Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
121
PE09.013561-HNI/JON/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :MmeRouiller
Art. 411 let. h et i, 433a al. 1, 447 al. 1 et 2 CPP; art. 48 let. d CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le
27 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 janvier 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R.________, pour vol, à
quinze jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-
amende étant fixé à 20 fr., ainsi qu’à une amende de 140 fr., avec une
peine privative de liberté de substitution de sept jours (I).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- Ressortissant irakien, né en 1988 dans son pays d'origine,
célibataire, l'accusé R.________ est arrivé en Suisse il y a près de cinq ans.
Il ne travaille plus depuis qu'il a été victime d'une agression à Lausanne,
objet d'une enquête distincte. Il cherche toutefois du travail et souhaite
entreprendre un apprentissage de cuisinier. Il bénéficie de l'aide de [...] (
[...]) à raison de 1'178 fr. par mois, dont une assistance financière de 387
francs.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
- A [...], dans l' [...] Club, le 1
er
juin 2009, au petit matin, alors
qu’il se trouvait dans la discothèque, R.________ a pénétré dans une pièce
adjacente, a ouvert une caisse enregistreuse qui s’y trouvait et a dérobé
l’argent contenu, soit 1'000 francs.
Le lendemain, il a pris contact avec le commerce lésé et l'a
remboursé. Par lettre du 22 janvier 2010, l'établissement public a retiré sa
plainte.
Les faits sont admis, l'accusé prétendant toutefois avoir agi
sous l'influence de l'alcool sans se rendre compte de ce qu'il faisait.
- Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de
condamnation le 11 décembre 2009, à laquelle R.________ a fait opposition
en temps utile.
- A l'audience de jugement, la défense a fait entendre deux
témoins attestant que l'accusé avait consommé avec un copain environ
une bouteille et demie de whisky durant la soirée incriminée. Elle se fonde
sur ces dépositions pour plaider l'irresponsabilité totale.
- La déposition des témoins n'a pas emporté la conviction du
premier juge qui a nié l'irresponsabilité totale et a condamné l'intéressé
pour vol, pour les motifs exposés ci-après :
"[...]."Il s'agit, en effet, de deux copains de l'accusé qui ont
manifestement également témoigné par complaisance. Ils se sont
d'ailleurs contredits sur le prix de la bouteille de whisky achetée
prétendument au bar " [...]", à 90 francs pour l'un et 150 fr. pour
l'autre.
Si l'on se fonde sur ces déclarations l'accusé aurait consommé alors
près de 6 dl de whisky, ce qui représente une alcoolémie de 3 ‰,
correspondant comme par hasard au taux fatidique permettant
d'envisager une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49).
En réalité, le Tribunal ne conteste pas que l'accusé était sous
l'influence de l'alcool, mais dans des proportions moins importantes.
Il en veut pour preuve que l'accusé était capable de dérober
subrepticement de l'argent, agissant efficacement et rapidement
pour repérer la caissette, l'ouvrir et faire main basse sur l'argent. Ce
procédé n'est pas celui de quelqu'un agissant en état
d'irresponsabilité. Sur la base de l'ensemble des éléments du
dossier, le Tribunal retiendra que l'accusé a agi sous l'influence
importante de l'alcool, selon un taux d'alcoolémie qui dans la thèse
la plus favorable à l'accusé dépassait 2 ‰ mais alors qu'il n'était
pas totalement privé de sa capacité de discernement. [...]".
- Pour fixer la peine, le juge de police a retenu à charge le fait
que l'accusé ne paraissait pas vouloir assumer entièrement sa
responsabilité et à décharge le fait qu'il avait remboursé immédiatement
le lésé le lendemain, ce qui démontre que l'accusé a immédiatement eu
conscience du caractère illicite de ses actes. A décharge, le premier juge a
également appliqué l'art. 19 al. 2 CP, pour tenir compte de la diminution
de responsabilité résultant de la consommation d'alcool.
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C. Par acte daté du 10 février 2010 mis à la poste par pli
recommandé du même jour, R.________ a recouru contre le jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 janvier 2010,
en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée auprès de
l'autorité de jugement qu'il plaira à l'autorité de recours de désigner pour
nouvelle décision (ch. I). Au demeurant, il a requis que le chiffre I du
dispositif du jugement attaqué soit réformé en ce sens que R.________ soit
condamné à une amende (ch. II).
Le recourant présente des moyens en nullité fondés sur l'art.
411 let. h et i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01), arguant que l'état de fait du jugement est insuffisant, présente
des lacunes et des contradictions, et qu'il existe des doutes sur l'existence
des faits admis et importants pour le jugement de la cause (en particulier,
le mode opératoire et le taux d'alcoolémie). Pour le surplus et à l'appui de
sa conclusion en réforme, R.________ fait grief au premier juge d'avoir violé
l'art. 48 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dès lors
que la peine qu'on lui a infligée ne tient pas compte de la circonstance
atténuante du repentir sincère dont il a fait preuve en restituant au lésé
l'argent volé. Enfin, il considère qu'au vu des circonstances du cas et dès
lors que l'art. 139 CP ne prévoit pas de peine plancher, une simple
amende aurait dû lui être infligée.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3 éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
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En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Recours en nullité
- a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu’il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La
Cour de cassation n’étant pas une juridiction d’appel, le moyen de nullité
tiré de l’art. 411 let h ou i CPP doit être envisagé comme un remède
exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l’état de
fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait
de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad
art. 411 CPP).
b) Selon l’art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l’état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d’une part, et les contradictions d’autre part
(Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 81). L'existence d’une lacune
ou d’une insuffisance de l’état de fait ne peut être retenue comme moyen
de nullité, conformément à l’art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l’infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l’auteur
(ibid.). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de
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sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l’enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n’est pas en mesure d’apprécier le résultat de l’appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.).
c) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore
abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute
concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 II 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation. Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF
126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
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arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De surcroît, l’arbitraire n’existe pas du simple fait qu’une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D’amples
considérations d’un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l’appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i CPP).
- Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant voit une antinomie
dans le fait que le Tribunal ait retenu, d’une part, qu’il n’apparaissait pas
vouloir assumer entièrement sa responsabilité et, d’autre part, qu’il avait
immédiatement remboursé le lésé.
Contrairement à l’appréciation de l’intéressé, on ne discerne
aucune contradiction dans les faits précités. En effet, si le recourant a
immédiatement réparé le dommage causé, ce qui démontre certes une
prise de conscience du caractère illicite de l’acte commis, il a toutefois
également cherché, lors des débats, à se disculper en invoquant une
irresponsabilité totale due à l’alcool. Le fait de réparer le dommage et de
se rendre compte de l’illicéité de son comportement n’exclut pas la
volonté de ne pas vouloir assumer toute la responsabilité de ses actes.
Mal fondé, le grief doit par conséquent être rejeté.
- Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant reproche au
premier juge de ne pas avoir retenu qu’il se trouvait, au moment du vol,
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seul dans une salle fermée par un rideau. Il explique qu'il n'avait donc pas,
dans ces circonstances, à agir rapidement ou avec une discrétion
particulière, comme l’a retenu le Tribunal de police.
Le premier juge s'est borné à retenir, en faits, qu'R.________
avait pénétré dans la pièce adjacente, ouvert la caisse qui s'y trouvait, et
dérobé l'argent contenu, soit 1'000 francs. En droit, il a considéré que
l'accusé avait dérobé subrepticement de l'argent, agissant efficacement et
rapidement pour repérer la caissette, l'ouvrir et faire main basse sur
l'argent, procédé qui n'était pas celui d'une personne agissant en état
d'irresponsabilité totale. Or bien que cette motivation soit suffisante pour
permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et
l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état
de fait retenu par le premier juge est trop succinct.
A cet égard, il sied de rappeler que l’art. 433a al. 1 CPP prévoit
que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour
de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du
jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou
s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants.
La cour de céans est en mesure de compléter l'état de fait en
se référant aux éléments qui résultent clairement des pièces du dossier,
soit, en particulier, du rapport établi par la Police cantonale le 13 octobre
2009 (pièce no 5, p. 3), selon lequel "[...] alors que M. R.________ se
trouvait dans la discothèque [...], il a profité d'un moment d'inattention du
personnel de surveillance pour pénétrer dans une pièce non exploitée ce
soir-là, fermée par des rideaux. Il a ensuite ouvert la caisse enregistreuse,
a pris l'argent qui s'y trouvait, puis a quitté les lieux."
Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que
l’accusé a été capable de dérober subrepticement de l’argent, agissant
efficacement et rapidement pour repérer la caissette se trouvant dans une
pièce adjacente, l’ouvrir et faire main basse sur l’agent avant de quitter
les lieux. Le premier juge a considéré que ce procédé n’était pas celui de
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quelqu’un agissant en état d’irresponsabilité. Cette appréciation n’est pas
arbitraire et le fait allégué par le recourant, selon lequel il s’était retrouvé
seul dans une salle fermée par un rideau n’est pas de nature à la modifier.
En effet, lors de la commission de l’infraction, le recourant devait de toute
évidence agir vite et de manière efficace, puisqu’il devait s’attendre en
tout temps à être surpris dans le local, un rideau ne faisant d’ailleurs pas
autant de bruit qu’une porte. De plus, le jugement parle d'une "pièce
adjacente", ce qui sous-entend, la volonté d'y pénétrer.
Le grief est par conséquent infondé. Il doit être rejeté.
- Se prévalant de l’art. 411 let. i CPP, le recourant critique le
choix du Tribunal de première instance de s’en tenir à une quantité
d’alcool engendrant un taux d’alcoolémie de 2 g ‰. Il estime qu’il existe
un doute sérieux quant à la quantité d’alcool qu’il aurait absorbée le soir
en question, et que le juge aurait donc dû, à ce sujet, s’en tenir aux
indications des témoins.
a) Une personne présentant un taux d’alcoolémie dans le sang
de 3 g‰ et plus doit être considérée comme totalement irresponsable.
Entre 2 et 3 g ‰ sa responsabilité sera en règle générale diminuée, alors
qu’en dessous de 2 g ‰ on admettra en principe une responsabilité pleine
et entière. II ne s’agit cependant que d’une présomption (réfragable) qui
peut être renversée en raison d’indices contraires (ATF 122 IV 49 c. lb p.
50; 119 IV 120 c. 2b p. 123 IV 292 c. 2d p. 296 s.).
b) A l’audience de jugement, la défense, plaidant
l'irresponsabilité, a fait entendre deux témoins attestant que l’accusé avait
consommé avec un copain environ une bouteille et demi de whisky durant
la soirée incriminée. Le Tribunal de police a écarté ces témoignages pour
plusieurs motifs. D’une part, il s’agissait de copains de l’accusé qui avaient
manifestement témoigné par complaisance. D’autre part, ces témoins
s’étaient contredits sur le prix de la bouteille de whisky achetée. Enfin, la
consommation alléguée correspondait comme par hasard au taux
fatidique permettant d’envisager une irresponsabilité totale.
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Se fondant sur le procédé utilisé par le recourant pour
commettre l’infraction, le Tribunal de première instance a considéré que
ce dernier n’avait pas agi en état d’irresponsabilité et a donc écarté le
taux allégué de 3 g ‰. Il a toutefois reconnu que l’intéressé était sous
l’influence d’une quantité importante d’alcool et a par conséquent admis
une diminution de responsabilité.
Ainsi, le premier juge a exposé, de manière claire et précise,
les motifs pour lesquels il a écarté les témoignages faits en audience et
donc le taux d’alcoolémie allégué, ainsi que les raisons pour lesquelles il
retenait un taux inférieur à 3 g ‰. Dans son écriture, le recourant ne
critique aucunement les motifs retenus ci-dessus, ni ne démontre aucun
arbitraire dans l’appréciation des preuves et les faits finalement retenus.
Par ailleurs, le recourant n’invoque aucun élément du dossier qui pourrait
indiquer qu’il aurait présenté des signes extérieurs d’une alcoolémie aussi
élevée, alors que le taux dont il se prévaut se manifeste généralement par
le fait que la personne titube, vomit, effectue des mouvements
désordonnés ou encore a de la difficulté à s’orienter. Ainsi, aucun élément
ne permet d’affirmer qu’au moment des faits, le recourant souffrait d’une
alcoolémie telle que sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes
ou de se déterminer d’après cette appréciation était entièrement altérée.
Au contraire, sa manière rapide et efficace de procéder (cf. pièce no 5
précitée) ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion.
Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
Recours en réforme
- Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
- Invoquant une violation de l'art. 48 CP, le recourant reproche
au Juge de police de ne pas avoir tenu compte de la circonstances
atténuante du repentir sincère.
- a) Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le
dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui.
Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un
comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la
preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son
propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la
preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé
(ATF 107 IV 98 c.1). Le seul fait qu’un délinquant ait passé aux aveux ou
manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que,
confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper
à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des
regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF
117 IV 112 c. 1).
b) Le premier juge ne s’est pas expressément prononcé sur
l’application de la disposition précitée. En l’occurrence, on peut compléter
l’état de fait du jugement entrepris, par application analogique de l’art.
433a CPP, ainsi que la Cour de cassation est habilitée à le faire dans le
cadre d’un recours en réforme, lorsqu’il s’agit de tenir compte d’éléments
qui ne figurent pas dans le jugement et sur lesquels le premier juge ne
s’est pas prononcé, mais qui résultent clairement du dossier (Bovay et alii,
n. 6 ad 433a et n. 3.1 ad art. 447 CPP). Ainsi, selon le rapport de la police
cantonale du 13 octobre 2009, le lundi 1
er
juin 2009, vers 01 heure 20, un
individu a été filmé par les caméras de surveillance du Club [...], à
Montreux, alors qu’il dérobait l’argent contenu dans le tiroir caisse
enregistreuse, pour un butin s’élevant à 1'000 fr. environ. L’intéressé a
aussitôt quitté les lieux et le personnel de l’établissement ne s’est aperçu
du méfait que plus tard dans la nuit. Dès lors, le directeur de
l’établissement a déposé une plainte pénale. Des renseignements obtenus
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après coup auprès du directeur du Club, il ressort que l’auteur du vol est
venu rendre l’argent, en fin de journée, au personnel de la discothèque. En
effet, il ressort que l’un des agents de sécurité, qui souhaite garder
l’anonymat, a reconnu l'intéressé sur les vidéos et est parvenu à entrer en
contact avec ce dernier, le convainquant de restituer le butin (pièce n° 5
p. 3).
Certes, le recourant a immédiatement remboursé le lésé et
ainsi pris conscience du caractère illicite de ses actes, éléments dont il a
été tenu compte, à décharge, dans le cadre de l’appréciation de la peine
(cf. jugement p. 5, chiffre 5). Reste que, selon les faits précités, l’intéressé
n’a pas agi de manière spontanée ou de son propre mouvement. En effet,
d’une part, il a été filmé, puis reconnu sur les vidéos de surveillance du
Club. D’autre part, l’un des agents de sécurité l’a appelé pour le
convaincre de rembourser la somme volée. De plus, selon les faits
retenus, le recourant ne paraît pas vouloir assumer entièrement sa
responsabilité, dès lors qu’il se prévaut de l’influence de l’alcool et d’un
taux d’alcoolémie de 3 g ‰. Au regard de ces éléments, la circonstance
atténuante du repentir sincère ne saurait être retenue.
Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
c) Pour le reste, la condamnation pour vol n’est, avec raison,
pas contestée et la peine infligée a été fixée sur la base de critères
pertinents, sans que l’on ne discerne d’éléments qui auraient été omis ou
pris en considération à tort. La sanction n’est pas non plus à ce point
sévère qu’elle doive être qualifiée d’abusive.
9.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais
de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al.1
CPP).
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13 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'237 fr. 90 (deux mille
deux cent trente-sept francs et nonante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 677 fr. 90 (six
cent septante-sept francs et nonante centimes), sont mis à la
charge du recourant R..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'R. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
14 -
Du 24 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérome Campart, avocat (pour R.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (19.08.1988),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
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Mots-clés
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