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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.013151-LML/AFI/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Valentino
Art. 13, 21, 34, 42, 47, 106, 181, 186, 292 CP; 157, 450 al. 1, 451
CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par le MINISTÈRE PUBLIC
et par M.________ SA EN LIQUIDATION, plaignante et partie civile, et le
recours joint interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 25
septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause concernant X., J. et S.________.
Le 13 décembre 2005, J.________ a acquis aux enchères
publiques la parcelle susmentionnée. Le prénommé et son beau-frère,
X., sont les administrateurs et seuls actionnaires de la société
T. SA, spécialisée dans la vente et la maintenance de véhicules de
sport haut de gamme; comme cette entreprise se trouvait à l'étroit,
l'acquisition de la parcelle en question permettait d'envisager de la louer à
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la société précitée. Les deux coaccusés entendaient agir vite, en
prévoyant que l'inauguration d'un garage vendant des voitures de luxe
devait avoir lieu au début du mois de mai 2006.
Conscients de la présence des exploitants de la station-
service, d'une part, et du pub, d'autre part, J.________ et X.________ ont
consulté l'avocat S.. Après une étude approfondie et divers
contacts avec l'avocat de la masse en faillite, celui de la créancière
hypothécaire BCV ainsi qu'avec le préposé, S. a indiqué aux deux
beaux-frères que si les occupants ne voulaient pas quitter les lieux, il
conviendrait de les faire déguerpir, suivant une procédure civile
d'expulsion qui pouvait prendre du temps. Renoncer à une telle procédure
était évidemment envisageable, mais était de nature à risquer le dépôt
d'une plainte pénale. Ceux-ci ont décidé d'une prise de possession
extrajudiciaire des locaux. Ils ont d'abord procédé de manière souple, en
faisant écrire par leur conseil aux deux commerçants concernés, soit
M.________ SA et les époux F., une correspondance détaillée faisant
état de leur intention de reprendre possession des locaux, à l'échéance
d'un délai de grâce qu'ils accordaient au 15 février 2006 pour la première
et au 7 avril 2006 pour les seconds, ceci sans contre-prestation. Ils ont par
ailleurs établi qu'à l'échéance dudit délai, ils prendraient effectivement
possession des locaux en faisant établir par un notaire mandaté à cet effet
un inventaire destiné à faciliter l'opération et le règlement de comptes.
Après avoir été contacté par S., la notaire [...] a accepté de
procéder aux opérations prévues.
Se fondant sur les déclarations faites par la notaire en cours
d'instruction, le tribunal a indiqué que la version des faits était différente
de celle admise dans l'ordonnance de renvoi du 21 juin 2007. Ainsi, les
premiers juges ont retenu que le 16 février 2006, vers 06h00, l'employée
de M.________ SA s'est fait ouvrir le commerce; elle a ensuite allumé les
colonnes d'essence et mis en place les articles de boulangerie qui lui
avaient été livrés. Elle n'avait pas été informée par son employeur, soit
C.________, administrateur de la société plaignante, de l'échéance du délai
imparti pour quitter les lieux qui tombait la veille au soir.
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A 06h45, X.________ s'est présenté à cette employée et lui a
indiqué qu'elle devait quitter les lieux. Celle-ci s'exécuta docilement. La
porte du local a ensuite été fermée à clé, un garde de sécurité restant à
proximité.
Vers 08h30, S.________ est arrivé sur les lieux. Il a été rejoint
par la notaire et il a par la suite été procédé à l'inventaire à l'intérieur du
commerce.
Dans la matinée, C.________ s'est présenté à l'entrée du
commerce, demandant à pouvoir accéder au coffre-fort, ce qui ne lui a pas
été refusé. Il a ensuite appelé la gendarmerie cantonale. Deux agents sont
venus sur place et, considérant qu'on se trouvait en présence d'un litige
éminemment civil, se sont retirés.
La plaignante n'a jamais repris possession des locaux qu'elle
occupait, mais a pu récupérer la majeure partie de ses biens, dont en
particulier le coffre-fort. Elle a renoncé finalement à saisir la justice civile
ordinaire en vue d'une réintégration. En revanche, elle a déposé plainte
pénale en mai 2006, qu'elle n'a pas retirée.
b)Les époux F.________ ont, quant à eux, contesté la mise
en demeure qui leur avait été signifiée, invoquant le fait qu'ils étaient au
bénéfice d'un sous-bail.
Au matin du 8 avril 2006, une opération comparable à celle du
16 février 2006 a été mise sur pied. J.________ et X.________ ont signifié à
Mme F.________ qu'il fallait qu'elle quitte les lieux. Cette dernière était
désappointée, essentiellement du fait que la question du montant de la
reprise n'avait pas été encore tranchée. Lorsque, en fin de matinée,
S.________ et la notaire susmentionnée se sont présentés, la situation était
encore calme. Cependant, les exploitants du pub-restaurant ont ensuite
fait appel à la gendarmerie. Comme lors de leur intervention du 16 février
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2006, les agents se sont retirés, convaincus que l'on se trouvait en
présence d'un conflit civil.
Etant finalement parvenus à négocier une indemnité
satisfactoire de 200'000 fr., les époux F.________ ont retiré leur plainte.
c)Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12
avril 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a notamment interdit à J.________ de pénétrer dans les locaux du pub-
restaurant et d'y exécuter ou d'y faire exécuter des travaux de
transformation, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
En dépit de cette injonction, le prénommé et son beau-frère
ont fait exécuter divers travaux dans les locaux en question. Sur recours
de X., le Tribunal d'accusation a estimé que ces faits ne pouvaient
être retenus à sa charge, dans la mesure où ils ne concernaient que
J..
2.Pour les faits relatés sous ch. 1.a et 1.b ci-dessus, le tribunal a
considéré que les deux prénommés devaient être libérés des chefs
d'accusation de contrainte et violation de domicile. Faisant application de
l'art. 13 CP, il a estimé que les intéressés, forts de l'avis de leur conseil,
pouvaient être persuadés qu'en l'absence de baux valables, l'accès aux
locaux commerciaux leur était garanti. Se fondant sur l'art. 21 CP, les
premiers juges ont également considéré que les deux coaccusés ne
savaient pas, au moment d'agir, que leur comportement était illicite.
Concernant S., le tribunal a relevé qu'il n'avait commis
aucune faute sur le plan pénal et l'a dès lors libéré des chefs d'accusation
de contrainte, violation de domicile et complicité de ces délits.
S'agissant des faits exposés sous ch. 1.c ci-avant, les premiers
juges ont constaté que J. ne pouvait être reconnu coupable
d'insoumission à une décision de l'autorité, du moment que les divers
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travaux qui avaient été effectués dans les locaux du pub-restaurant
l'avaient été par T.________ SA et non par le prénommé.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que
tant X.________ que S.________ sont reconnus coupables de contrainte et
violation de domicile, que J.________ est reconnu coupable de contrainte,
violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité, que pour
chacun des deux premiers, une amende de 10'000 fr. à titre de sanction
immédiate ainsi qu'une peine pécuniaire de deux cent quarante jours-
amende doivent être prononcées, le montant du jour-amende étant fixé à
200 fr. et la peine pécuniaire assortie du sursis avec un délai d'épreuve de
deux ans, qu'une peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende,
assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, et une peine de
quinze jours-amende fermes, le montant du jour-amende étant fixé dans
l'un et l'autre cas à 3'000 fr., doivent être infligées à J.________ et que
l'entier des frais de la cause est mis à la charge des coaccusés dans une
répartition laissée à l'appréciation de la Cour de cassation.
En temps utile, M.________ SA en liquidation a également
recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu
principalement à sa réforme en ce sens que tant X.________ que J.________
sont condamnés à une peine fixée à dire de justice et subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première
instance.
Les accusés et la plaignante ont chacun déposé, en date du 9
février 2009, un mémoire d'intimé.
La plaignante a conclu à son adhésion au recours formé par le
Ministère public.
J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement au rejet du recours formé par le Ministère public et à
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l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de celui formé par la plaignante,
et très subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi
de la cause à une autorité de première instance.
S.________ a conclu au rejet des recours du Ministère public et
de la plaignante, avec suite de frais et dépens.
X.________ a conclu principalement au rejet des recours
susmentionnés et subsidiairement, par le dépôt d'un recours joint dans le
même mémoire, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est
acquitté des accusations de contrainte et violation de domicile, que les
conclusions civiles de M.________ SA en liquidation sont rejetées et que
l'intégralité des frais de la cause est laissée à la charge de l'Etat.
Dans ses déterminations du 23 mars 2009, le Ministère public
a conclu que M.________ SA en liquidation n'avait qualité pour recourir
qu'en ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte.
Par courrier du 26 mars 2009, J.________ a renoncé à se
déterminer sur le recours joint de X..
Dans ses déterminations du 26 mars 2009, M. SA en
liquidation a conclu au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
On examinera tout d’abord le recours du Ministère public (A),
puis celui de M.________ SA en liquidation (B) et finalement le recours joint
de X.________ (C).
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A.Recours du Ministère public
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation est liée par les faits retenus dans le jugement (art. 415 CPP),
sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle peut rectifier d'office ou
d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989
III 105). Elle n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant. Elle
ne peut cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447 CPP).
2.a)Le Ministère public estime que c'est à tort que X.________
et J.________ ont été libérés des infractions de violation de domicile et de
contrainte. Selon lui, en mettant les prénommés au bénéfice d'une erreur
sur les faits et d'une erreur sur l'illicéité, les premiers juges ont violé les
art. 13 et 21 CP.
b)aa) Il convient tout d'abord de relever que le tribunal a
admis que tant la contrainte que la violation de domicile étaient réalisées
(jugt, p. 28, c. III.A/a). Concernant la première infraction, il a indiqué que
même en agissant sans violence, les coaccusés avaient entravé aussi bien
le personnel de la station-service et du shop que l'exploitante du pub-
restaurant dans leur liberté d'action, en les obligeant à renoncer à
déployer leur activité commerciale respective. S'agissant de la seconde
infraction, les premiers juges ont constaté que la situation des
représentants de M.________ SA et des époux F.________ pouvait être
assimilée à celle de squatters qui, malgré l'illicéité d'une occupation, sont
protégés en particulier par l'art. 186 CP et que, par conséquent, les
intimés n'étaient pas en droit de pénétrer dans les locaux.
bb) Selon l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans
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sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
La disposition précitée prévoit alternativement trois
moyens de contrainte, soit la violence, la menace d’un dommage sérieux
ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté
d’action.
Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît,
selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de
l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du
destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17 précité, c. 2a/aa et les arrêts cités).
Pour qu’il y ait contrainte au sens de l’art. 181 CP, il ne
suffit pas que l’auteur ait adopté l’un des moyens de contrainte prévus par
cette disposition; il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite
dans les circonstances d’espèce. Selon la jurisprudence, la contrainte est
illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le
moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, ou encore lorsqu’un
moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif
ou contraire aux mœurs (ATF 129 IV 6, c. 3.4; ATF 122 IV 322, c. 2a, JT
1998 IV 109; ATF 120 IV 17, c. 2a/bb et les arrêts cités; Delnon/Rüdy,
Kommentar ad Art. 181 StGB, Balser Kommentar, Strafrecht II, 2
e
éd.,
2007, n. 50, p. 1007). Cette dernière hypothèse est en particulier réalisée
lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence
formulée (ATF 120 IV 17, précité, c. 2a/bb; ATF 106 IV 125, c. 3a, JT 1981
IV 106; ATF 101 IV 47, c. 2b et les arrêts cités, JT 1976 IV 141).
La contrainte utilisée doit avoir amené le destinataire à
faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte; elle doit donc avoir été
causale du comportement de la victime voulu par l’auteur (TF, K., 26
février 1997, ad Cass., 17 juin 1996, n° 131).
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Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son
comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, précité, c. 2;
Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 181 StGB, op. cit., n. 48, p. 1007).
cc)S'agissant de l'infraction de violation de domicile
au sens de l'art. 186 CP, on rappellera que l'acte délictueux consiste à
pénétrer ou rester, intentionnellement et illicitement, en un lieu clos
contre la volonté de l'ayant droit.
Selon la jurisprudence, le bien protégé par cette
disposition est le droit au domicile, qui comprend la faculté de régner sur
des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa
propre volonté. La jurisprudence a retenu en définitive une interprétation
très large de la notion de "domicile", englobant aussi bien les logements
commerciaux ou administratifs, même s'ils sont inoccupés. L'infraction
protège de manière générale la possession de tout ou partie d'un bâtiment
et ses annexes (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002,
n. 4 et 5 ad art. 186 CP et les réf. cit.).
La violation de domicile au sens de la disposition
précitée peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux
contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de
l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
édition, Lausanne 2007,
n. 1.2 ad art. 186 CP). Pour être valable, l'interdiction d'entrer ou
l'injonction de sortir ne requiert aucune forme particulière. En revanche,
elle doit être exprimée de façon claire et univoque (Favre et alii, op. cit., n.
1.4 ad art. 186 CP et les réf. cit.).
c)En l'espèce, il convient de distinguer le cas de la station-
service et du shop de celui du pub-restaurant.
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aa) En ce qui concerne le premier cas, le jugement
entrepris retient que X.________ s'est présenté, le 16 février 2006, à 06h45,
à l'employée de M.________ SA, lui a indiqué qu'elle devait quitter les lieux
et a fermé les compteurs des colonnes, l'exploitation de la station-service
étant suspendue avec effet immédiat (jugt, p. 24 in fine). Il ressort
également de la décision attaquée que l'accusé précité était accompagné
d'un garde de sécurité qui est resté à proximité des lieux (jugt, p. 25 in
initio). Suite à l'arrivée de S.________ et de la notaire [...], quelque deux
heures après, il a été procédé à un inventaire à l'intérieur du commerce et
à la fermeture à clé des locaux, ceux-ci ayant été mis sous la surveillance
du garde de sécurité mandaté.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers
juges ont considéré que l'infraction de contrainte était réalisée. En effet, il
ne fait aucun doute que le comportement de X.________ était de nature à
inquiéter l'employée en question, dans la mesure où non seulement le
prénommé lui a clairement enjoint de quitter les lieux, mais a également
fermé les compteurs des colonnes. L'agent de sécurité n'est certes pas
intervenu; cependant, sa seule présence était propre à créer chez cette
employée la perspective de la fermeture de la station par la force. Cet
inconvénient l'a objectivement entravée dans sa liberté de décision, ce
d'autant plus que, d'une part, elle était seule, vu l'absence de son
employeur à ce moment-là, et, d'autre part, elle n'avait pas été informée
par ce dernier de l'échéance du délai accordé à la plaignante (jugt, p 24).
Cela étant, c'est en vain que l'accusé J.________ fait référence, en pages 10
et 11 de son mémoire d'intimé du 9 février 2009, au fait que l'employée
s'est exécutée docilement, que C.________ n'a pas été entravé lorsqu'il a
voulu entrer dans les locaux et que la police a considéré qu'il s'agissait
d'une question éminemment civile; ces éléments ne sont pas
déterminants, dès lors que, comme on l'a vu, l'employée de M.________ SA
a été entravée dans sa liberté d'action par la menace implicite d'une
fermeture imposée de la station-service au cas où elle n'obtempérait pas.
Au surplus, au vu des fait rappelés ci-avant, le tribunal a
estimé à bon droit que l'infraction de violation de domicile était réalisée.
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Sur ce point, on soulignera tout d'abord que c'est en vain que J.________
(pièce 141, p. 6) et X.________ (pièce 145, p. 13) relèvent qu'ils n'ont fait
l'objet d'aucune injonction claire de sortir ni d'aucune interdiction d'entrer.
En effet, au vu des éléments indiqués ci-haut, soit le comportement de
X., la présence d'un agent de sécurité et l'absence de l'employeur,
on ne peut reprocher à l'employée de ne pas avoir expressément donné
l'ordre au prénommé de sortir des locaux; l'employée n'a à tout le moins
pas accepté de son plein gré l'intrusion de X. et des autres
intervenants, étant rappelé que la volonté de l'ayant droit peut résulter
des circonstances (Favre et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 186 CP). Ensuite,
l'argument des intimés selon lequel la plaignante n'était titulaire d'aucun
contrat de bail ni d'aucun droit préférable de possesseur (pièces 141, p. 6
et 145, p. 13) n'est pas pertinent, dans la mesure où c'est bien celle-ci qui
avait la maîtrise effective de la station-service et du shop; cela est
d'autant plus démontré que non seulement le tribunal, mais également les
deux coaccusés ont considéré ladite société comme possesseur (jugt, p.
23), ceux-ci ayant d'ailleurs indiqué à la plaignante leur intention de
reprendre possession des locaux et examiné la possibilité d'une procédure
civile d'expulsion (jugt, p. 22 in fine). Il est également faux de prétendre,
comme le fait J.________ (pièce 141, p. 6), qu'il était en droit d'entrer dans
les locaux puisque M.________ SA avait changé les serrures du shop au
début 2006 (jugt, p. 6) et laissé à la société [...] la gestion de l'ouverture
et la fermeture du magasin. En effet, l'intervention de cette entreprise
n'avait pour but que d'empêcher les occupants et les clients du shop
d'accéder au show room qui n'était pas fermé à clé (jugt, p. 24); la
plaignante demeurait seule exploitante des locaux. Enfin, J.________ fait
valoir que les éléments constitutifs de l'art. 186 CP ne sont pas réunis au
motif qu'il n'était pas présent sur les lieux à la date susmentionnée (pièce
141, p. 6). Or, selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore,
intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes,
à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il
n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à
l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer, la coactivité supposant une
décision commune, laquelle peut aussi résulter d'actes concluants (ATF
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125 IV 134, c. 3.a et les réf. cit.). En l'occurrence, s'il est vrai que le
prénommé était absent lors des faits incriminés, il n'en demeure pas
moins qu'il a bel et bien décidé avec son beau-frère de prendre possession
des locaux à l'échéance du délai accordé à la plaignante, d'autant plus
qu'il connaissait les tenants et aboutissants de même que les risques de
l'opération convenue (jugt, pp. 22 s.).
Lors de l'audience devant la cour de céans, J.________ a
encore fait valoir que l'infraction de violation de domicile était prescrite.
Tel n'est cependant pas le cas. L'art. 70 al. 3 CP en vigueur dès le 1
er
octobre 2002 lors de la commission de l'infraction avait la même teneur
que l'art. 97 al. 3 CP actuel. Il suffit donc de constater que l'infraction a été
commise le 16 février 2006, que le jugement de première instance a été
rendu le 25 septembre 2008, alors que le délai de prescription de trois ans
n'était pas échu, et que la prescription n'a plus couru depuis lors.
bb) Concernant le cas du pub-restaurant, le jugement
retient que le 8 avril 2006, une opération semblable à celle du 16 février
2006 a été mise sur pied par X.________ et J.. Une fois sur les lieux,
ceux-ci ont signifié à Mme F. de quitter les lieux. En fin de
matinée, S.________ et la notaire [...] se sont présentés. Le mobilier du
restaurant a été déplacé et stocké dans la halle du garage pour être
inventorié par la notaire et quelques menus travaux ont été faits. Les
époux F.________ ont finalement appelé la gendarmerie.
Avec le tribunal, il sied de constater que l'infraction de
contrainte est réalisée, les intimés X.________ et J.________ ayant obligé les
exploitants en question à renoncer à exercer leur commerce. Sur ce point,
on peine à comprendre le raisonnement des prénommés selon lequel
l'attitude manifestée par les époux F.________ démontrerait qu'il n'y a eu
aucune contrainte au sens de l'art. 181 CP (pièces 141, pp. 7 ss et 145, pp.
16 s.). S'il est vrai que l'occupante du bar était calme et résignée, donnant
l'impression de savoir ce qui lui arrivait, qu'elle avait organisé un "pot de
départ" la veille et que les locaux étaient restés ouverts tout au long de la
matinée, il n'en reste pas moins que les époux susmentionnés n'étaient
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pas d'accord de partir dans les conditions qui leur étaient imposées; on
remarquera, sur ce point, que ceux-ci ont tenté de négocier le montant de
la reprise du pub-restaurant et qu'ils ont finalement fait appel à la
gendarmerie, comme le relèvent d'ailleurs les coaccusés. Il s'agit là de
deux éléments en défaveur des intéressés, car ils démontrent que même
si les exploitants étaient convaincus qu'ils devraient quitter les lieux, ils ne
souhaitaient pas partir en l'état; le fait que ceux-ci aient appelé les forces
de l'ordre dans le seul but de faire pression sur les intimés (jugt, p. 27) n'y
change rien. De surcroît, c'est également en vain que ceux-ci se réfèrent à
l'indication des premiers juges selon laquelle les époux F.________ n'ont
aucunement fait appel à la justice pour obtenir la réintégration des lieux
(jugt, p. 27), dans la mesure où le tribunal précise, quelques lignes plus
loin, que des mesures préprovisionnelles ont été ordonnées en date du 12
avril 2006, interdisant notamment à J.________ de pénétrer dans les locaux
du pub-restaurant et d'y exécuter ou d'y faire exécuter des travaux de
transformation (cf. pièce 23/2).
On précisera que s'agissant des événements du 8 avril
2006, il n'y a pas lieu de retenir l'infraction de violation de domicile,
puisque les époux F.________ ont retiré purement et simplement leur
plainte (jugt, p. 27, par. 3).
d)En définitive, la Cour de céans est d'avis que,
contrairement à ce que prétendent X.________ et J.________, les infractions
de contrainte et de violation de domicile sont bel et bien réalisées, comme
l'ont clairement indiqué les premiers juges (jugt, p. 28, c. III.A/a).
3.a)Il convient d'établir si, comme le fait valoir le Ministère
public, le tribunal a violé les art. 13 et 21 CP en mettant les prénommés au
bénéfice d'une erreur sur les faits et d'une erreur sur l'illicéité.
b)Les premiers juges ont retenu, concernant l'art. 13 CP,
que les intéressés, forts de l'avis de leur conseil, pouvaient être persuadés
qu'en l'absence de bail, l'accès aux locaux commerciaux leur était garanti.
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Ils ont également fait application de l'art. 21 CP au motif que les deux
coaccusés ne savaient pas qu'au moment d'agir, leur comportement était
illicite.
Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence
d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si
elle lui est plus favorable. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut
savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de
manière coupable.
La différence entre l'erreur sur les faits et l'erreur sur l'illicéité,
appelée erreur de droit sous l'ancien code, a été examinée dans l'ATF 129
IV 238 (JT 2005 IV 87). Le Tribunal fédéral a relevé que la délimitation
entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que
l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites.
Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non
seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également
l'appréciation erronée des éléments normatifs. Celui qui, par exemple, en
raison d'une appréciation erronée, ignore que la chose acquise sous
réserve de propriété reste une chose appartenant à autrui, ne peut pas
avoir l'intention de commettre un abus de confiance. Ainsi, celui qui
apprécie de façon erronée un élément constitutif d'une infraction pénale
agit également sous l'emprise d'une erreur sur les faits et donc sans
intention. Il faut ainsi retenir que les erreurs sur tous les éléments
constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques
entrent dans le cadre de l'erreur sur les faits, indépendamment de la
matière juridique concernée. Par conséquent, l'application de l'art. 19 aCP,
qui définit l'erreur sur les faits, ne peut pas être d'emblée exclue au motif
que le recourant s'est trompé sur une question d'ordre pénal.
Une erreur de droit au sens de l'art. 20 aCP pourra être
retenue tant que l'auteur croit, en raison d'une appréciation juridique
erronée, que son acte n'est pas illicite, par exemple s'il agit en vertu d'une
représentation incorrecte de la notion juridique de pornographie. En
d'autres termes, peut se prévaloir d'une erreur de droit celui qui ayant
-
17 -
connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction agit
intentionnellement, mais en croyant par erreur agir de façon licite. L'erreur
concerne dans ce cas la conscience de l'illicéité de l'acte, laquelle est un
élément de la culpabilité dissocié de l'intention.
On indiquera en outre que l'ignorance de l'illicéité de l'acte
relève du fait, de sorte que, dans le cadre d'un recours en réforme, la Cour
de cassation est liée par les constatations du tribunal de première
instance.
c)En l'espèce, avec le Ministère public, on constatera tout
d'abord que c'est à tort que les premiers juges ont mis X.________ et
J.________ au bénéfice d'une erreur sur les faits. Premièrement, il ressort de
l'état de fait du jugement entrepris, qui lie la cour de céans, que les
prénommés ont été renseignés par leur conseil, qui leur a clairement
indiqué que si les occupants ne voulaient pas quitter les lieux, il
conviendrait de les faire déguerpir, suivant une procédure civile
d'expulsion qui pouvait prendre du temps, et que renoncer à une telle
procédure était évidemment envisageable, mais était de nature à risquer
le dépôt d'une plainte pénale (jugt, p. 22 in fine). Ainsi, le jugement
retient, quelques lignes plus loin, que les deux coaccusés ont décidé, en
toute conscience et volonté, d'une prise de possession extrajudiciaire des
locaux (jugt, p. 23 in initio). Cela étant, c'est en vain qu'en page 8 de son
mémoire d'intimé, X.________ prétend que lui et son beau-frère n'avaient
pas pu avoir conscience que leurs actes pouvaient ne serait-ce que revêtir
un caractère répréhensible. En outre, le fait que leurs démarches aient
ensuite été appuyées par un avocat (pièce 145, p. 8 in initio) n'y change
rien, celui-ci devant du reste également être reconnu coupable de
contrainte et de violation de domicile, comme on le verra ci-après.
Deuxièmement, force est de constater que les deux intéressés,
en qualité d'hommes d'affaires entreprenants (jugt, p. 22), qui plus est à la
tête d'entreprises commerciales, ne pouvaient de toute manière ignorer
qu'il était nécessaire de recourir à des procédés judiciaires et policiers
pour faire évacuer des locaux, même occupés sans droit, à l'instar de la
-
18 -
situation des squatters qui est régulièrement l'objet d'informations
diffusées dans la presse (jugt, p. 28 in fine).
Troisièmement, comme le fait valoir à bon droit le recourant, il
est de notoriété publique que nul ne peut impunément se faire justice soi-
même, tout acte de justice privée étant prohibée dans notre ordre
juridique.
Au vu de ces éléments, X.________ et J.________ savaient, d'une
part, que le seul moyen légal pour faire évacuer les locaux consistait en
une procédure judiciaire et, d'autre part, qu'une intervention privée les
exposait à une éventuelle plainte pénale; un tel risque leur permettait de
comprendre qu'agir eux-mêmes était illicite. Dans ces conditions, le fait
que selon les professionnels auxquels s'était adressé S., les
occupants des lieux n'étaient titulaires d'aucun contrat de bail valable
n'est pas déterminant, dans la mesure où cet avis ne concernait que le
caractère civil du litige et où aucun des professionnels en question n'a
conseillé d'intervenir par soi-même; il est donc faux de prétendre, comme
le fait J. (pièce 141, p. 12), qu'au vu de l'avis obtenu, il ne pouvait
imaginer qu'il se rendait coupable des infractions qui lui sont reprochées
aujourd'hui. S'agissant de l'éventualité du dépôt d'une plainte pénale
évoquée par le mandataire ci-avant, le prénommé soutient (pièce 141, p.
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20 -
aurait dû douter de la licéité de son comportement n'est pas fondé à
invoquer l'art. 21 CP (Favre et alii, op. cit., n. 1.8 et 1.10 ad art. 21 CP).
L'erreur de droit ne peut pas résulter du seul fait que l'auteur n'aurait pas
su que son acte était punissable ou même qu'il aurait positivement cru
qu'il ne l'était pas. En effet, l'art. 20 aCP n'est pas applicable si,
néanmoins, le prévenu a eu conscience de commettre un acte contraire au
droit (Favre et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 21 CP).
Il s'ensuit que X.________ et J.________ ne peuvent se prévaloir
de l'art. 21 CP. Tout au plus, le fait qu'ils aient été convaincus que les
occupants des lieux ne pouvaient leur opposer aucun contrat de bail ni de
sous-bail et qu'eux-mêmes avaient un plein droit de propriété et de
jouissance sur les locaux est un élément dont on peut tenir compte dans
l'appréciation de leur culpabilité.
Par conséquent, bien fondé, le moyen soulevé par le Ministère
public est également admis.
En définitive, les prénommés doivent être reconnus coupables
de contrainte et de violation de domicile.
4.a)Le Ministère public relève ensuite que S.________ doit
aussi être reconnu coupable de ces deux infractions.
b)Les premiers juges ont estimé que l'accusé s'était limité
à donner à ses clients une appréciation juridique détaillée et que cet avis
était conforme à la réalité, de sorte que l'absence de baux pouvait être
tenue pour vraisemblable. Ils ont ajouté que la présence de l'intimé sur les
lieux était justifiée par l'assistance requise par la notaire appelée à
procéder à l'inventaire.
c)Avec le recourant, il convient de constater que le
raisonnement du tribunal est erroné, étant donné que l'intéressé ne s'est
pas borné à conseiller ses clients. En effet, hormis l'avis juridique qu'il a
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21 -
donné à ses mandants, le prénommé a directement participé aux
opérations tant le 16 février 2006 que le 8 avril 2006. Sa présence sur les
lieux avait certes été requise par la notaire chargée de l'inventaire (jugt, p.
23); cependant, il ne pouvait comprendre cette démarche que comme un
moyen pour celle-ci de cautionner le bien-fondé des opérations mis en
place par les coaccusés, ce d'autant plus que c'est l'intéressé lui-même
qui avait contacté la notaire afin qu'elle procède aux inventaires
nécessaires et lui avait fourni tous les documents utiles pour qu'elle puisse
se convaincre du bien-fondé d'une telle opération. Sur ce point, on
remarquera que c'est en vain que le tribunal indique que l'intimé n'a pas
profité de son prestige d'avocat et de sa prestance lors de son
intervention sur les lieux; en effet, S.________ ne pouvait ignorer qu'en
arrivant sur place en compagnie de la notaire, il aurait donné un vernis de
respectabilité et une impression d'officialité aux occupants des locaux.
Par ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, le prénommé est
intervenu lors de l'arrivée de la gendarmerie afin de justifier non
seulement sa présence ainsi que celle de la notaire, mais également la
licéité de l'occupation des lieux par ses coaccusés et les opérations
menées par ces derniers (jugt, pp. 25 et 27). C'est en raison des
explications fournies que les agents ne sont pas intervenus face à ce qui
pouvait évidemment leur apparaître comme un acte de justice privée.
Dans ces circonstances, force est de constater que S.________
doit également être considéré comme un coauteur des infractions de
contrainte et de violation de domicile, cette dernière infraction ne devant
toutefois pas être retenue en ce qui concerne les événements du 8 avril
2006, compte tenu du retrait de plainte des époux F.________ (cf. c.
A/2.c.bb, p. 13 supra); sa participation active tant au stade de
l'organisation des événements que dans le cadre de l'exécution des
opérations n'a pas été accessoire, mais essentielle, vu notamment l'effet
dissuasif suffisant que son comportement a eu sur les agents.
Pour le surplus, on précisera que, contrairement à l'opinion des
premiers juges, le fait que l'accusé ait estimé, après avoir requis
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22 -
notamment l'avis de deux autres confrères, que les exploitants de la
station-service et ceux du pub-restaurant n'étaient titulaires d'aucun
contrat de bail valable ne justifiait nullement les opérations litigieuses.
Ainsi, le jugement sera réformé en ce sens que S.________ s'est
rendu coupable de contrainte et de violation de domicile.
5.a)Le Ministère public reproche au tribunal d'avoir libéré
J.________ de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité.
b)Selon les premiers juges, s'il est vrai que des travaux de
transformation des locaux du pub-restaurant ont été exécutés malgré
l'injonction prévue par l'art. 292 CP, ils l'ont cependant été par T.________
SA et non par l'accusé, de sorte qu'ils ne sauraient être reprochés à ce
dernier personnellement. Le tribunal s'est notamment fondé sur les
correspondances des 19 avril 2006 et 5 mai 2006 du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, selon lesquelles celui-ci n'entendait
pas étendre les mesures préprovisionnelles du 12 avril 2006 à des
personnes qui n'étaient pas intimées dans la procédure provisionnelle et
qu'aucune mesure n'avait été requise contre la société susmentionnée.
c)L'opinion des premiers juges ne peut être suivie.
T.________ SA est une société anonyme; elle n'a pas en elle-même de
volonté propre. Elle est dirigée par des personnes physiques. Or, dans le
cas particulier, J.________ en est le propriétaire économique,
l'administrateur et l'actionnaire majoritaire. Lui et X.________ entendaient
inaugurer le nouveau garage au mois de mai 2006 déjà et agir vite et ils
ont décidé ensemble de l'opération d'évacuation dans ce but. De menus
travaux ont commencé immédiatement dans le pub le jour dit, alors que
J.________ était sur les lieux, soit l'ouverture d'une fenêtre dans la paroi
séparant le pub du show room (jugt, p. 27). Ces transformations devaient
profiter à la société susmentionnée, dans la mesure où J.________
envisageait de louer la parcelle acquise le 13 décembre 2005 à ladite
entreprise. Dans ces conditions, il convient d'admettre que même si les
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23 -
travaux qui ont eu lieu par la suite, en dépit de l'injonction précitée, ont
été exécutés par T.________ SA (jugt, p. 30), ils constituaient la
continuation des transformations réalisées le 8 avril 2006 et sont
imputables à la décision de J.________ aussi.
En résumé, c'est bel et bien le prénommé qui, malgré la
décision comminatoire qui lui avait été signifiée, a fait réaliser les travaux
en question, au nom de ladite société, contrairement à ce qu'il prétend
dans son mémoire d'intimé (pièce 141, p. 13). Au vu de ces éléments,
c'est à tort que le jugement retient que les travaux effectués en dépit des
mesures préprovisionnelles du 12 avril 2006 ne peuvent pas être imputés
à J..
Partant, celui-ci doit être condamné pour insoumission à une
décision de l'autorité pour avoir fait exécuter des travaux de
transformation au pub-restaurant [...].
Le moyen est bien fondé et doit donc être admis.
6.a)Reste à fixer les peines à infliger aux coaccusés. Le
Ministère public conclut à ce que X. et S.________ soient chacun
condamnés à une peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 200
fr., ainsi qu'à une amende de 10'000 fr. à titre de sanction immédiate.
Quant à J.________, le Ministère public est d'avis qu'une peine pécuniaire de
deux cent quarante jours-amende, à 3'000 fr. le jour-amende, avec sursis
pendant deux ans, doit également être prononcée; en outre, il propose de
lui infliger, à titre de sanction immédiate, une peine pécuniaire ferme de
quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant aussi fixé à 3'000
francs. Il admet l'octroi du sursis.
b)aa) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
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24 -
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 al. 2 énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L’art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation.
bb) S'agissant du nombre de jours-amende, l'art. 34 al.
1 CP prévoit que sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne
peut excéder trois cent soixante jours-amende. Le juge fixe leur nombre
en fonction de la culpabilité de l'auteur.
Dès lors que le critère à prendre en considération pour la
détermination du nombre de jours-amende est celui de la culpabilité du
délinquant, les principes établis par la jurisprudence en matière de fixation
de la peine privative de liberté s'appliquent également en matière de
fixation de la peine pécuniaire (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 163).
Eu égard à la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP
prévoit que celui-ci est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant selon
la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du
jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune,
-
25 -
de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier
familiales, et du minimum vital.
c)En l'espèce, il convient donc d'examiner, à charge et à
décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle de chacun des coaccusés au sens de l'art. 47 CP
susmentionné.
aa) S'agissant de X.________ et de J., on
soulignera que ceux-ci répondent de la circonstance aggravante d'un
concours d'infractions. Sous l’angle de la gravité de la faute, on relèvera
que les prénommés ont suivi le même modus operandi dans les deux cas
de contrainte et de violation de domicile; ils n'ont en effet pas hésité à
faire passer leurs intérêts avant le respect des lois, préférant se faire
justice eux-mêmes en signifiant tant à l'employée de M. SA qu'aux
époux F.________ qu'il fallait qu'ils quittent immédiatement les lieux. A cela
s'ajoute le fait qu'ils ont agi alors qu'ils connaissaient les risques de
chacune des opérations convenues (jugt, pp. 22 s.); sur ce point, force est
de constater que l'intervention de deux gendarmes lors de la première
affaire et l'indication selon laquelle ils rédigeraient un rapport (jugt, p. 25)
n'ont pas dissuadé les deux intimés de récidiver et ce, moins de deux mois
plus tard.
D'un autre côté, on notera que les prénommés ont
néanmoins agi avec une certaine retenue, dans la mesure où ils ont
d'abord fait écrire aux deux commerçants concernés une correspondance
détaillée, indiquant leur intention de reprendre possession des locaux à
l'échéance d'un délai de grâce (jugt, p. 23). A cela s'ajoute le fait qu'ils
étaient convaincus que les occupants des lieux ne pouvaient leur opposer
aucun contrat de bail ni de sous-bail et qu'eux-mêmes avaient un plein
droit de propriété et de jouissance sur les locaux.
Au vu de ce qui précède, les actes commis par X.________
et J.________ sont d'une certaine gravité. Conformément au principe de
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26 -
l’individualisation de la peine consacré à l’art. 47 CP, il y a toutefois lieu de
différencier la culpabilité de chacun d'eux.
bb) Concernant X., la cour de céans relève que
sa culpabilité est moins lourde que celle de son coaccusé. Premièrement,
son attitude au cours des débats, à savoir sa franchise et le fait qu'il ait
été fortement marqué par les conséquences de ses actes, révèle qu'il a
pris conscience de la gravité de son comportement, alors que J. n'a
pas donné l'impression de regretter ce qu'il a fait, mais a montré un
certain agacement de devoir assister à l'audience, se souciant davantage
de préserver son image d'entrepreneur averti (jugt, p. 19 in fine).
Deuxièmement, seul celui-ci doit être reconnu coupable d'insoumission à
une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. D'autre part, on
retiendra que les renseignements généraux recueillis sur le compte des
deux prénommés sont bons (jugt, pp. 17 et 19) et que le casier judiciaire
de J.________ est vierge, X.________ ayant quant à lui fait l'objet de trois
condamnations entre 1994 et 2005.
Compte tenu des infractions retenues en concours, la
culpabilité des intéressés n'est pas insignifiante; cependant, au vu de
l'ensemble des circonstances dans lesquelles ont eu lieu les faits
incriminés, la peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende
proposée par le Ministère public est trop sévère tant en ce qui concerne
X.________ que J.. S'agissant du premier, une peine pécuniaire de
cent jours-amende est suffisante, alors qu'une peine pécuniaire de cent
cinquante jours-amende doit être infligée au second.
Avec le recourant, la Cour de cassation estime qu'au vu
de la situation personnelle et économique des coaccusés, le montant du
jour-amende doit être fixé à 200 fr. pour X. et à 3'000 fr. pour
J.________ (art. 34 al. 2 CP).
cc)Reste à fixer la peine sanctionnant les infractions
retenues à l'encontre de S.________.
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27 -
La culpabilité du prénommé doit être qualifiée d'assez
lourde. Il a réalisé l'aggravante du concours d'infractions. Sous l'angle de
la gravité de la faute, on relèvera qu'en tant qu'avocat, l'intéressé ne
pouvait se limiter à affirmer à ses clients qu'une procédure civile
d'expulsion pouvait prendre du temps et que renoncer à une telle
procédure était évidemment envisageable, au risque d'une plainte pénale
(jugt, p. 22 in fine). Ce faisant, il a laissé entendre qu'il était possible, cas
échéant, de transgresser la loi. Or, il ne suffit pas pour l'homme de loi
d'être convaincu de l'existence du droit que prétend avoir son client pour
s'autoriser à appuyer des démarches illégales entreprise par celui-ci. En
l'occurrence, la participation de l'intimé à un acte de justice privée est
d'autant plus crasse qu'il n'avait aucun doute sur le fait qu'il fallait
procéder par la voie légale, lui-même ayant informé ses coaccusés qu'une
dénonciation ne serait pas exclue. S.________ n'a pas hésité à participer
activement tant au stade de l'organisation des événements que dans le
cadre de l'exécution des opérations et à dissuader les agents d'intervenir.
D'un autre côté, on remarquera que le prénommé a
initialement imparti aux occupants des locaux un délai de grâce afin qu'ils
acceptent de quitter les lieux. A cela s'ajoute que lors des débats, il s'est
exprimé avec franchise, a eu une attitude respectueuse et a exprimé des
regrets (jugt, p. 18 in fine).
La Cour de cassation estime que la faute de l'intimé
justifie une peine de cent jours-amende avec sursis, à 100 fr. le jour-
amende (art. 34 al. 2 CP).
7.a)En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
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28 -
Cette disposition n'exige pas l'existence d'un pronostic
favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé
non pas lorsqu'il est impossible d'établir un hypothétique pronostic
favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn et alii,
op. cit., p. 220).
b)C'est à juste titre que le Ministère public soutient qu'il se
justifie d'accorder le sursis aux deux prénommés. En effet, comme relevé
ci-avant, J.________ n'a pas d'antécédents. Quant à son coaccusé, son
casier judiciaire comporte certes trois inscriptions; cependant, elles sont
toutes en relation avec des infractions à la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01) et deux d'entre elles
concernent des condamnations de 1994. Dans ces circonstances, une
peine ferme ne paraît pas nécessaire au sens de l'art. 42 CP.
8.a)Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer,
en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106.
La règle vise en premier lieu à remédier à la problématique de
la délimitation entre l'amende (pour les contraventions) et la peine
pécuniaire avec sursis (pour les délits). Les infractions de masse, punies
d'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime, doivent pouvoir
être réprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le seuil de
gravité des délits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la
criminalité la moins grave, l'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de
traitement dans la sanction. Cette disposition poursuit également des
objectifs de prévention générale. La peine pécuniaire ferme additionnelle,
respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à accroître le potentiel
coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une
optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme
d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le
sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne
s'amende pas (ATF 134 IV 60, c. 7.3.1).
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29 -
La loi mentionne tout d'abord la possibilité de combiner la
peine pécuniaire (primaire), dont l'exécution est suspendue, avec une
peine pécuniaire (secondaire) ferme. Les deux peines pécuniaires doivent
sanctionner adéquatement la culpabilité de l'auteur et le nombre total des
jours-amende refléter sa faute. Il n'est pas possible d'infliger, pour des
motifs de prévention générale, une peine plus lourde que celle justifiée par
le principe de la faute. La combinaison de ces peines ne doit pas non plus
conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine
supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine
adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits
et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme
totale, doivent être adaptées à la faute. Par ailleurs, d'un point de vue
quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne peut être que d'une
quotité moindre. Cela résulte déjà, sous l'angle systématique, de l'art. 42
al. 4 CP, qui démontre le caractère purement accessoire de cette peine
pécuniaire ferme. Le principe de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire ne
doit pas non plus être biaisé ou éludé par le recours à la peine pécuniaire
additionnelle. Dans l'optique de la prévention spéciale, on ne
comprendrait pas, si la peine pécuniaire doit être suspendue en raison de
l'absence d'un pronostic défavorable, qu'il soit donné plus qu'une semonce
au condamné. La peine pécuniaire additionnelle n'atteindrait pas son but
(TF 6B_366/2007 du 17 mars 2008, c. 7.3; TF 6B_109/2007 du 17 mars
2008, c. 8; ATF 134 IV 60, c. 7.3.2).
La loi prévoit encore la possibilité d'assortir la peine pécuniaire
suspendue d'une amende selon l'art. 106 CP (amende contraventionnelle).
Les mêmes principes s'appliquent qu'en cas de combinaison avec une
peine pécuniaire. La faute doit en particulier se rapporter aux deux
sanctions et la peine pécuniaire apparaître adaptée à la faute en tenant
compte de l'amende accessoire. Il existe cependant une différence en tant
que le montant de l'amende ne distingue pas les facteurs de la faute et de
la situation économique. L'amende fixée globalement rend plus difficile la
quantification de la faute parce qu'il lui manque le dénominateur commun
constitué par le montant du jour-amende. En outre, le juge prononce dans
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30 -
son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas
l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins
et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).
Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de
substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine
corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La règle précise
clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la
situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également,
même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus
étendu que dans le système des jours-amende. Le système de la fixation
globale de l'amende se révèle ainsi en général moins lourd à mettre en
oeuvre, mais la nécessité de fixer dans le jugement une peine privative de
liberté de substitution relativise notablement cet allégement. Dès lors que
la faute constitue un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la
mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de
l'amende. Il doit – dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à
la fixation d'une peine pécuniaire – distinguer la capacité économique de
la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la
faute et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60, c. 7.3.3). Le juge
dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de
substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu.
b)En l'espèce, et au vu des fautes respectives des
intéressés, il se justifie de leur infliger également une sanction immédiate.
Dans la mesure où l'amende ne doit pas dépasser la moitié de la peine
pécuniaire, afin d'en rester l'accessoire, et ne doit pas aller au-delà de ce
que le Tribunal fédéral a dénommé le "sursis qualitativement partiel" (ATF
134 IV 1, c. 4.5.2), la cour de céans est d'avis qu'il y a lieu d'infliger à
X.________ une amende de 5'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de cette
amende étant de cinquante jours. Quant à J.________, compte tenu de sa
culpabilité plus lourde et de ses revenus très importants, il convient de
prononcer à son encontre, également à titre de sanction immédiate, non
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31 -
pas une amende, mais, comme l'indique à bon droit le Ministère public,
une peine de quinze jours-amende, à 3'000 fr. le jour-amende.
Enfin, en ce qui concerne S., il y a lieu de prononcer
une amende de 4'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative
de liberté de substitution étant de quarante jours.
9.a)Le Ministère public conclut également à ce que l'entier
des frais de la cause soit mis à la charge des accusés dans une répartition
laissée à l'appréciation de la cour de céans.
b)Tous les chefs d'accusation devant finalement être
retenus à l'encontre des coaccusés, il y a effectivement lieu de mettre
l'intégralité des frais à leur charge, à raison d'un tiers chacun.
B.Recours de M. SA en liquidation
1.Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du recours.
a)X.________ (pièce 145, p. 2) et S.________ (pièce 143, p. 4)
estiment que la recourante a retiré sa plainte. Ils invoquent la convention
du 6 février 2009 passée entre J.________ et T.________ SA par laquelle
celle-ci, en qualité de cessionnaire des droits de M.________ SA en
liquidation, a déclaré retirer purement et simplement la plainte pénale
déposée par cette dernière le 3 août 2006 (pièce 137).
On ne saurait suivre ce raisonnement. Avec le Ministère public
(pièce 153), on rappellera que le droit de porter plainte est de nature
strictement personnelle et intransmissible. Cela n'exclut toutefois pas qu'il
puisse être exercé par un représentant, une procuration générale étant
alors suffisante (ATF 122 IV 207, c. 3c, JT 98 IV 76). Lorsque c'est une
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32 -
personne morale qui a été lésée, sa structure interne détermine l'organe
qui a la qualité pour déposer plainte (ATF 99 IV 1, c. 1a; Favre et alii, op.
cit., n. 1.8 ad art. 30 CP). Par ailleurs, le droit de retirer la plainte est
rattaché au droit de la déposer, si bien que le premier n'appartient qu'à
celui qui a effectivement exercé le second (SJ 2002 I 49, c. 5c/aa).
Or, en l'occurrence, T.________ SA n'est pas la représentante de
M.________ SA en liquidation, de sorte qu'elle ne peut pas valablement
retirer la plainte déposée par celle-ci. Le fait qu'elle soit devenue la
créancière de la recourante suite à la remise à l'encaissement prononcée
par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne en date du 28
janvier 2009 n'y change rien, le droit de retirer la plainte n'appartenant,
comme on l'a vu, qu'à celui qui l'a déposée, soit in casu M.________ SA.
S'agissant de la convention du 6 février 2009 précitée, force est de
constater qu'elle n'a ici pas d'objet, étant donné qu'elle porte sur un droit
strictement personnel qui appartient à la recourante. Sur ce dernier point,
on relèvera en outre que la protection générale de la personnalité
s'applique aussi aux personnes morales; celles-ci peuvent donc avoir,
comme les personnes physiques, une sphère privée (ATF 97 II 97, c. 2, JT
1972 I 242; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité,
4
e
éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 420, p. 100), dont fait partie
l'inviolabilité du domicile. Au demeurant, c'est à juste titre que la
plaignante souligne que J.________ est administrateur de T.________ SA,
comme le tribunal l'a d'ailleurs indiqué (jugt, p. 21 in fine), et que, partant,
si l'on admettait que ladite société avait le droit de retirer la plainte, cela
équivaudrait à un retrait de plainte contre soi-même, ce qui serait
inadmissible (pièce 149, p. 3, par. 2).
b)S.________ soutient encore que le recours de M.________
SA en liquidation est une manifestation de volonté valant retrait de plainte
à son égard, dans la mesure où il tend à ce que seuls X.________ et
J.________ soient condamnés pour violation de domicile.
La cour de céans estime que cet argument tombe à faux. S'il
est vrai que le retrait de plainte peut résulter des circonstances, il doit
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33 -
cependant être sans équivoque (Favre et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 33 CP).
Or, en l'espèce, rien dans le mémoire de recours de la plaignante ne
permet de penser que celle-ci a voulu retirer sa plainte en ce qui concerne
S.. Le fait qu'elle n'ait pris aucune conclusion à l'encontre de celui-
ci n'est pas déterminant, du moment que le recours se limite à examiner
l'erreur sur l'illicéité et l'erreur sur les faits, éléments que le tribunal a
appliqués uniquement aux deux autres coaccusés (jugt, p. 29).
Au vu de ce qui précède, M. SA en liquidation a bel et
bien qualité pour recourir en ce qui concerne les infractions poursuivies
sur plainte, savoir en l'occurrence la violation de domicile.
Le recours déposé par la prénommée le 30 octobre 2008 est
dès lors recevable.
2.a)Comme relevé ci-haut, la plaignante reproche aux
premiers juges d'avoir mis X.________ et J.________ au bénéfice d'une erreur
sur les faits et d'une erreur sur l'illicéité. Il invoque une violation des art.
13 et 21 CP.
b)Dès lors que le recours du Ministère public a été admis
sur ce point (cf. c. A/3, pp. 14 ss supra), il convient également d'admettre,
pour les mêmes motifs, le recours en réforme de M.________ SA en
liquidation; il est donc inutile d'y revenir ici.
3.Quant aux dépens réclamés par la recourante pour le dépôt de
son mémoire, étant donné qu'il s'agit de son propre recours, il n'y a pas
lieu d'en allouer (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 451 CPP).
C.Recours joint de X.________
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34 -
1.Le recourant conclut tout d'abord à ce qu'il soit acquitté des
accusations de contrainte et de violation de domicile et que les
conclusions civiles de M.________ SA en liquidation soient rejetées.
Dès lors que les recours déposés par le Ministère public et par
la plaignante sont admis, le prénommé étant retenu coupable des
infractions susmentionnées, les conclusions ci-avant doivent être écartées.
2.Quant à la conclusion tendant à ce que l'intégralité des frais de
la cause soit laissée à la charge de l'Etat, elle doit être rejetée. En effet, du
moment que l'accusé a finalement été condamné pour les deux infractions
précitées, la mise à sa charge d'une partie des frais décidée par les
premiers juges est justifiée (art. 157 CPP).
3.En définitive, le recours joint formé par X.________ est rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
D.CONCLUSION
En conclusion, les recours interjetés par le Ministère public et
par M.________ SA en liquidation sont admis et le jugement du 25
septembre 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne réformé dans le sens des considérants. Quant au recours joint
de X., il est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de
l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Des dépens de deuxième instance, par 800 fr., seront alloués à
M. SA en liquidation à la charge de X.________ (art. 451 CPP). En
revanche, il n'y pas lieu d'accorder des dépens à J.________ et S.________,
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tant le premier (pièce 154) que le second ayant renoncé à se déterminer
sur le recours joint.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Les recours du Ministère public et de M.________ SA en
liquidation sont admis.
II. Le recours joint de X.________ est rejeté dans la mesure où il
est recevable.
III. Le jugement est réformé en ce sens que le tribunal :
I.constate que X.________ s'est rendu coupable de
contrainte et de violation de domicile;
II.constate que S.________ s'est rendu coupable de
contrainte et de violation de domicile;
III.constate que J.________ s'est rendu coupable de
contrainte, de violation de domicile et d'insoumission à une
décision de l'autorité;
IV.condamne X.________ à une peine de 100 (cent) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. (deux
cents francs), assortie du sursis avec délai d'épreuve pendant
2 (deux) ans, et à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs),
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36 -
la peine privative de liberté de substitution étant de 50
(cinquante) jours;
V.condamne S.________ à une peine de 100 (cent) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent
francs), assortie du sursis avec délai d'épreuve pendant 2
(deux) ans, et à une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs),
la peine privative de liberté de substitution étant de 40
(quarante) jours;
VI.condamne J.________ à une peine de 150 (cent cinquante)
jours-amende, assortie du sursis avec délai d'épreuve pendant
2 (deux) ans, et à une peine de 15 (quinze) jours-amende
fermes, le montant du jour-amende étant fixé dans l'un et
l'autre cas à 3'000 fr. (trois mille francs);
VII.dit qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis de 3 ans
assortissant la peine de 20 (vingt) jours d'emprisonnement
infligée à X.________ le 10 février 2005 par le Juge d'instruction
de La Côte;
VIII. donne acte à M.________ SA en liquidation de ses
réserves civiles contre X.________ et J.________ et rejette le
surplus des conclusions de M.________ SA en liquidation;
IX.met les frais de la cause, arrêtés 8'476 fr. (huit mille
quatre cent septante-six francs), à la charge de X.,
J. et S., à raison d'un tiers chacun.
IV. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Des dépens de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents
francs), sont alloués à M. SA en liquidation à la charge
de X.________, recourant par voie de jonction.
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37 -
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 22 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nathalie Guillaume-Gentil, avocate (pour X.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour J.),
-Me José Carlos Coret, avocat (pour S.),
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour M. SA en liquidation),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
38 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :