604 TRIBUNAL CANTONAL 113 PE07.027143-AUP/HRP/KEL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 22 al. 1, 181 CP; 158, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 1 er février 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre H.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte et d'abus d'autorité (I) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé H., né en 1978, marié, est agent auprès de la Police municipale de Lausanne depuis le 1 er janvier 2001. Ses états de service sont favorables. Son casier judiciaire est vierge. Le 16 novembre 2007, à Renens, au carrefour giratoire de Préfaully, l'épouse de l'accusé a eu, au volant de sa voiture, un accrochage avec le scooter piloté par T.. Ambulancière de métier, elle s'est enquise de l'état de ce conducteur. Selon ses dires, il ne présentait aucune blessure visible, si ce n'est qu'il saignait du nez. [...] a alors appelé par téléphone son mari, qui était en congé et occupé à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident. Cinq à dix minutes plus tard, l'accusé, habillé en civil, est arrivé sur les lieux. T.________ a insisté auprès de la conductrice, puis à l'égard du mari de celle-ci, pour que la police soit appelée afin qu'un constat soit établi. A son arrivée, H.________ s'est aussitôt légitimé auprès de T.________ comme étant agent de police et lui a présenté sa carte de police qu'il portait accrochée au cou, tout en indiquant qu'il était l'époux de la conductrice. Selon T.________, l'accusé a d'emblée adopté une attitude désagréable et a insisté pour faire un constat à l'amiable, sans se soucier de l'état physique de l'autre usager de la route. Lorsque l'accusé aurait
3 - tenté de faire la lumière sur l’enchaînement des faits, T.________ aurait déclaré que, de toute manière, il était victime et que rien ne pourrait lui être reproché. C’est alors, toujours selon T., que H. lui aurait dit que l’on pouvait être victime et néanmoins dénoncé pour une infraction à la LCR. Il lui aurait ainsi signifié, en substance, qu'il n'était pas prémuni d'une dénonciation par sa seule qualité de victime de l'accident. Il s'est montré insistant et n'a cédé à la demande de son interlocuteur de faire venir la police qu'une fois que le motocycliste ait menacé d'interpeller un passant pour se charger d'appeler les forces de l'ordre. Aux débats, T.________ a cependant précisé qu'à aucun moment il n'avait eu le sentiment que H.________ exerçait sa fonction de puissance publique, mais a ajouté avoir été outré par le comportement arrogant et autoritaire du personnage. Pour sa part, l'accusé a reconnu que le ton était monté car, dit- il, T.________ était «agité» et «ne cessait de lui couper la parole». Il a également admis avoir proposé à plusieurs reprises un constat amiable sur formule ad hoc (constat européen), tout en expliquant que T.________ aurait consenti dans un premier temps à une telle manière de faire. C'est la raison pour laquelle il avait relevé et déplacé le scooter sans attendre les forces de l'ordre. Finalement arrivé sur les lieux, un agent de la police de Renens a confirmé que l'accusé lui avait parlé de constat amiable d'entrée de cause, sans pour autant entraver l'action de la police. T.________ a fait l'objet d'un non-lieu. Il a dénoncé l'attitude de l'accusé au municipal lausannois en charge de la police, Marc Vuilleumier. L'accusé a été renvoyé pour abus d'autorité. Aux débats, le Ministère public a requis l'aggravation de l'accusation en ce sens que le renvoi soit étendu au chef de tentative de contrainte. Il a été fait droit à cette conclusion par décision incidente. Le Ministère public n'a pas soutenu l'accusation d'abus d'autorité.
4 - 2.Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré en fait que les versions des deux protagonistes étaient aussi vraisemblables l'une que l'autre. En présence de deux versions vraisemblables mais irréductiblement contradictoires sous certains aspects, le premier juge a préféré, au bénéfice du doute, s'en tenir à la version de l'accusé. Il a considéré que le simple fait de dire au scootériste qu'il risquait d'être lui aussi dénoncé, même s'il était victime, n'était pas une tentative de contrainte mais l'expression d'un comportement "rigide et directif", qu'il a jugé inadéquat mais non répréhensible pénalement. Suivant l'avis du Ministère public, le premier juge a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité n'étaient pas réalisés car l'accusé n'avait pas agi en qualité de policier. L'accusé étant libéré de tout chef d'accusation, les frais ont été laissés à la charge de l'Etat. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens, principalement, qu'il est constaté que H.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte et qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours, ce avec suite de frais de première instance. Subsidiairement, le Ministère public a conclu à ce que les frais de justice soient mis, en tout, plus subsidiairement en partie, à la charge de l'accusé. E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en réforme. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans
5 - examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 2.La première question à trancher est celle de la qualification du comportement incriminé. Le Ministère public plaide que l'intimé s'est rendu coupable de tentative de contrainte. L'art. 22 al. 1 CP réprime la tentative. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). Pour être réalisée, la contrainte suppose soit l'usage de la violence, soit la menace d'un dommage sérieux, dont la survenance apparaît comme dépendante de l'auteur. Le dommage est sérieux lorsqu'il est objectivement de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 181 CP). 3.Il est constant en l'espèce que l'intimé est policier, que son épouse a été impliquée dans un accident de la circulation, qu'il s'est rendu, en civil, sur le lieu de l’accident, qu’il s'est légitimé comme policier à l'égard de l’autre usager de la route et qu’il a attiré l’attention de celui-ci sur le fait qu’il risquait une dénonciation, bien qu’il fût victime. Il ressort des faits de la cause résumés ci-dessus, qui lient la cour de céans, que l'intimé n'a pu agir dans un autre dessein que celui de
6 - faire signer un constat à l’amiable à l’autre usager de la route, ce afin d’éviter à son épouse, qui a besoin de son permis de conduire pour travailler en raison de sa profession d'ambulancière, d'être impliquée dans une procédure pénale. L'intimé n'étant pas parvenu à ses fins, seule la tentative entre en ligne de compte. Le comportement punissable est, selon le Ministère public, non l'attitude générale de l'intimé, tenue pour inadéquate bien que pénalement licite par le premier juge, mais la phrase, prononcée à l'intention de l’autre usager de la route, selon laquelle celui-ci n'était pas prémuni d'une dénonciation par sa seule qualité de victime de l'accident. Placée dans son contexte, la remarque de l'intimé n’était qu’une réplique à une affirmation de son interlocuteur selon laquelle "de toute manière il était victime et (...) rien ne pourrait lui être reproché". Dans cette mesure, la phrase incriminée n'avait d'autre portée que celle d'un constat de nature générale, rapporté, au conditionnel, dans des termes qui peuvent aisément être ceux d'un non juriste néanmoins rompu à la gestion des accidents de la route, domaine dans lequel l’expérience démontre que les fautes sont souvent partagées. En d'autres termes, l'intimé s'est limité à répondre à une affirmation péremptoire d’une personne impliquée dans un accident de la circulation routière, ce pour défendre les intérêts de son épouse. Contrairement à ce que plaide le Ministère public, ce propos a été tenu sans référence à la profession de son auteur, s'agissant d'une considération de portée générale qui aurait aussi bien pu être émise par toute personne dotée de suffisamment de savoir et de répartie. L'appréciation selon laquelle la remarque était déplacée n'affecte pas la présente procédure sous l'angle de la punissabilité. En tout cas, elle n'implique pas que les propos eussent été menaçants au sens déduit de l'art. 181 CP. Il ne ressort pas davantage des faits que l'intimé se fût montré menaçant envers l’usager impliqué parce que dernier ne voulait pas signer le constat amiable. Il doit aussi être précisé que, si le ton était monté entre les deux interlocuteurs, ce n’est pas tant en raison du fait que le
7 - scootériste ne voulait pas signer le constat à l’amiable, mais parce qu’il était « agité » et « ne cessait de (...) couper la parole (à l'intimé)». Il s'ensuit que la réponse de l'intimé à l’autre usager de la route n’est pas constitutive d’une menace d’un dommage sérieux. Les éléments constitutifs de la tentative de contrainte ne sont donc pas réunis. En plaidant le contraire, le Ministère public tente de substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, ce qu'il ne peut faire, en particulier lorsqu’il recourt en réforme. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il tend à la condamnation de l'intimé pour tentative de contrainte. 4.Le Ministère public conteste ensuite la répartition des frais de première instance, concluant à ce que l'intégralité, respectivement une partie desdits frais soit mise à la charge de l'accusé. a)En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, il est astreint au paiement des frais (art. 157 al. 1 CPP). Lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP). L'accusé devant être entièrement libéré, la seconde conclusion du recours ne doit être tranchée que sous l'angle de l'art. 158 CPP, selon lequel, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. b)Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de
8 - dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les références). Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement, d’une manière répréhensible au regard du droit civil.
9 - Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui- même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162, c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a in fine p. 374). 5.a)En l’espèce, les frais ne pourraient, en tout ou en partie, être mis à la charge de l'intimée que si celui-ci avait violé une règle générale du droit ou avait eu un comportement civilement répréhensible au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus. Or, le jugement ne met nullement en évidence une violation des devoirs élémentaires du policier constitutive d'une atteinte à un principe général du droit. Cela étant, s'agissant d'un accusé dont l'activité est soumise au droit administratif, le comportement en cause doit être apprécié au regard des normes de droit public régissant le maintien de l'ordre par les agents. b)Il découle de l'art. 1 al. 2 Règlement général de la Commune de Lausanne, du 27 novembre 2001, que la police locale accomplit sa mission "en application ou en complément des dispositions de droit fédéral ou cantonal". Son art. 13 prévoit notamment que le corps de police a la mission générale, sous la direction et la responsabilité de la Municipalité, notamment de veiller à l'observation des dispositions légales et réglementaires. L’art. 3 du Règlement général renvoie notamment à la loi
10 - sur la police cantonale du 17 novembre 1975 (LPol; RSV 133.11). L'art. 19 LPol dispose que les fonctionnaires de police en civil se légitiment au moyen de leur carte lors de leurs interventions officielles (al. 1). L'uniforme sert de légitimation; les fonctionnaires en uniforme donnent cependant leur nom et présentent leur carte si la demande leur en est faite (al. 2). Il est constant que l'intimé est un policier en uniforme, puisque, agent de la police municipale, il n'appartient pas à la police de sûreté, laquelle, pour sa part, accomplit son service en tenue civile (art. 42 al. 2 LPol, par renvoi des art. 1 al. 2 et 13 du Règlement général communal). Or, il lui est précisément reproché de s’être légitimé en civil. En outre, il n’a pas agi lors d’une intervention officielle au sens de l'art. 19 al. 1 LPol, applicable par renvoi des mêmes normes de droit communal. Qui plus est, il se trouvait même hors du territoire de la Commune de Lausanne. La question d'une violation, par l'intimé, de l'une au moins des normes de droit public ci-dessus peut toutefois rester indécise, car, même en admettant qu'il y ait eu violation des règles de droit administratif auxquelles l'intimé était tenu, encore faudrait-il, pour que les frais soient, en tout ou en partie, mis à sa charge, qu’il y ait un lien de causalité entre le comportement illicite et l’action pénale. c)La question déterminante pour l'imputation des frais est ainsi celle de savoir si, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de l'intimé devait entraîner une dénonciation pénale. A cet égard, la notion de la causalité issue de la jurisprudence fédérale (arrêt 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, précité) est assez restrictive. Quant aux motifs de l'action pénale, le jugement admet que, «(T.), comme n’importe quel citoyen, était légitimé à penser que l’attitude directive de H., le fait qu’il hausse le ton par exemple, après s’être indûment identifié par sa carte de police, paraissait être un
11 - débordement d’autorité mal placée. On comprend dès lors le ressenti et la réaction outrée de T.________».
12 - Ces faits lient la cour de céans. Ils se limitent cependant à une description du ressenti de l'autre usager de la route. Il s'agit donc d'éléments subjectifs. Or, l'"attitude directive", le "ton" et l"autorité" d'un agent de police, même hors service, à l'égard d'un tiers ne sont pas, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, propres à entraîner l'ouverture d'une action pénale contre cet agent du seul fait qu'ils paraissent être "un débordement d’autorité mal placée". Il en va de même d'un comportement "certainement rigide et directif" ou d'une considération d'ordre général portant sur le droit de la circulation routière. La condition de la causalité n'est donc pas réalisée. Peu importe dès lors, en particulier, l'appréciation portée par le premier juge à la seule aune de l'adéquation du comportement en cause. Le juge ne saurait ainsi, notamment par le biais de la répartition des frais, s'ériger en autorité disciplinaire administrative de fait. Le recours du Ministère public doit dès lors être rejeté aussi dans la mesure où il porte sur l'imputation des frais. 6.Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
13 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 12 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
14 - -Me Gilles Monnier, avocat (pour H.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :