602 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE05.034689-PGT/VFV/BSU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap, juge et M. Perrin, juge suppléant Greffier :MmeGabaz
Art. 107 al. 2 LTF; 448 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ de l'accusation de faux dans les titres (I), constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie par métier (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois (III), suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur six mois, et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), pris acte des reconnaissances de dettes souscrites par M.________ à l'égard de Q.________ et de S.________ (V) et mis les frais de la cause par 5'743 fr. 50 à la charge de M.________ (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a) Dans le courant de l'année 1998, M.________ a commandé auprès d'un atelier des travaux de réparation pour plusieurs bateaux, d'un montant total de 5'799 fr. 80, qu'il n'a jamais payés. Aucune plainte n'a été déposée. L'accusé a contesté cette dette. Au terme de l'instruction, les premiers juges ont estimé qu'aucun élément ne permettait de douter dans ce cas de la qualité de débiteur de l'accusé. b) Entre les années 2001 et 2002, M.________ a loué à un tiers un appartement sis à Lucens, au prix de 1'400.- par mois, charges comprises. Durant cette période, il s'est uniquement acquitté de trois loyers et a versé la garantie de loyer exigée. Lorsque son bailleur le relançait en raison de ses retards, l'accusé lui a fait moult promesses qu'il n'a pas tenues. Il lui a notamment remis à deux reprises des copies d'ordres de paiements qu'il avait donnés à sa banque par télébanking, opérations qui n'ont pas pu être exécutées puisqu'il n'y avait pas d'argent sur son compte. Le bailleur a chiffré son préjudice à 14'000 francs. Les
3 - poursuites qu'il a engagées ont abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens pour un montant de 9'191 fr. 40. Aucune plainte n'a été déposée. L'accusé a admis cette dette, à tout le moins partiellement, et a reconnu n'avoir donné les ordres de télébanking que dans l'idée de tranquilliser son bailleur, les avoirs sur son compte bancaire ne permettant pas d'exécuter les ordres précités. c) Dans le courant de l'année 2002, M.________ a perçu environ 1'500 fr. d'un tiers afin de créer un site internet pour son restaurant duquel l'accusé était un habitué. Il n'aurait jamais effectué le travail commandé. Il aurait en effet délégué la tâche à son beau-fils, qui se serait étonné que le tiers ne le paie pas. Aucune plainte n'a été déposée. L'accusé prétend que le site internet aurait été créé par son beau-fils qui aurait été payé. Il soutient également que la somme de 1'500 fr. précitée a servi à le payer pour ses propres prestations. Au bénéfice du doute, les premiers juges n'ont pas retenu ce cas à la charge de l'accusé, l'instruction n'ayant pas permis de démontrer que la version de l'accusé serait inexacte. d) Le 26 septembre 2002, M.________ a donné sa voiture à réparer à un garage, mais n'a jamais réglé la facture de 944 fr. 75. Aucune plainte n'a été déposée. L'accusé a admis cette facture. e) De mars à juillet 2004, M.________ a loué un appartement sis à Ste-Croix à V.________, au prix de 1'400 fr. par mois. Il ne s'est toutefois acquitté que du premier loyer et n'a pas versé la garantie de loyer. Comme la bailleresse l'a régulièrement relancé, il a successivement invoqué une erreur de la BCV, un problème au niveau de la Banque cantonale valaisanne à Sierre et un manque temporaire de liquidités lié à son divorce pour justifier ses carences. L'accusé est finalement parti de
4 - son propre chef en prétextant que ses voisins étaient trop bruyants et a demandé à la bailleresse le remboursement de ses frais de déménagement, malgré le fait qu'il lui devait 5'600 fr. au total. Aucune plainte n'a été déposée. L'accusé a admis cette dette de loyer, ainsi que le fait que les prétextes avancés à la bailleresse pour expliquer le non versement du loyer étaient infondés. f) Le 16 août 2004, M.________ a commandé trois ou quatre mille litres de mazout à un fournisseur, en adressant un fax à l'en-tête de son entreprise informatique. Il s'est fait livrer ce combustible, mais n'en a pas honoré la facture de 2'078 fr. 40 et ne s'est plus manifesté malgré les multiples relances de l'administrateur de son fournisseur. Aucune plainte n'a été déposée. L'accusé a admis cette commande. En cours d'enquête, le fournisseur a expliqué qu'il n'était pas d'usage, dans la région où il travaillait, d'enquêter sur la solvabilité d'un nouveau client dès lors que tout le monde se connaissait. g) Dans le courant de l'année 2004, M.________ a déposé son automobile au Garage [...] à Ste-Croix et a demandé à Q.________ d'installer une direction d'occasion qu'il s'était procurée auprès de la société [...] à Penthaz ainsi que de changer les freins, l'embrayage et la distribution du véhicule. L'accusé a sollicité de pouvoir régler les travaux au moyen d'un bulletin de versement au motif que les comptes étaient tenus par son épouse. Comme la facture de 4'240 fr. 60 n'a pas été réglée, Q.________ est allé trouver M.________ et lui a fait signer un relevé mentionnant qu'il lui devait cette somme, laquelle comprenait en outre la livraison de quatre pneus. Par la suite, il s'est avéré que l'accusé avait acheté la direction au nom de Q.________ et qu'il avait apposé une fausse signature sur le document que celui-ci lui avait remis. Q.________ a déposé plainte le 10 janvier 2006.
5 - L'accusé, à l'audience, a reconnu devoir le montant de 4'240 fr. 60 au garagiste. h) A Ste-Croix, durant le second semestre de l'année 2004, M.________ s'est fait remettre la somme de 3'000 fr. par H.________ en vue de l'acquisition de vin. Il lui avait en effet dit qu'il était partenaire des caves [...] à Sierre et qu'il possédait des vignes. Tous deux se sont en outre rendus à Riddes, en Valais, où ils ont rencontré un fournisseur de vin qui était un ami de l'accusé. A cette même époque, M.________ a également reçu 300 fr. ou 400 fr. d'H., à qui il dispensait des cours informatiques, pour lui procurer un logiciel. L'accusé aurait conservé la totalité de l'argent, mais rien livré à H.. Aucune plainte n'a été déposée. Les premiers juges ont acquis la conviction que l'accusé s'était bien fait remettre 3'000 fr., 300 fr. ou 400 fr. et qu'il n'avait pas fourni les contre-prestations que ces montants étaient censés financer. i) Vers la fin du mois de juillet 2004, M.________ a entrepris de quitter l'appartement loué à V.________ (cas exposé ci-dessus sous lettre e). Sur proposition d'H.________ et de sa concubine, il s'est installé dès le mois d'août dans une maison sise à Ste-Croix, propriété de cette dernière. Constatant après deux mois que l'accusé ne s'acquittait pas de son loyer, H.________ et sa concubine ont cherché à trouver une solution avec lui via la fiduciaire [...] à Ste-Croix. Faisant confiance à l'accusé qui leur promettait qu'il allait s'acquitter de sa dette, la couple a laissé passer plusieurs semaines avant de se résoudre à résilier le bail. En fin de compte, l'accusé a laissé une ardoise de 9'000 fr., correspondant à six mois de loyers impayés. Aucune plainte n'a été déposée. L'accusé a admis cette dette, mais a invoqué une créance en compensation. Les premiers juges ont exclu la compensation, ce en raison d'un défaut d'identité entre les parties aux deux rapports d'obligation.
6 - j) A Ste-Croix, vers la fin du mois de juillet 2004, M.________ a engagé N.________ pour déménager ses affaires de l'appartement de V.________ (cas exposé ci-dessus sous lettre e) à la maison de la concubine d'H.________ (cas exposé ci-dessus sous lettre i). L'accusé a demandé à N.________ de lui remettre, pour le déménagement, une facture en lui assurant qu'elle serait honorée dans la semaine; il ne s'en est finalement jamais acquitté. Les nombreux rappels du lésé n'ont rien changé à la situation et les poursuites qu'il a engagées contre M.________ lui ont valu un acte de défaut de biens pour un montant de 468 fr. N.________ a déposé plainte le 10 janvier 2007. L'accusé a, à l'audience, reconnu devoir 468 fr. à N.. k) A Ste-Croix, dans le courant du mois de septembre 2004, S. a fait savoir à son ami M.________ qu'il venait de récupérer la somme de 5'000 fr. prêtée à une locataire en difficultés. L'accusé lui a aussitôt proposé de lui remettre ce montant afin d'acquérir plusieurs ordinateurs portables et ainsi de réaliser une très bonne affaire, ce que S.________ a accepté. Sur la quittance qu'il a établie le 17 septembre 2004, mentionnant "Informatique RW Management" en en-tête et "Ecole privée d'informatique" en bas de page, l'accusé a reconnu devoir rendre cette somme à S.________ le 7 octobre 2004 au plus tard, avec un supplément de 1'300 fr. représentant la part au bénéfice réalisé "lors de la conclusion de l'affaire". Passé ce délai, et ne voyant rien venir, S.________ a demandé des comptes à M., qui a invoqué moult circonstances pour justifier son inexécution, notamment qu'il n'avait pas pu vendre tous les ordinateurs et qu'il avait rencontré des problèmes avec ses associés puis avec sa banque. Pour calmer les esprits, l'accusé est allé jusqu'à produire un ordre de paiement interbancaire du 9 février 2005, censé être exécuté le 10 février 2005, ayant pour objet le virement de la somme de 6'300 fr. sur le compte de S.. Ce dernier n'a pourtant rien reçu. Sur proposition de S., M. a enfin établi un plan de remboursement étalé sur six mois, qui est resté sans suite. Les nombreuses interventions d'une protection juridique n'ont pas eu plus d'effets. S.________ a déposé plainte le 27 septembre 2005.
7 - L'accusé a admis cette remise d'argent, mais a prétendu que cette affaire d'achat de portable avait échoué malgré lui. l) En février 2005, M.________ a commandé du mazout à un tiers. Il s'est fait livrer le combustible à Ste-Croix mais n'a pas réglé la facture, par 949 fr. 90, et s'est ensuite opposé aux poursuites dont il a fait l'objet. Aucune plainte n'a été déposée. L'accusé a admis avoir passé commande, mais conteste avoir été animé par l'intention initiale de ne pas payer cette marchandise. m) De juillet 2005 à mai 2006, M.________ a loué à [...] un appartement, au prix de 1'800 fr. par mois environ. Dès le début, l'accusé n'a pas payé son loyer. Les multiples démarches entreprises par le bailleur ont abouti à l'expulsion judiciaire de M.________ dans le courant du mois de mai 2005 et à la délivrance d'un acte de défaut de biens à hauteur de 14'768 fr. pour les loyers en souffrance. Aucune plainte n'a été déposée. L'accusé a admis cette dette de loyer, mais a prétendu qu'elle avait été éteinte par compensation. Les premiers juges ont considéré que c'était abusivement qu'il soutenait être le créancier de son propre créancier en raison de prétendus rapports contractuels onéreux dont la preuve n'avait, selon le tribunal correctionnel, jamais été rapportée. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré que l'accusé, couvert de dettes et sans moyens, avait, de manière récurrente, loué des appartements et commandé des travaux ou des combustibles qu'il n'avait ensuite pas payés. Il s'était en outre fait remettre de l'argent pour des opérations qu'il n'avait jamais effectuées. Ils ont considéré que les éléments constitutifs de l'escroquerie par métier étaient réalisés, soit notamment la tromperie astucieuse, en retenant en substance que l'accusé avait sciemment trompé ses co-contractants en dissimulant soigneusement son insolvabilité persistante, en donnant de lui une apparence inexacte de prospérité et d'aisance et en usant de manière
8 - récurrente du mensonge. Ils ont par ailleurs retenu que la tromperie résultait du caractère répété, voire systématique et identique des prestations impayées et jugé que la pratique des déménagements incessants de l'accusé étayait également la tromperie, ces déménagements empêchant les tiers de se renseigner facilement sur sa solvabilité. Ils ont en revanche libéré M.________ du chef d'accusation de faux dans les titres, les documents en cause n'ayant soit pas été produits, soit constituant uniquement un mensonge écrit dépourvu de portée pénale. C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement précité. Par arrêt du 20 avril 2009, la cour de céans a rejeté ce recours. M.________ s'est pourvu contre cet arrêt. Par arrêt du 12 janvier 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où il est recevable, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision. D.Par mémoire complémentaire du 10 mars 2010, M.________ a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de tout chef d'accusation. Le Ministère public a renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
9 - prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130). 2.Dans son arrêt de renvoi du 12 janvier 2010, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la cour de céans au motif que les lacunes de celui-ci ne permettaient pas, pratiquement pour aucun des cas retenus à la charge de l'accusé, de déterminer s'il avait effectivement usé de tromperie astucieuse. En effet, pour le Tribunal fédéral, le mode de faire de la cour de céans, soit de ne pas examiner la réalisation de la condition de l'astuce de manière concrète, pour chacun des cas d'escroquerie retenus, mais raisonner de manière générale, en n'opérant guère de distinction qu'entre les cas concernant des contrats de location, quatre au total, et ceux relatifs à d'autres prestations (travaux de réparation ou de déménagement, acquisition de vin ou de matériel informatique, etc.) n'est pas admissible car ce procédé ne permet pas de contrôler, si dans chacun des cas retenus, le droit fédéral a été correctement appliqué, notamment en ce qui concerne la condition de l'astuce (c. 3.2 et 3.3). En l'occurrence, le Tribunal fédéral a estimé qu'il aurait fallu établir, dans chacun des cas, ce que le recourant a précisément dit ou fait pour amener son cocontractant à lui fournir la prestation demandée et si ce dernier, avant de le faire, a effectué le minimum de vérification possible
10 - et exigible. Le Tribunal fédéral considère plus particulièrement que, dans deux des quatre cas de location, il n'est pas établi qu'une garantie de loyer a été réclamée et, dans l'un des cas où elle l'a été, l'appartement a été loué alors même qu'elle n'avait pas été payée, rien n'indiquant au surplus que les bailleurs aient cherché à s'enquérir d'une quelconque manière de la capacité du recourant de fournir sa propre prestation. Pour le Tribunal fédéral, tel qu'il est rédigé, l'arrêt de la cour de céans ne permet pas d'exclure que, du moins dans certains cas, les bailleurs se soient simplement fiés à des affirmations ou promesses du recourant. Selon le Tribunal fédéral, l'arrêt insiste essentiellement sur le comportement que le recourant, après avoir obtenu la prestation demandée, a adopté pour faire patienter ses cocontractants ou pour justifier ses carences, alors qu'est en réalité déterminant celui qu'il a adopté aux fins d'obtenir la prestation (c. 3.3). Concernant les autres cas d'escroquerie, le Tribunal fédéral relève encore que l'arrêt attaqué laisse penser qu'ils n'ont été retenus que du seul fait que l'accusé n'avait finalement pas payé les prestations fournies, après les avoir commandées en assurant qu'il allait les payer, voire après les avoir simplement commandées. En conséquence, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué pour complètement de l'état de fait de manière à pouvoir se prononcer sur la réalisation de l'infraction litigieuse. 3.En l'espèce, l'état de fait du jugement de première instance ne permet pas à la cour de céans de procéder à un examen de chacun des cas retenus à charge de l'accusé de manière à déterminer si l'accusé a usé de tromperie astucieuse à chaque fois. Cet état de fait comporte en effet notamment des lacunes quant aux vérifications auxquelles les lésés ont ou n'ont pas procédé sur la solvabilité de l'accusé. Dès lors que le Tribunal fédéral semble estimer que le simple fait pour les bailleurs lésés de se fier aux affirmations ou promesses de l'accusé n'est pas suffisant en l'espèce
11 - (cf. c. 3.3 de l'arrêt de renvoi), cette question de vérification doit être éclaircie. En résumé, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges, à charge pour eux d'instruire à nouveau les cas mis en exergue par le Tribunal fédéral, soit notamment les cas de locations d'appartement par l'accusé, et de déterminer si, compte tenu du comportement des bailleurs lésés, les conditions de l'escroquerie sont réalisées. Il leur appartiendra ensuite de rejuger l'accusé, soit de refixer la peine en fonction des éléments établis au travers de la nouvelle instruction. 4.En conclusion, le recours de M.________ doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________, étant précisé que cette dernière a été calculée sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. et non de 260 fr. comme allégué par le défenseur d'office en référence à un arrêt 6B_752/2009. Cet arrêt se révèle en effet non applicable en l'espèce dans la mesure où il y s'agissait de fixer les dépens dus à l'avocat valaisan de plaignants, alors qu'en l'occurrence est concernée l'indemnité du défenseur d'office du recourant.
12 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________, par 1'355 fr. 75, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frédéric Pitteloud, avocat (pour M.) -M. S. -M. N., -M. Q., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :