Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.001628-ADY/YBL/TDE-gru
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Meylan et Mme Bendani
Greffier :MmeChoukroun
Art. 157 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé du 29
novembre 2010 rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 septembre 2010, le Juge d'instruction de
l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ a 45 jours de peine
privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
C.________ a formé opposition à cette ordonnance de
condamnation mais il a par la suite retiré son opposition.
B.Par prononcé du 29 novembre 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition à
l'ordonnance de condamnation rendue le 14 septembre 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I), a fixé à 709 fr. 05
l'indemnité due à l'avocate de C.________ (II), a mis les frais de la cause,
par 909 fr. 05, à sa charge, ces frais comprenant l'indemnité allouée au
défenseur d'office par 709 fr. 05 (III) et a dit que le remboursement à l'Etat
de l'indemnité allouée au chiffre II ne sera exigible qu'en cas
d'amélioration de la situation économique de C.________ (IV).
C.En temps utile, C.________ a recouru contre le prononcé
précité, contestant les frais mis à sa charge. Il n'a pas déposé de mémoire
dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le Président du Tribunal d'arrondissement est compétent pour
statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de
condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312
CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01),
applicable par analogie, et son jugement est assimilé, pour le recours, à
un jugement principal rendu en contradictoire
(art. 410 al. 3 CPP; JT 1996 III 169; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
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Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., 2008, nn. 2 et 5 ad art.
CPP,
p. 337 et 7 ad. art. 410 CPP, p. 455).
Le présent recours, dirigé contre un prononcé présidentiel
prenant acte du retrait de l'opposition formée à une ordonnance de
condamnation, est donc recevable.
2.Sur le plan formel, le mémoire de recours doit contenir des
conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c
CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les
irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425
al. 2 let. c CPP). Lorsqu'aucun mémoire n'a été déposé, la Cour de
cassation ne peut entrer en matière que si la déclaration de recours est
motivée (Bovay et alii, op. cit., n. 10 ad art. 424 CPP,
p. 518).
En l'espèce, aucun mémoire n'a été déposé dans le délai
imparti. En revanche, dans sa déclaration de recours, C.________ a contesté
les frais mis à sa charge dans la décision présidentielle, au motif qu'il avait
déjà "reçu des frais du juge d'instruction". Le recours est donc dirigé
contre la condamnation aux frais résultant du prononcé du 29 novembre
- Il convient ainsi d'admettre que C.________ conclut à la réforme du
jugement en ce sens qu'il est libéré des frais de justice.
3.En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, les
frais sont mis à sa charge (art. 157 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque l’équité
l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge du
condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines
des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi (art. 157 al.
3 CPP), ou lorsqu’il existe une disproportion évidente entre ces frais et la
culpabilité du condamné (Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad art. 157 CPP;
CCass., 23 novembre 2004, n° 439, précité). Il y a également lieu à
libération partielle des frais lorsque ceux-ci n’ont pas été entraînés par la
violation, répréhensible au regard du droit civil, d’une norme de
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comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse
pris dans son ensemble (ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas
lorsque l’accusé est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à
l’enquête et à des frais, par exemple une expertise, ou n’est pas renvoyé
de ces chefs-là (CCass., 26 juin 1995).
L’application de l’art. 157 al. 3 CPP relève largement de
l’appréciation du premier juge, puisqu’il y est fait référence à l’équité.
Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers
juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir
d’appréciation, soit en cas d'arbitraire (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op.
cit., n. 1 ad art. 157 CPP et les arrêts cités; CCass.,
23 novembre 2004, n° 439 et les références citées). Le Tribunal fédéral
exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le comportement
répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (cf. Jomini,
La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un
non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS pp. 346 ss, spéc. 359).
4.En l'occurrence, C.________ se trouve être condamné à 45 jours
de peine privative de liberté, l'ordonnance du 14 septembre 2010 étant
exécutoire au vu du retrait de son opposition. Les frais de justice doivent
donc en principe être mis à sa charge, sauf motifs d'équité qui
permettraient de l'en libérer en totalité ou en partie.
La cours de céans constate que C.________ a, par son
opposition, suscité des frais comprenant une indemnité de 709 fr. 05
allouée à son défenseur d'office – désigné postérieurement à l'ordonnance
de condamnation à laquelle il a fait opposition – et des frais judiciaires de
200 fr. consécutifs à la décision rendue par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne. Ces frais n'ont été provoqués que par le
comportement du recourant qui a formé opposition, qu'il a ensuite retirée.
Cela justifie que les frais de justice soient mis à sa charge.
Au surplus, on ne discerne aucun motif – et le recourant n'en
invoque d'ailleurs aucun – qui justifierait de le libérer, même
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partiellement, de ces frais. Le Président du Tribunal d'arrondissement n'a
en rien abusé de son pouvoir d'appréciation en ne procédant à aucune
réduction du montant des frais litigieux.
Par conséquent, le grief doit être rejeté.
5.En définitive, le recours est rejeté en application de l'art. 431
al. 2 CPP et le prononcé confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de
deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (six cent cinquante
francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 13 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Racine, avocat (pour C.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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