante qu'il était l'avocat de A.L.________ de son vivant, que c'est lui qui a annoncé son décès et l'existence des avoirs de La Fondation aux autorités compétentes en Suisse, que Me I.________ lui a demandé, un an après le décès de A.L., s'il pouvait assister S. dans la procédure de dévolution successorale ouverte en Suisse, qu'il avait accepté n'y voyant aucun problème et que c'est lorsque l'ACI l'avait convoqué, en avril 2017, pour lui poser à la fois des questions relatives à la Fondation et des questions relatives aux rapports entre le défunt et S.________ qu'il s'était rendu compte d'un conflit naissant dans l'exécution de son mandat, car il savait, en tant que membre de la Fondation, que le défunt avait procédé de son vivant à une libéralité en faveur de sa compagne prélevée du compte de T.Ltd. Dès lors que l'ACI lui demandait des renseignements qui sortaient du cadre de son mandat et qui pouvaient de plus se trouver en porte-à-faux avec la position de sa cliente vis-à-vis des impôts, il avait résilié son mandat. Il résulte des considérants qui précèdent que, durant la période considérée, Me X. ne se trouvait pas dans une situation qui dénotait un risque concret de conflit d'intérêts et qui l'empêchait de représenter S.________ en toute indépendance dans la procédure de bénéfice d'inventaire et de formalités auprès du fisc. C'est en outre de manière diligente qu'il a résilié son mandat le 26 avril 2017, soit immédiatement après son rendez-vous auprès de l'ACI, lorsqu'il s'est rendu compte d'un possible conflit d'intérêts par ses connaissances acquises en tant que membre du Conseil de la Fondation F.. 3.En définitive, Me X. n’a pas violé l’art. 12 let. a et c LLCA.
17 - Les frais, comprenant un émolument, par 731 fr. 50, ainsi que les frais d’enquête, par 768 fr. 50, sont arrêtés à 1'500 fr. et laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 1 LPAv a contrario). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l'avocat X.________ n'a pas violé l'art. 12 let. a et c LLCA. II. Laisse les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cent francs), à la charge de l'Etat. Le président :La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me X.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). La greffière :