602
TRIBUNAL CANTONAL
106
PE06.022745-NKS/ACP/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 41, 42 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le
jugement rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que D.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples,
injure, menaces et violation de domicile (I); l'a condamnée à 30 jours de
peine privative de liberté (II) et ordonné que l'intéressée soit soumise à un
traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique
régulier, assorti d'un éventuel traitement psychotrope en fonction de
l'évolution des troubles (III).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.a) D.________ est née le 1
er
avril 1936 à Lausanne. En 2005,
elle est allée habiter aux [...] à Forel, où se sont passés les faits qui seront
décrits ci-dessous. Au printemps 2008, elle a accepté une tutelle
volontaire. Depuis le 1
er
août 2008, elle habite à Palézieux-Village. Ses
revenus sont constitués d’une rente AVS de 2’210 fr. et d’une rente LPP de
3'000 fr. par mois, soit 5'210 fr. au total. Elle fait l’objet d’une saisie de
revenus de 2’200 fr. sur sa rente LPP, selon décision de l’Office des
poursuites de Lavaux du 13 juillet 2009. Son loyer s’élève à 1’320 fr. par
mois, charges comprises, et sa prime d’assurance-maladie à 334 francs.
Son tuteur [...] lui remet 250 fr. par semaine. Elle n’a pas d’économies,
mais des dettes qui s’élevaient à 46'850 fr. le 29 juin 2009. Elle ne
s’acquitte pas de ses acomptes d’impôts mensuels.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
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18 juin 2001 : Tribunal de police de La Côte, 500 fr. d’amende avec
délai de radiation anticipée de deux ans, pour injure et violation
simple des règles de la circulation.
b) Dans le cadre de la présente cause, D.________ a été
soumise à une expertise psychiatrique, laquelle a notamment conclu à la
présence de troubles délirants persistants et à un risque de récidive
important. Afin de diminuer ce risque, les experts ont préconisé un suivi
psychothérapeutique régulier, assorti d'un éventuel traitement
psychotrope en fonction de l'évolution des troubles.
2.a) En date du 2 septembre 2006, à Forel, D.________ a
interpellé son voisin G., qui tentait de faire démarrer son tracteur
de jardin, en lui disant notamment "connard, salopard, vous faites exprès
de faire chier et de nous emmerder". Suite à un échange de propos assez
vif, une altercation a éclaté au cours de laquelle D. a asséné un
violent coup de poing sur la mâchoire et sur l'oreille droite de G.________
qui était descendu de son tracteur. Elle est ensuite tombée au sol sur le
côté droit après avoir été repoussée par son voisin.
Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2006, l'accusée a encore
traité G.________ de "connard" et lui a dit "d'aller se faire enculer".
En raison de ces faits, D.________ a été reconnue coupable de
lésions corporelles simples et d'injure.
b) En date du 26 août 2007, B.________ s’est installée avec ses
quatre enfants aux [...] à Forel. En octobre 2007, elle a été rejointe par son
ami [...]. D’emblée l’accusée a créé des tensions. Elle s’est manifestée à
plusieurs reprises contre B.________ en étant désagréable, en l’insultant,
en étant agressive, en l’accusant de diverses choses, comme d’avoir volé
son chat, et en s’emparant du ballon des enfants après avoir pénétré dans
le jardin.
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Le 31 décembre 2007, D.________ a passé à plusieurs reprises
devant les fenêtres de l’appartement de B.. Au cours de la soirée,
elle s’est introduite dans la chambre d’une des filles de cette dernière, née
le 24 février 1999. A la demande de l'accusée, l’enfant lui a ouvert la
porte-fenêtre. Celle-ci a pénétré dans la chambre et a baissé le volume de
la musique, puis elle est repartie précipitamment.
Le 2 janvier 2008, D. a agressé verbalement les
enfants de B.________ qui jouaient sur la place de jeux. Comme cette
dernière lui demandait des explications, l’accusée lui a répondu que ses
enfants la “faisaient chier”, puis elle l’a saisie par les cheveux et traînée
jusqu’à son propre appartement, avant de lui frapper la tête contre le plan
de travail et de la plaquer contre le mur. L’intervention de l’ami de
B., arrivé sur les lieux, a permis à celle-ci de s’enfuir.
Le 28 janvier 2008, D. a interpellé B.________ en lui
déclarant “vous êtes une prostituée. Attachez vos enfants, sinon je vous
tue tous”.
En raison de ces faits, l'accusée a été reconnue coupable de
lésions corporelles simples, d'injure, de menaces et de violation de
domicile.
3.En droit, le tribunal a renoncé à prononcer une peine
pécuniaire dans la mesure où l'accusée est fortement obérée et où
l'exécution d'une simple peine d'argent ne suffirait pas à lui faire
comprendre le caractère inadmissible de ses actes. Constatant encore que
les conditions d'un travail d'intérêt général n'étaient pas remplies au vu de
la grave pathologie de D.________ et de son âge, le premier juge l'a
condamné à 30 jours de peine privative de liberté. Il lui a également
refusé l'octroi du sursis.
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C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à 30 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis durant deux ans.
Dans leur mémoire, les intimés G.________ et B.________
concluent, avec dépens, au rejet du recours formé par D.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier,
Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.La recourante conteste d'abord le type de la peine en
concluant à ce qu'une peine pécuniaire soit prononcée en lieu et place
d'une peine privative de liberté. Elle conteste ensuite le pronostic
défavorable posé par le premier juge en demandant que la peine soit
assortie du sursis. Ces conclusions sont liées et il sied d'examiner
successivement les conditions légales posées à l'octroi du sursis et celles
permettant de prononcer une peine privative de liberté plutôt qu'une
peine pécuniaire. La quotité de la peine n'est, quant à elle, pas contestée.
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2.1A teneur de l'art. 41 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), le juge ne peut prononcer une peine privative
de liberté ferme de moins de six mois que si les conditions du sursis à
l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu
d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne
peuvent être exécutés.
2.1.1Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier
s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; ATF 128 IV 193, c. 3a). Le nouveau droit
pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du
sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.2).
Il convient également de préciser que pour poser le pronostic,
le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a
toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des
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considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas
en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce
point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
2.1.2En l'espèce, en tenant compte de la récidive spéciale, de la
réitération en cours d'enquête, de son absence de changement de
comportement, de son refus de se soigner adéquatement ainsi que du
risque élevé de récidive mis en évidence par l'expertise psychiatrique, le
tribunal a conclu qu'il convenait de ne pas mettre l'accusée au bénéfice
d'un sursis à l'exécution de la peine.
L'examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce conduit
indéniablement à un pronostic défavorable et la Cour de cassation fait
sienne l’appréciation du premier juge, qui n’a nullement fait preuve
d’arbitraire en refusant d’octroyer le sursis à la recourante au vu du
pronostic clairement défavorable.
Il convient également de mentionner qu'un traitement
ambulatoire au sens de l'art. 63 CP a été ordonné, ce que D.________ ne
remet pas en cause. Or, si les conditions d'application de l'une ou l'autre
des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic
déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le
prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (TF 6B_769/2008
du 18 juin 2009, c. 2.3 et les références citées).
En l'espèce, les conditions d'un traitement ambulatoire étant
remplies, celles du sursis au sens de l'art. 42 CP, ne le sont pas.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.2Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
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proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 82, c. 4.1 et les références citées). La peine
pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins
importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte
également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la
partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes
peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur,
et de leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82, précité, c. 4.3 et
les références citées).
Une peine privative de liberté ferme de moins de six mois
n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte. En édictant l'art. 41
CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des
sanctions non privatives de liberté (ATF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.
4.2.2). Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine
pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée
même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution
doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une
exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la
peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès
l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure
(ATF 134 IV 82, précité, c. 6.5.1).
On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la
condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des
motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé
manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité
d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la
légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la
peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Lorsqu'il
est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le
tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général peut être
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ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (TF 6B_541/2007
du 13 mai 2008, c. 4.2.2).
Même mauvaise ou assistée, la situation économique de
l'auteur ne permet pas de justifier le prononcé d'une peine privative de
liberté au lieu d'une peine pécuniaire. Admettre le contraire irait à
l'encontre de la volonté du législateur. La situation économique précaire
de l'intéressé ne peut entrer en ligne de compte que dans le calcul du
montant du jour-amende. En outre, des facilités de paiement peuvent être
accordées (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1.3).
2.2.1Le tribunal a notamment considéré qu'une peine pécuniaire ne
pouvait être exécutée au motif que D.________ était fortement obérée.
Cette motivation est insuffisante au regard de la jurisprudence prévoyant
qu'une peine pécuniaire peut être appliquée même aux personnes ayant
une faible capacité de revenu (cf. supra, c. 2.2).
S'il ressort du jugement que la prénommée est endettée, il
n'en demeure pas moins qu'elle dispose de revenus mensuels s'élevant à
5'210 francs. En prenant en considération la saisie de revenus de 2'200 fr.
par mois sur sa rente LPP ainsi que ses charges, il convient de fixer le
montant du jour-amende à 40 fr., tel que le préconise d'ailleurs la
recourante.
Il n'est également pas établi qu'elle fasse preuve de mauvaise
volonté à l'égard du paiement de la peine pécuniaire encourue, ni qu'elle
soit durablement dans l'incapacité de s'en acquitter. Aussi, bien fondé, le
moyen doit être admis et une peine de 30 jours-amende à 40 fr. sera
infligée à D.________.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
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Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 et celle allouée
au conseil d'office de la plaignante B.________ par 193 fr. 70, sont mis par
moitié à la charge de la recourante, le solde restant à la charge de l'Etat
(art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II. Condamne D.________ à une peine de 30 (trente)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.
(quarante francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'074 fr. 75 (deux mille
septante-quatre francs et septante-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante par
581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes, et
celle allouée au conseil d'office de la plaignante B.________ par
193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes)
sont mis par moitié à la charge de D.________, soit 1'037 fr. 40
(mille trente-sept francs et quarante centimes), le solde
restant à la charge de l'Etat.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour D.),
-Me Alain Vuithier, avocat (pour B. et G.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :