602
TRIBUNAL CANTONAL
130
PE09.014355-TDE/vva
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 48 et 267 al. 1 CPP; 6 par. 1 CEDH
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le
prononcé rendu le 26 février 2010 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 février 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition
formée le 25 février 2010 par J.________ contre l'ordonnance de
condamnation rendue le 2 décembre 2009 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge
de J.________ (II).
B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Ressortissant français, sans domicile connu, J.________ a fait
élection de domicile au greffe de l'Office du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne par formule ad hoc signée de sa main le 15
juin 2009. Il a été condamné à une peine privative de liberté et à une
amende par ordonnance rendue le 2 décembre 2009 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Arrêté le 23 février 2010, il
a formé opposition à cette ordonnance le 25 février suivant.
Le premier juge a considéré que l'ordonnance avait validement
été notifiée au greffe de l'office en charge du dossier, soit celui du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (recte : de l'Office du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne). J.________ se sachant l'objet d'une
procédure pénale, il lui appartenait, toujours selon le premier juge, de
faire en sorte de prendre connaissance des communications officielles.
Formée le 25 février 2010 seulement, l'opposition serait donc
manifestement tardive, d'où son rejet préjudiciel.
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C.En temps utile, J.________ a recouru contre le prononcé précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition est admise.
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E n d r o i t :
I.Selon la jurisprudence, il appartient au président du tribunal
dont la juridiction est saisie par une opposition à une ordonnance de
condamnation de statuer sur la recevabilité d’une telle opposition, ce par
une application analogique de l’art. 312 CPP (JT 1998 III 61, c. 2a; JT 1996
III 169, c. 2b). Une telle décision est assimilée pour le recours à un
jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP).
Interjeté moins de cinq jours (cf. l'art. 424 al. 1 CPP) après la
date du prononcé entrepris, le recours est recevable.
II.Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué,
sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office, et sous
réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 444 al. 2 et 447 CPP).
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destinataire, conformément aux dispositions sur le service des postes. Si,
cependant, le lieu de séjour du destinataire est inconnu, la notification se
fait par insertion dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (art.
121 al. 3 CPP). Une réglementation particulière vise l'accusé non domicilié
en Suisse : selon l'art. 48 al. 1 CPP, le juge doit informer le prévenu non
domicilié en Suisse qu'il doit faire élection de domicile dans le canton de
Vaud; le prévenu doit également être avisé que, sinon, il ne pourra se
prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être faites,
conformément à la loi, et que son domicile sera alors censé être au greffe.
Cette disposition, qui a pour but d'éviter aux autorités de
poursuite pénale les complications et les délais inhérents aux notifications
d'actes judiciaires à l'étranger, impose donc au prévenu non domicilié en
Suisse l'obligation légale de désigner une personne habilitée à recevoir, en
son nom, les notifications qui lui seront destinées. Il lui incombe de choisir,
dans son propre intérêt, une personne de confiance qui accepte cette
mission et se charge de lui transmettre fidèlement et rapidement les
documents reçus (TF 6B_955/2008 du 17 mars 2009, c. 1; ATF 126 I 36 c.
3, RDAF 2001 I 566).
Selon le Tribunal fédéral, une simple élection de domicile au
greffe d'un office d'instruction, respectivement à celui d'un tribunal non
encore désigné, ne présente pas les garanties requises par l'art. 48 al. 1
CPP (ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566). Une telle manifestation de volonté
constitue en fait une renonciation à élire domicile, entraînant la
conséquence légale que le domicile est "censé être au greffe" et que
l'autorité peut en principe se dispenser de procéder aux notifications à
l'étranger. Le juge qui recueille, voire suggère une pareille déclaration, ne
satisfait pas réellement au devoir d'information prévu par l'art. 48 CPP,
même si, selon le procès-verbal, le prévenu est averti des conséquences
de son élection de domicile. Ce devoir, expression particulière de
l'obligation de tout organe de l'Etat d'agir de manière conforme aux règles
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), exige au contraire d'inviter le prévenu à
rechercher soigneusement une personne de confiance, puis à
communiquer ensuite, dès cette personne connue, son nom et son
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adresse à l'office (CCASS, 12 février 2001, n° 28; CCASS, 9 octobre 2000,
n° 343; ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566).
Aux termes de l'art. 48 al. 2 CPP, les actes de procédure
doivent néanmoins, autant que possible, être communiqués au prévenu
par la poste.
1.2. En l'occurrence, le recourant a signé, le 15 juin 2009,
devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, une formule
(cf. dossier, pièce 8) dans laquelle il a confirmé n'avoir pas de domicile en
Suisse et savoir qu'en vertu de l'art. 48 CPP, il devait faire élection de
domicile pour la suite de la procédure. Il a en outre indiqué qu'il ne
connaissait personne chez qui faire élection de domicile, mais qu'il savait
qu'il devait communiquer sans délai les coordonnées d'une personne de
confiance. La formule précisait que, s'il n'était pas donné suite à
l'invitation à communiquer lesdites coordonnées, cette situation serait
considérée comme une renonciation à élire domicile en Suisse et que par
conséquent son domicile serait réputé être au greffe de l'office judiciaire
en charge du dossier. Il en résulterait qu'il ne pourrait alors se prévaloir du
défaut des significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la
loi, étant précisé que l'élection de domicile serait valable pour toute la
durée de la procédure.
Le recourant a ainsi été invité de manière tout à fait explicite à
rechercher soigneusement une personne de confiance, puis à
communiquer ensuite le nom et l'adresse de cette personne à l'office, et
l'attention du recourant a été attirée sur les conséquences d'une
éventuelle inaction. Les exigences du Tribunal fédéral en la matière sont
donc remplies (cf. CCASS, 29 janvier 2007, n° 5; CCASS, 28 septembre
2009, n° 406).
L'art. 48 CPP, prévoyant l'élection de domicile au greffe, n'est
applicable qu'aux parties domiciliées à l'étranger. On en veut pour preuve
le titre marginal "parties domiciliées à l'étranger", ainsi que l'al. 2 de la
disposition qui prévoit de communiquer aux parties par la poste, autant
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que possible, les actes de procédure. Il convient de préciser à ce stade
que le terme de "domicilié" de cette disposition ne correspond pas au
domicile au sens légal. Il signifie bien plutôt vivre ou résider en Suisse, dès
lors qu'au regard de l'art. 23 CC il n'y a pas nécessairement chez le
recourant une intention de s'établir en un lieu déterminé (CCASS, du 28
septembre 2009, n° 406, précité, c. 1.2). Peu importe alors que la partie
ait ou pas indiqué au greffe les coordonnées d'une personne de confiance
chargée de lui transmettre les communications (ibid.)
Or, en l'espèce, le recourant n'avait pas de domicile en Suisse.
En effet, l'ordonnance de condamnation porte la mention "sans domicile
connu", son permis F était échu à la date du 15 juin 2009 au plus tard déjà
(cf. le formulaire de renseignements généraux, dossier pièce 9) et les
pièces ne mentionnent aucune adresse jusqu'à l'ouverture de la procédure
de seconde instance. Son élection de domicile au greffe était donc valide.
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minimum de garanties. L'art. 6 par. 1 CEDH ne confère pas au condamné
le droit d'exiger un nouveau jugement s'il a refusé de participer aux
débats ou s'est placé fautivement dans l'incapacité de le faire. Dans la
procédure de relief, on peut attendre du condamné par défaut qu'il
allègue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de
se présenter.
Selon cette jurisprudence, la notification fictive au greffe du
tribunal, à la date du jugement par défaut, ne peut pas être admise
comme point de départ du délai de vingt jours prévu par l'art. 404 CPP à
observer pour le dépôt d'une demande de relief. En effet, les déclarations
du recourant sur formule ad hoc concernant l'élection de domicile "au
greffe" ne sauraient être considérées, au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH,
comme un abandon valable, suffisamment réfléchi et exempt d'équivoque,
de son droit d'être jugé en sa présence. Ses déclarations ont pour effet de
mettre à sa charge, en cas de condamnation par défaut, l'obligation de se
renseigner sur le point de départ du délai à observer pour demander un
nouveau jugement; or, de tels procédés ne sont pas compatibles avec la
diligence que les autorités doivent déployer pour assurer la jouissance
effective de la garantie d'un procès équitable. Le fait que le recourant n'ait
pas, de sa propre initiative, communiqué une adresse dans le canton de
Vaud ne suffit pas non plus à entraîner la déchéance de son droit d'être
jugé en sa présence (CCASS, arrêts du 29 janvier 2007 et du 28 septembre
2009, précités).
Ces principes sont applicables par analogie à une opposition
formée à l'encontre d'une ordonnance de condamnation. Il s'ensuit, dans
un tel cas de figure, qu'une notification fictive au greffe de l'office d'un
juge d'instruction ne saurait faire courir le délai de l'art. 267 al. 1 CPP.
L'opposition n'est donc pas tardive.
Au vu de ces circonstances, il incombait au président de
statuer sur l'opposition en entrant en matière sur le fond.
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III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé.
La cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il statue au fond sur l'opposition formée par le recourant
à l'encontre de l'ordonnance de condamnation rendue le 2 décembre 2009
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat, en application de l'art. 450 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue au
fond sur l'opposition formée par J.________ à l'encontre de
l'ordonnance de condamnation rendue le 2 décembre 2009 par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
III. Les frais de seconde instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 30 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :