Texte intégral
604
TRIBUNAL CANTONAL
139
PE04.039320-STP/EMM/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 avril 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMoret
Art. 121, 402 al. 1, 404, 406 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le
27 février 2009 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 février 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief
formée le 26 février 2009 par D.________ à l'encontre du jugement rendu
par défaut le 14 octobre 2005 par le Tribunal de police (I) et mis les frais
de la présente décision, par 200 fr., à la charge de D.________ (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.En date du 14 octobre 2005, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a en substance condamné D.________ par
défaut pour violation d'une obligation d'entretien à la peine de trente jours
d'emprisonnement.
D.________ avait été régulièrement cité à cette audience par
lettre signature avec accusé de réception, envoyée le 23 août 2005.
2.Le jugement rendu par défaut a été adressé à D., par
lettre signature avec accusé de réception, le 25 octobre 2005. Ce pli n'a
toutefois pas été retiré.
3.En date du 26 février 2009, D. a formé une demande
de relief contre ce jugement. Par prononcé du 26 février 2009, le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré la demande de relief
irrecevable, cette dernière ayant été formée tardivement, soit plus de
vingt jours après celui où le condamné est censé avoir pris connaissance
dudit jugement.
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, celui-ci a déposé un mémoire
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dans lequel il se plaint notamment du fait que ledit prononcé ne lui a pas
été adressé à son domicile au Sénégal.
E n d r o i t :
1.Pour présenter une demande de relief, le condamné dispose
d'un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l'atteint
en Suisse. Ce délai est de trois mois si la notification du jugement a atteint
le condamné à l'étranger (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la
notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis
de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Lorsqu'un acte
judiciaire ne peut être remis à son destinataire ou à une personne
autorisée, et qu'il n'est pas retiré au bureau de poste dans le délai de
garde de sept jours indiqué dans l'avis laissé par l'agent distributeur, il est
réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 104 Ia 445, JT 1980 II 150;
ATF 111 V 99, consid. 2b).
2.En l'espèce, le recourant se plaint, comme déjà mentionné, du
fait que le prononcé entrepris lui a été notifié en prison, où il purge sa
peine, et non au Sénégal où il dit être domicilié.
La cour de céans peine à suivre le raisonnement du recourant.
Tout d'abord, il sied de relever que le recourant a reçu le prononcé
attaqué et qu'il a pu recourir à temps. Ensuite, il était pertinent de lui
adresser le prononcé entrepris là où il réside et peut être atteint, soit son
lieu de séjour effectif, en l'occurrence à la Prison de La Croisée; peu
importe le fait qu'il ait mentionné sur sa demande de relief une adresse au
Sénégal et une à Lutry.
Par conséquent, ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Pour le surplus, le recourant ne fait que contester les
jugements au fond rendus à son encontre et non pas le prononcé contre
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lequel il a fait recours. Les moyens soulevés sont donc sans pertinence
dans le cadre du présent recours.
Par surabondance, on relèvera que c'est avec raison que le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable
la demande de relief formée par le recourant.
Le jugement du 14 octobre 2005 lui a en effet été adressé le
25 octobre 2005, par pli recommandé avec accusé de réception, à
l'adresse de Lutry qu'il utilisait au moment de la procédure et qu'il a, de
surcroît, à nouveau mentionnée sur sa demande de relief du 26 février
- Le pli n'a toutefois pas été réclamé. Dans ces circonstances, le délai
de vingt jours a commencé à courir le dernier jour du délai de garde, soit
le 2 novembre 2005. La demande de relief formée le 26 février 2009, soit
plus de trois ans plus tard, est donc tardive.
3.En définitive, le recours est rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance seront supportés par le
recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante
francs) sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________.
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la Prison de La Croisée,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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