604 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE09.024286-XCR/MAO/STO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 13 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Rouleau Greffier :M. Rebetez
Art. 137 CP; 158, 163, 411 let. i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre X.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré X.________ des accusations de vol au préjudice des proches ou des familiers et d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice des proches ou des familiers (I), donné acte à la plaignante J.________ de ses réserves civiles (Il) et mis une part des frais, arrêtée à 200 fr., à la charge de X.________ (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.X.________ et J.________ sont en instance de divorce. L’accusé exerçait son droit de visite sur l’enfant commun au domicile de la plaignante, en l’absence de celle-ci. Il lui était reproché de s’être, à l'occasion de l’un de ces droits de visite, emparé d’une attestation de salaire adressée à la plaignante par son employeur et de l’avoir ensuite produite dans le cadre de la procédure civile. 2.Le tribunal a retenu la version fournie par l’accusé aux débats, selon laquelle il se serait contenté de scanner ou copier le document sans l’emporter. Il en a déduit qu’il n’y avait ni vol, faute de dessein d’enrichissement illégitime, ni appropriation illégitime, faute d’appropriation. Lors de l'audience, la plaignante a conclu sur le plan civil au paiement de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux (I) et à la restitution de l’avance de frais de 500 fr. (II). Le tribunal a fait droit à cette deuxième conclusion tout en donnant acte de ses réserves à J.________ pour le surplus, l’accusé étant libéré. Considérant enfin que X.________ avait
3 - adopté un comportement civilement critiquable, le premier juge a mis une partie des frais à sa charge. C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 2 CP et qu'il lui est alloué, à charge de X., le montant de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. E n d r o i t : I.Généralités 1.Le présent recours est interjeté par J., plaignante et partie civile. Il est dirigé contre un jugement d'acquittement. Dans la mesure où l’infraction d'appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers (art. 137 ch. 2 CP) se poursuit uniquement sur plainte, son recours, qu’il tende à la nullité ou à la réforme du jugement entrepris, est recevable au regard des art. 413 et 417 al. 1 CPP. 2.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay et alii., op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
4 - En l'espèce, la recourante invoque les moyens de nullité à titre subsidiaire. Ceux-ci pouvant toutefois faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier lieu. II.Recours en nullité 1.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP, la recourante reproche au tribunal d’avoir retenu la version des faits de X.________ selon laquelle ce dernier se serait contenté de scanner la pièce litigieuse. Elle estime que cette appréciation est arbitraire car elle serait infirmée par les autres pièces du dossier, soit la plainte et les procès- verbaux d’audition des parties. Elle soutient encore que l’accusé aurait menti puisqu’il a affirmé que le document ne comportait pas la mention "private & confidential". 1.1Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
5 - apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 II 259 c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994, ad CCASS, 30 mai 1994). 1.2En l'espèce, le Tribunal de police a exposé de manière circonstanciée et détaillée sa conviction sur l'ensemble des faits discutés par la recourante. Se fondant sur les moyens de preuve à sa disposition, il a retenu notamment que la version de X.________ n'était infirmée par aucune pièce des dossiers civil ou pénal et que le prénommé avait déjà évoqué, en instruction, une copie de l’attestation de salaire, même s’il n’avait pas fait mention d’une forme électronique. Au surplus, l'autorité de première instance a souligné que la lecture de la plainte de J.________ permettait de relever que celle-ci ne s’était aperçue des faits que lorsque le conseil de l’accusé avait communiqué au tribunal civil le 31 juillet 2009 une copie de la pièce (jgt., pp. 6-7).
6 - L'examen du dossier confirme ce constat. En cours d’instruction, la plaignante a simplement dit que l’accusé avait produit une attestation de salaire dans le cadre de la procédure civile et qu’il avait profité de son droit de visite pour "dérober ce papier" (dossier, procès-verbal d'audition n. 2). Elle n'a nullement évoqué la découverte de la disparition de l’original. En outre, la plainte revêt une forme similaire puisque J.________ y relève que c’est en recevant la pièce produite dans la procédure civile qu’elle a "appris, avec stupéfaction, que cette attestation (...) avait été subtilisée". Elle ajoute que "ce vol a été commis à une date (qu’elle) ignore mais certainement lors de l’exercice du droit de visite (...)", et que "en son absence, il (ndr : l'accusé) a fouillé dans (ses) affaires personnelles et subtilisé l'attestation de salaire" (dossier, pièce n. 4). A aucun moment elle n’évoque une éventuelle découverte de la disparition de l’original. Quant à l’accusé, il a déclaré au juge d’instruction qu' "il est vrai que l’ai remis à mon avocate (...) une copie de l’attestation de salaire de mon épouse. J’avais trouvé celle-ci dans notre appartement à Morges. Je l’ai prise avant la décision du (sic) mesures provisionnelles du 30.07.2009" (dossier, procès-verbal d'audition n. 3). Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III.Recours en réforme 1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
7 - 2.Invoquant une violation de l'art. 137 ch. 2 CP, la recourante soutient que X.________ devrait être reconnu coupable d'appropriation illégitime. Elle estime que même en se bornant à scanner ou copier son certificat de salaire, avant de le remettre à sa place, X.________ s'est accaparé, à titre temporaire, de ce document, manifestant qu'il voulait l'utiliser pour lui-même. 2.1Aux termes de l'art. 137 CP, se rend coupable d'appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle- ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Il y a appropriation, au sens de cette disposition, lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou l'aliéner; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, sans en avoir la qualité. L'appropriation suppose l'exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l'accaparement de la chose par l'auteur, même à titre temporaire. L'appropriation comporte un aspect subjectif et un aspect objectif : l'auteur doit avoir la volonté, au moins à titre éventuel, d'incorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation. Il y a appropriation lorsque l’auteur accomplit un acte de disposition sur la chose (par exemple, il la vend), lorsqu’il la consomme ou encore lorsqu’il manifeste qu’il veut la garder et l’utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée (par exemple, il installe l’autoradio dans sa voiture). Il n’y a pas d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un acte d’utilisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., 2010, nn. 9 et 10 ad art. 137 CP et les références citées).
8 - 2.2Dans le cas présent, le comportement de X.________ entre dans le cadre de cette dernière hypothèse. En copiant un document avant de le remettre immédiatement à sa place, le prénommé n'a pas "disposé de" ou "consommé" l'original au sens de l'art. 137 CP. Il l'a uniquement brièvement utilisé, sans intention de le garder durablement. Il ne s'est dès lors pas approprié une chose mobilière appartenant à autrui au sens de la disposition précitée. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir à l'encontre de l'accusé une quelconque intention délictueuse et il convient de confirmer l’acquittement de X.________ sur ce chef d’accusation. Le recours en réforme est donc mal fondé sur ce point. 3.La recourante fait valoir que le premier juge aurait dû statuer sur sa conclusion tendant à l’allocation de dépens, soit en l’admettant, soit en la rejetant. Elle estime encore que des dépens auraient dû lui être alloués, le tribunal ayant admis que l’accusé avait eu un comportement critiquable et l’ayant condamné à supporter une part des frais. 3.1L'action civile est l'accessoire de l'action pénale contre l'auteur de l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n° 1033). C'est la procédure pénale cantonale qui détermine si et dans quelles conditions le juge peut connaître des conclusions civiles (Piquerez, op. cit., n° 1035). En procédure vaudoise, le juge pénal ne peut allouer des conclusions civiles au sens de l'art. 97 let. a CPP que lorsqu'il condamne sur le plan pénal (JT 1995 III 125). L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il n'est pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent. Le code de procédure pénale vaudois, dans ses dispositions traitant des conclusions civiles (cf. art. 97, 357 et 372 à 372b CPP), ne prévoit pas d'obligation du juge pénal d'établir d'office les faits pouvant justifier
9 - l'allocation des conclusions civiles prises devant lui. Or, selon la loi civile (art. 8 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 42 al. 1 CO, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code des obligations – RS 220), il incombe au demandeur d'apporter la preuve des éléments de fait justifiant ses prétentions. Lorsqu'il ne ressort pas des faits établis dans la procédure pénale qu'une prétention civile peut être jugée immédiatement et que la partie civile n'a pas allégué, offres de preuve à l'appui, les éléments de fait qui permettraient l'allocation d'une telle indemnité, le juge pénal ne peut se voir reprocher de ne pas statuer sur les conclusions de la partie civile, mais de donner acte à celle-ci de ses réserves civiles. En effet, le rejet de conclusions civiles, ayant force de chose jugée (art. 372 al. 3 CPP), fait obstacle à toute action de la partie civile contre l'accusé devant le juge civil en raison des faits ayant donné lieu à l'action pénale; une telle décision ne doit par conséquent être prise que si les conclusions civiles apparaissent d'emblée dénuées de tout fondement; sinon, le juge doit donner acte de ses réserves civiles à la partie civile (Bovay et alii, op. cit., n. 3.1 ad art. 372 CPP et la jurisprudence citée), étant précisé que "donner acte de ses réserves civiles" signifie simplement que l'on ne se prononce pas, soit qu'on ne rejette pas dites conclusions (CCASS, 8 mai 2006, n° 103, c. 3b). La partie civile ne saurait obtenir des dépens pour frais d'intervention pénale qu'en cas de condamnation de l'accusé à une peine ou à des dommages-intérêts (JT 1961 III 9). L'arrêt publié au JT 1961 III 9 doit être nuancé. Dans plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation a considéré que les dépens pouvaient être mis à la charge de l'accusé libéré, lorsqu'il avait donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement répréhensible, lorsqu'il avait été notamment condamné aux frais de la cause ou lorsque la partie civile avait un intérêt moral à intervenir dans le procès pénal (Bovay et alii, op. cit., n. 4.1 ad art. 163 CPP). Pour que le prévenu libéré puisse être condamné au paiement de dépens pour frais d'intervention pénale en faveur de la partie civile, il faut que le principe de sa responsabilité civile (art. 41 CO), qui constitue le
10 - fondement d'une créance principale de la partie lésée, ait été reconnu par le juge pénal, par application analogique des règles concernant les frais (cf. art. 163 al. 2 i.f. CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 2.1 ad art. 158 CPP), étant entendu que cette responsabilité doit être fondée sur le fait, imputable au prévenu, qui a donné lieu à l'action pénale. Inversement, le juge pénal ne peut rejeter la demande de dépens de la partie civile que lorsque la responsabilité civile du prévenu envers la partie civile est manifestement exclue ou qu'elle ne saurait en aucune façon être fondée sur le fait, imputable au prévenu, qui a donné lieu à l'action pénale. Lorsque ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne sont réalisées, le juge pénal doit renvoyer la partie civile à agir devant le juge civil pour ses conclusions en dépens (Bovay et alii, op. cit., nn. 4.1 et 4.7 ad art. 163 CPP et les références citées). 3.2En l'espèce, le tribunal ne s'est pas prononcé explicitement sur la question des dépens, se bornant à relever que l'acquittement de l'accusé impliquait qu'il soit donné acte à la plaignante de ses réserves civiles. Cette motivation s'avère insuffisante dans la mesure où une indemnité pour frais d'avocat peut néanmoins être accordée aux conditions de l'art. 158 CPP. Sur ce point, le premier juge a estimé que l’accusé avait eu un comportement "civilement critiquable dans la mesure où il a agi au domicile de son épouse, qui lui faisait confiance, et alors que cette dernière était absente" (jgt., p. 7). On ne voit cependant pas en quoi les actes de l'accusé violeraient une norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse. Certes, on peut moralement blâmer l’accusé d’avoir copié un document sans en parler à son épouse, mais il ne s'agit pas là d'un acte civilement répréhensible. Il n’y a pas eu soustraction et, en sa qualité d’époux, X.________ avait le droit d’être informé du contenu du document litigieux. Ainsi, si le raisonnement du premier juge aurait dû le conduire à entrer en matière sur la prétention en dépens de la plaignante, la conclusion civile aurait dû être rejetée.
11 - Dans le cas présent, la partie civile conserve le droit d'exiger, devant le juge civil, la couverture de ses frais d'intervention au pénal. La conclusion relative à l'allocation de dépens de première instance est dès lors mal fondée et doit être rejetée.
4.En définitive, aucun des moyens invoqués par J.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cent francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
12 - Du 14 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour J.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour X.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (06.03.1968), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Le greffier :