602
TRIBUNAL CANTONAL
126
PE04.039103-DBT/DST/SMH
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M.Jaillet
Art. 97 let. a, 163 CPP, 42 al. 1
er
, 46 al. 1
er
, 146 al. 1
er
CP, 40 LCA
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par D.________ et la
compagnie G.________ contre le jugement rendu le 28 novembre 2008 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
concernant D.________.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________
s'était rendu coupable d'escroquerie, de circulation malgré un retrait du
permis de conduire, de circulation sans permis de circulation, de conduite
d'un véhicule non couvert par une assurance RC et de violation d'une
prescription de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (II); a
condamné D.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et dit que cette peine était
partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2005 par
le Juge d'instruction du Nord vaudois (III); a révoqué le sursis accordé à
D.________ le 11 mars 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne (IV); a
renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 juillet 2003 par le Juge
d'instruction de Lausanne (V); a donné acte de ses réserves civiles à la
compagnie G.________ à l'encontre de D.________ (VII); a alloué à la
compagnie G.________ des dépens pénaux arrêtés à 1'000 fr. à la charge
de D.________ (IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.D.________ est né le [...] à Vitina/Serbie et Monténégro, pays
dont il est ressortissant. Il s'est établi en Suisse en mars 1993 et a obtenu
un permis de séjour B à la suite de son mariage en juillet 1993 avec une
femme au bénéfice d'un permis d'établissement C. Au casier judiciaire
suisse de l'accusé figurent les condamnations suivantes:
-
11.03.2003, Juge d'instruction de Lausanne, rupture de ban,
vol, emprisonnement 3 mois, sursis et délai d'épreuve de 5 ans, non
révoqué;
-
3 -
-
30.07.2003, Juge d'instruction de Lausanne, violation des
règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, 10
jours d'arrêts, sursis et délai d'épreuve d'un an, non révoqué;
-
30.11.2005, Juge d'instruction du Nord vaudois, violation
grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de
conduite, concours d'infractions, 15 jours d'emprisonnement.
Au fichier ADMAS de l'accusé figurent trois avertissements,
trois retraits de permis de conduire pour vitesse, soit du 13 février au 12
avril 1995, du 26 septembre au 25 octobre 2003 et du 18 septembre 2006
au 17 avril 2007, ainsi qu'un retrait avec cours d'éducation routière pour le
même motif du 12 octobre au 11 décembre 1995.
2.a) Entre le 1
er
juillet 2002 et le 30 juin 2004, date à laquelle il
a été licencié avec effet immédiat, D.________ a été lié par contrat de
travail, en qualité de peintre en bâtiment, à la société C.________ SA. Dès le
15 septembre 2003, il a été en incapacité de travail, selon certificats
médicaux établis par deux médecins et remis à son employeur ainsi qu'à
la compagnie G., assureur pour la perte de gain en cas de maladie
de C. SA. Sur la base des certificats médicaux précités, D.________
a été en incapacité de travail aux taux suivants:
-
du 15 au 24 septembre 2003, à 100%,
-
du 25 septembre au 1
er
octobre 2003, à 50%,
-
du 2 octobre au 8 février 2004 à 100%,
-
du 9 au 22 février 2004, à 80%,
-
du 23 février au 14 mars 2004, à 50%,
-
du 15 mars au 4 mai 2004, à 100%,
-
du 5 mai au 14 juin 2004, à 50%,
-
du 15 au 30 juin 2004, à 100%.
Sur la base des certificats médicaux précités, la compagnie
G.________ a, par l'intermédiaire de C.________ SA, versé des indemnités
journalières pour un montant total de 23'037 fr. 30 pour la période courant
du 29 septembre 2003 au 31 mars 2004. Nourrissant toutefois des doutes
quant à l'état de santé réel de D., la compagnie G. a
-
4 -
mandaté un détective privé dès le 7 octobre 2003, en vue de surveiller les
agissements de l'accusé. Sur la base du rapport remis par le détective
privé, celle-ci a suspendu le versement des indemnités journalières avec
effet au mois d'avril 2004, par courrier du 24 juin 2004 adressé à
C.________ SA.
De son côté, C.________ SA a continué à verser le salaire de
D.________ aux mois d'avril et mai 2004, à raison de respectivement 3'800
fr. brut et 4'109 fr. 45 brut, alors qu'il n'y avait plus de couverture
d'assurance perte de gain.
b) Du 15 au 30 juin 2004, D.________ a faussement fait valoir
auprès de son employeur et de la compagnie G.________ qu'il était
totalement incapable de travailler, dans le but de percevoir indûment des
indemnités journalières, par le biais du salaire versé par son employeur.
Les éléments au dossier, à savoir le rapport du détective privé,
son audition et les nombreuses contradictions des témoins de l'accusé et
de l'accusé lui-même ont convaincu le tribunal que D.________ avait trompé
son employeur et, par conséquent, l'assurance perte de gain en cas de
maladie de celui-ci, à tout le moins pour la période courant dès le 15 juin
-
5 -
démuni de plaque et sans porter de casque. Le permis de circulation de
cet engin avait été annulé le 27 novembre 2006 et celui-ci n'était plus
couvert par une assurance responsabilité civile.
Bien que D.________ n'ait circulé que sur quelques mètres, le
tribunal a estimé que ce facteur n'enlevait rien à la culpabilité de l'auteur,
mais qu'il en serait tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine.
4.a) Le tribunal a considéré que, même si la période au cours de
laquelle l'infraction d'escroquerie avait été réalisée était plus limitée que
ce qui était mentionné dans l'ordonnance de renvoi, cela n'enlevait en rien
sa gravité, l'accusé ne montrant aucun scrupule à mentir aux médecins et
à l'inspecteur des sinistres de la compagnie G., afin de pouvoir
prolonger son incapacité de travail aux frais de son employeur. Cette
attitude a été sanctionnée par une peine pécuniaire de 150 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., au vu de la situation
financière de l'accusé. La quotité de la peine tenait compte du fait qu'il y
avait concours d'infractions.
Au vu des antécédents de l'accusé, le tribunal a estimé qu'il
n'était pas possible de poser un pronostic favorable quant au
comportement futur de D., un sursis n'étant pas de nature à le
détourner de commettre d'autres crimes ou délits. Par conséquent, il a
prononcé une peine ferme.
b) L'accusé a récidivé dans le délai d'épreuve de 5 ans
accordé le 11 mars 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne, ainsi que
dans le délai d'épreuve d'un an accordé le 30 juillet 2003 par cette même
autorité. Dans la mesure où l'infraction d'escroquerie a été réalisée dans le
premier délai de 5 ans et qu'il s'agit également d'une infraction contre le
patrimoine, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de révoquer le
sursis prononcé le 11 mars 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne. Le
sursis d'un an prononcé par le Juge d'instruction de Lausanne le 30 juillet
2003 à la suite d'infractions à la loi sur la circulation routière n'a pas été
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révoqué, les infractions du même type retenues à l'encontre de D.________
dans la présente procédure ayant été réalisées en 2007 uniquement.
c) Il a été donné acte de ses réserves civiles à la compagnie
G., le tribunal estimant qu'il n'était pas en mesure de lui allouer
ses conclusions civiles, étant donné que les faits retenus à charge de
l'accusé s'étaient déroulés sur une période où la compagnie plaignante
avait déjà cessé le versement des indemnités journalières.
C.En temps utile, D. a recouru contre le jugement
précité, concluant en substance à une peine pécuniaire d'ensemble avec
sursis et au rejet des conclusions civiles de la compagnie G., y
compris des dépens pénaux.
En temps utile, la compagnie G. a recouru contre le
jugement précité, concluant à l'allocation de ses conclusions civiles et à
des dépens pénaux plus élevés.
E n d r o i t :
I.Les recours sont en réforme exclusivement. En pareil cas, la
cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué,
sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce,
qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1
er
CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
II. Recours de D.________
-
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1.a) D.________ conteste en premier lieu le pronostic défavorable
posé contre lui. Il fait valoir que ses antécédents en matière de délits
contre le patrimoine étaient d'une nature différente de ceux retenus dans
le jugement litigieux, que ces derniers portent sur une durée très courte,
qu'il travaille actuellement comme indépendant et qu'il n'y a dès lors plus
de risque qu'il récidive en matière de prestations sociales.
b) Selon l'article 42 alinéa 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le
nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour
l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable.
Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5, c. 4.2.2).
L'octroi ou le refus du sursis étant une question qui relève de
l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation
n'intervient que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, s'il l'a
fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement
manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir
d'appréciation (Cass., G., 3 septembre 2008, n° 345; JT 1991 III 19; JT 1991
III 52).
-
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c) En l'espèce, le recourant a été condamné le 11 mars 2003
pour vol et rupture de ban, puis les 30 juillet 2003 et 30 novembre 2005
pour des infractions en matière de circulation routière déjà. La gravité de
ces dernières a justifié des condamnations à des peines privatives de
liberté, toutes assorties du sursis. Par ailleurs, le jugement attaqué retient
de nouvelles infractions de même nature à l'encontre du recourant,
réalisées en 2007. Deux précédentes condamnations assorties du sursis
n'ont ainsi pas suffi à empêcher le recourant de récidiver. Cette mesure
apparaît sans effet sur lui. Quant au fait que l'exercice d'une activité
lucrative à titre indépendant empêcherait toute récidive en matière de
prestations sociales, cet argument n'est pas pertinent. Il n'exclut en effet
nullement par exemple que le recourant conclue une assurance
individuelle perte de gain en cas de maladie et se prétende faussement en
incapacité de travail dans le but d'obtenir des indemnités journalières.
Dans ces circonstances, la cour de céans considère que le premier juge n'a
pas fait preuve d'arbitraire en émettant un pronostic défavorable et en
refusant d'accorder le sursis au recourant.
2.a) Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise application
des règles relatives à la peine d'ensemble. A son avis, les conditions
posées par la loi sont réunies et une peine d'ensemble doit être
prononcée.
b) aa) Aux termes de l'article 46 alinéa 1
er
première phrase
CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un
délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si, outre la
commission d'un nouveau crime ou délit durant le délai imparti, il y a lieu
de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. Comme
pour l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic défavorable peut
justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la
révocation. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la
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nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007 et les réf.
cit.).
Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à la double condition
que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi
une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit
renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le
condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis
partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du
Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006,
p. 230; Cass, P., 7 février 2007, n° 86, confirmé par l'arrêt du Tribunal
fédéral du 30 août 2007, 6B_296/2007).
bb) Selon l'article 46 alinéa 1
er
deuxième phrase, le juge peut
modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine,
une peine d’ensemble conformément à l’article 49 CP. Il ne peut toutefois
prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble
atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à
l’article 41 CP sont remplies.
Il découle de cette disposition, notamment par l'utilisation de
la préposition "pour", que la fixation d'une peine d'ensemble est liée à la
modification du genre de la peine révoquée (Cass., MP c. R., 7 mai 2007,
n° 92; du même avis : Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Bern 2006, pp. 164-165). En d'autres termes, lorsque la
peine à révoquer est du même genre que la nouvelle, il n'y a pas lieu de
fixer une peine d'ensemble. Il suffit de révoquer le sursis et d'ordonner
l'exécution de cette peine. Lorsqu'elles ne le sont pas, le juge peut fixer
une peine d'ensemble, mais il ne s'agit pas d'une obligation.
c) En l'occurrence, le tribunal a révoqué le sursis portant sur
trois mois d'emprisonnement et condamné D.________ à une peine
pécuniaire pour les nouvelles infractions commises. Il a ainsi fait usage de
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la faculté que lui confère l'article 46 alinéa 1
er
CP, le recourant ayant
récidivé, en partie pour des infractions du même type, durant le délai
d'épreuve de cinq ans qui lui avait été accordé le 11 mars 2003. Ce choix
n'est certes guère motivé dans le jugement attaqué, mais il n'apparaît pas
arbitraire pour autant. En effet, l'escroquerie commise par le recourant
manifeste une volonté crasse de s'enrichir et il apparaît dès lors cohérent
de le sanctionner en s'en prenant à ses ressources financières. D'autre
part, il résulte du jugement attaqué que le recourant a commis les
infractions qui lui sont reprochées alors qu'il avait déjà fait l'objet de deux
condamnations avec sursis sans que la perspective de faire un séjour en
prison le dissuade de recommencer une activité délictueuse. Dans cette
perspective, la révocation du sursis et l'exécution de la peine privative de
liberté prend tout son sens.
III.Les recours de D.________ et de la compagnie G.,
portant tous deux sur le sort des conclusions civiles de cette dernière,
seront traités conjointement.
3.D. soutient que les conclusions civiles de la compagnie
G.________ doivent être rejetées puisque l'escroquerie retenue à sa charge
concerne une courte période, postérieure au versement des indemnités.
Pour sa part, la compagnie G.________ se prévaut de la loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) pour réclamer
que ses conclusions civiles lui soient allouées.
Doutant de l'état de santé réel de D., la compagnie
G. a engagé un détective privé, puis, suite au rapport de ce
dernier confirmant ses soupçons, elle a suspendu le versement des
indemnités journalières avec effet au mois d'avril 2004. Les 23'037 fr. 30
réclamés par la compagnie G.________ représentent l'entier des indemnités
journalières que celle-ci a versées. Le tribunal de police n'a toutefois
retenu l'infraction d'escroquerie qu'à raison des actes commis
postérieurement à la cessation des paiements de la compagnie. Il a fondé
sa décision sur les faits constatés par le détective privé en juin 2004, mais
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n'a pas voulu extrapoler sur les actes antérieurs, à juste titre. Les
prétentions de la compagnie recourante forment cependant un tout fondé
sur des éléments de fait semblables qui s'étalent du 15 septembre 2003
au 31 mars 2004. Elles sont susceptibles d'être divisées de manières
diverses selon les preuves apportées. La décision du juge pénal n'est à cet
égard pas décisive et ne saurait porter sur l'ensemble des griefs de la
compagnie qui peuvent être appréciés en fonction de l'écoulement du
temps. Les prestations reçues indûment par le recourant étaient
antérieures à la période retenue pour l'infraction, ce que la compagnie
G.________ ne pouvait pas prévoir s'agissant d'un comportement s'étalant
dans la durée. Dans ce contexte, il se justifiait de donner acte de ses
réserves civiles à la compagnie recourante.
Les conclusions civiles de la compagnie G.________ ne
sauraient en outre être allouées sur la base de l'article 40 LCA. Selon cette
disposition, si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire
l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui
auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but
d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les
communications que lui impose l’art. 39 de la présente loi, l’assureur n’est
pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Comme on l'a vu, aucune
prestation n'a été versée à raison des actes illicites constatés dans le
jugement attaqué, l'escroquerie retenue portant sur les événements
intervenus depuis le 15 juin 2004. On relèvera au passage que la
compagnie G.________ a versé ses prestations jusqu'au 31 mars 2004 et
l'employeur les salaires d'avril et mai 2004; D.________ ayant fait valoir ses
prétentions auprès de son employeur jusqu'au 30 juin 2004, on aurait pu
examiner la question de la tentative d'escroquerie en lieu et place de
l'escroquerie retenue par le premier juge. Ce point n'a toutefois pas été
soulevé par D.________ dans le cadre du présent recours.
4.Le tribunal a alloué à la compagnie G.________ des dépens
pénaux à hauteur de 1'000 fr., à charge de D.________. Alors que ce dernier
conteste le principe même d'une telle allocation, la compagnie recourante
estime que le montant alloué est insuffisant.
-
12 -
Conformément aux articles 97 lettre a et 163 CPP, les dépens
qui peuvent être alloués à la partie civile comprennent les honoraires
d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'elle a assumés pour
participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, tels
que les frais de déplacement. La jurisprudence a précisé que la partie
civile pouvait notamment obtenir des dépens pour frais d'intervention
pénale en cas de condamnation de l'accusé à une peine ou à des
dommages-intérêts (JT 1961 III 9). De jurisprudence constante, la partie
civile qui a consulté un avocat n'a droit à des dépens que si son
intervention est justifiée par un intérêt civil suffisant
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3ème édition, Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 97 CPP). Les dépens ne couvrent,
d'une part, que les frais indispensables occasionnés par le litige et, d'autre
part, ne constituent qu'une participation. La mesure des dépens doit être
en proportion raisonnable avec la valeur des intérêts civils en jeu (Bovay
et alii, op. cit., n. 2.3 ad. art. 163 CPP).
Dans la mesure où la compagnie G.________ avait un intérêt
manifeste à intervenir au procès, elle a droit à des dépens, ce d'autant
plus qu'il lui a été donné acte de ses réserves civiles. Même si ses
prétentions chiffrées n'ont pu lui être allouées, le dépôt de sa plainte était
justifié par effet de cascade, puisque le recourant a réclamé des
prestations à son employeur encore après la date du 31 mars 2004 et que
celui-ci les a répercutées auprès de la compagnie recourante. Quant au
montant des dépens, il apparaît à l'évidence trop modeste. La compagnie
G.________ est intervenue dès l'ouverture du dossier, puisque c'est elle qui
a déposé plainte. Tout bien pesé, la cour de céans considère qu'un
montant de 3'000 fr. paraît adéquat.
IV.En définitive, le recours de D.________ est rejeté, celui de la
compagnie G.________ partiellement admis et le jugement réformé dans le
sens des considérants.
-
13 -
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 720 fr. plus 54 fr. 70 de
TVA, sont mis à la charge du recourant à raison des deux tiers, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée ci-dessus
sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit
améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de D.________ est rejeté, celui de la compagnie
G.________ partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IX de son dispositif en ce
sens que le tribunal:
IX.Alloue à la compagnie G.________ des dépens pénaux
arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) à charge de D..
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'334 fr. 70. (deux mille
trois cent trente-quatre francs et septante centimes), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante
centimes), sont mis à la charge de D. à raison des
deux tiers, soit un montant de 1'556 fr. 45 (mille cinq cent
cinquante-six francs et quarante-cinq centimes), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
-
14 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 7 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Moinat, avocat (pour D.),
-Me Eric Stoudmann, avocat (pour la compagnie G.),
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour C.________ SA),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (18.041968),
-
15 -
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :