Texte intégral
608
TRIBUNAL CANTONAL
101
PE06.000016-RIV/CMS/FBY
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 9 mars 2010
Vu le jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que
A.________ s’était rendu coupable de voies de fait, agression et brigandage
(XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-six mois, sous
déduction de vingt-quatre jours de détention avant jugement, peine
complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de
Lausanne le 7 novembre 2008 (XII), a suspendu l’exécution d’une partie
de la peine portant sur une durée de vingt mois et fixé à l’intéressé un
délai d’épreuve de cinq ans (XIII), a renoncé à révoqué le sursis qui lui
avait été octroyé le 21 mars 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne
(XIV), mis les frais de justice, par 17'827 fr. 50, à sa charge (XXXVII) et dit
que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées à son défenseur
d’office, par 7'508 fr. 65, serait exigible pour autant que sa situation
économique se fût améliorée (XXXVIII),
vu la déclaration de recours déposée le 23 décembre 2009
contre ce jugement par A.,
vu l’écriture adressée le 8 février 2010 par A. au
Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
-
2 -
vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01) ;
attendu que, dans son écriture du 8 février 2010, A.________ a
déclaré retirer son recours contre le jugement rendu le 22 décembre 2009
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par A..
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
Le jugement de première instance est déclaré définitif et
exécutoire, en tant qu'il concerne A..
La greffière :
-
3 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Adrian Schneider (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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