La victime n’a pas qualité pour recourir sur le fond pénal

CCASS 139/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale30 mars 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ et L.________ ont recouru contre un jugement rendu en matière pénale des mineurs après que Z.________ eut été acquitté des chefs de tentative de vol et de complicité dans le vol d’un vélo. La Cour de cassation pénale a considéré que les dénonciateurs et les parties civiles n’avaient pas qualité, en vertu de l’Art. 81 LJPM, pour demander la réforme du jugement pénal sur le fond, et que leur écriture échouait également en tant que recours en nullité, faute d’invoquer des vices juridiquement pertinents affectant les constatations ou le raisonnement. Le recours a dès lors été rejeté, le jugement de première instance confirmé et les frais de deuxième instance, par CHF 650, mis solidairement à la charge des recourants.

Regeste Omnilex

Art. 81 let. c et d LJPM ; qualité pour recourir des dénonciateurs et des parties civiles dans la procédure de cassation pénale des mineurs. Le dénonciateur d’une infraction poursuivie d’office et la partie civile ne peuvent contester que la répartition des frais et des indemnités ; ils n’ont pas qualité pour demander un réexamen du fond pénal. Une écriture intitulée recours en nullité est irrecevable lorsqu’elle se borne à présenter une version divergente des faits sans invoquer de constatations manquantes ou contradictoires au sens de l’Art. 78 let. f LJPM, ni motiver par ailleurs un grief de nullité recevable au titre de l’Art. 79 let. d et e LJPM. En cas de rejet du recours, les frais peuvent être mis solidairement à la charge des recourants (consid. 2-4).

Texte intégral

604 TRIBUNAL CANTONAL 139 PM08.009112-BCE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 30 mars 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter


Art. 81 let. c et d LJPM La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ et L.________ contre le jugement rendu le 4 décembre 2009 par le Tribunal des mineurs dans la cause dirigée contre Z.________. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2009, le Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que Z.________ s'était rendu coupable de vol d'usage d'un motocycle léger, de conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire, de vol et d'usage abusif de plaques de contrôle, de conduite d'un cyclomoteur sans être porteur du permis de circulation, de contravention à l'ordonnance sur la circulation routière (art. 30 al. 1), d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'infraction à la loi fédérale sur les transports publics (I), l'a libéré des chefs d'accusation de tentative et de complicité de vol (II), a ordonné son placement en maison d'éducation (III), lui a infligé sept demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous la forme de travail, dont quatre avec sursis pendant un an (V) et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 28 avril 2008 (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé Z., né en 1992, ressortissant portugais, a été soupçonné d'avoir, à Morges le 28 février 2009, dérobé le cycle propriété de L., épouse de K., et utilisé par le fils du couple. L'accusé a contesté le fait qui lui était reproché, expliquant avoir uniquement cassé le cadenas du cycle afin de montrer à un ami la façon dont il fallait procéder; il aurait alors quitté les lieux en laissant le vélo sur place. Le Tribunal des mineurs a considéré qu'aucun élément d'instruction ne permettait d'affirmer le contraire. Partant, la version de l'accusé a, dans le doute, été retenue en sa faveur. Partant, le tribunal n'a pas statué sur la plainte de L., les faits constituant l'objet de la plainte n'ayant été retenus ni à la charge de l'accusé, ni à celle d'un tiers.

  • 3 - C.En temps utile, K.________ et L.________ ont recouru contre le jugement précité, concluant implicitement à ce que l'accusé soit condamné pour le vol du cycle en question, acte de leurs réserves civiles à l'encontre de l'intimé leur étant au surplus donné à hauteur de 500 fr. E n d r o i t : 1.Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62). 2.Les infraction faisant l'objet de la plainte ici en cause et dont a été libéré l'intimé sont celles de tentative et de complicité de vol (art. 22 al. 1 et 25 CP; art. 139 CP, applicables par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. a et m DPMin). Ces infractions sont poursuivies d'office lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas commises au préjudice des proches ou des familiers (art. 139 al. 1 et al. 4, a contrario, CP). Selon l'art. 81 de la loi cantonale sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM, RSV 312.05), le droit de recours en réforme appartient au plaignant, seulement en ce qui concerne sa condamnation à des frais ou à des dépens, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office (let. c) et à la partie civile, seulement en ce qui concerne les conclusions civiles ou sa condamnation à des frais ou à des dépens (let. d). S'il devait être considéré que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que l'intimé est condamné pour le vol du cycle, il serait irrecevable, attendu que le plaignant, pas plus que la partie civile, n'a qualité pour recourir sur l'action pénale (art. 81 let. c et d LJPM, précité).

  • 4 - 3.a)Au surplus, sous l'angle de la nullité, les recourants se limitent à faire valoir que l'intimé "a enfourché (le cycle, réd.), est parti avec et ne l'a pas remis en place". Ils ne se plaignent ni de lacunes, ni de contradictions dont serait entaché l'état de fait du jugement (cf. l'art. 78 let. f LJPM). Ils ne se fondent pas davantage sur une appréciation différente des faits pour demander la condamnation de l'intimé pour vol (ibid.). Certes, un recours en nullité qui aurait – même implicitement – été motivé aurait été recevable (cf. l'art. 79 let. d et e LJPM). Il n'en reste cependant pas moins que, même interprété d'office, le recours ne comporte aucun moyen dont on pourrait déduire une conclusion en nullité. Il s'ensuit que le recours est également irrecevable s'il devait être considéré comme tendant à l'annulation du jugement. b)Par surabondance, il doit être relevé que le jugement se fonde implicitement sur les déclarations de [...], qui figurent au dossier (pièce 406). Le prénommé n'a pas vu l'intimé partir avec le vélo propriété de la recourante. Le dossier ne comporte aucun élément probant en défaveur de l'accusé. C'est dès lors à juste titre que l'intéressé a, au bénéfice du doute, été libéré des chefs d'accusation de tentative et de complicité de vol.

  1. En conclusion, le recours doit être écarté en application de l'art. 431 al. 2 CPP (applicable par renvoi de l'art. 88 al. 1 LPJM) et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 450 al. 1 CPP, également applicable par renvoi de l'art. 88 al. 1 LPJM).
  • 5 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application des art. 88 al. 1 LJPM et 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 1 er avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • 6 - -M. et Mme K.________ et L., -Me Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour Z.), -M. [...], -Mme [...],

  • [...], Service du contentieux, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (13.10.92) -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

standingjuvenile proceedingscomplainant appealnullity appealbenefit of the doubttheftcosts

They had no standing to challenge the criminal conviction/acquittal aspect; at most they could appeal costs or civil claims.

Under Art. 81 let. c and d LJPM, a complainant or civil party may only appeal concerning costs/damages in offences prosecuted ex officio. They cannot seek reform of the criminal merits.

No cognizable nullity ground was raised; the appeal was also inadmissible as a nullity appeal.

The appellants merely repeated their version of events and did not allege missing or contradictory findings within the meaning of Art. 78 let. f LJPM, nor did they formulate a proper nullity ground under Art. 79 let. d and e LJPM.

Yes. The acquittal was upheld because the file contained no probative element contradicting the accused's version.

The record did not prove that the accused left with the bicycle; the lower court relied on available statements and, absent contrary evidence, properly acquitted him in dubio pro reo.

The appellants must bear the second-instance costs jointly and severally in the amount of CHF 650.

Costs follow the outcome of the unsuccessful appeal under the applicable procedural rules.

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