602
TRIBUNAL CANTONAL
187
PE09.006277-BDR/EMM/TDE/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 47, 73 CO ; 11ss LAVI ; 418a CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le
jugement rendu le 25 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre [...], [...] et
A.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________
s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de
tentative de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la
propriété, de violation de domicile, d’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois sous déduction
de deux cent nonante-deux jours de détention avant jugement et à une
amende de 500 fr. (II et III), a dit que le condamné était le débiteur de
X.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr. à
titre de réparation morale (X) et a mis les frais de justice, par 14'788 fr.
60, à sa charge (XVI).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.Le 29 août 2008 au soir, à Renens, A., ressortissant
algérien né le 8 juillet 1980, a assené un coup de poing au visage de
X., avant de casser une chaise en bois sur ce dernier, qui s’est
protégé avec les bras. L’accusé a ensuite sorti un couteau suisse et blessé
sa victime sur la joue gauche. Il en est résulté une plaie de 20cm, qui a
nécessité une intervention d’urgence au CHUV et l’application de vingt-
deux points de suture.
X.________ a déposé plainte.
2.Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées. Les premiers juges ont notamment retenu
que X.________ n’avait eu aucun geste agressif envers l’accusé, mais qu’il
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l’avait surpris en train de commettre un vol, raison pour lequel ce dernier
s’en était pris lui.
Statuant sur les prétentions civiles du plaignant, le tribunal a
refusé de lui allouer l’indemnité de 3'600 fr. réclamée à titre de
dommages et intérêts, au motif que ce montant n’était justifié par aucune
pièce et qu’il concernait une opération de chirurgie esthétique qui n’avait
pas encore eu lieu. S’agissant du montant de 40'000 fr. réclamé à titre de
tort moral, les premiers juges ont considéré que le dommage esthétique
subi par l’intéressé était grave, que la cicatrice au visage était
particulièrement visible et qu’elle présentait une caractère permanent,
dès lors qu’une intervention de chirurgie esthétique au laser ne
permettrait jamais d’effacer intégralement les traces de l’agression. Ils ont
estimé que le préjudice qui en résultait ne devait pas être sous-estimé et
qu’il handicapait l’intéressé dans sa relation avec les autres. Ils lui ont
ainsi octroyé une indemnité de 15'000 fr. à titre de tort moral.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens que A.________ lui doit immédiat paiement d’un
montant de respectivement 40'000 fr. à titre de réparation morale et
3'600 fr. à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à 5% l’an dès le 29
août 2008.
E n d r o i t :
1.Le recourant X.________ a la qualité de victime au sens de la loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS
312.5). Il est aussi plaignant et partie civile. Le recours en réforme lui est
dès lors ouvert quant à ses conclusions civiles, tant au regard de l’art. 418
CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) que
de l’art. 418a CPP.
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Dans la mesure où le recourant demande à se voir allouer
l’entier des prétentions civiles requises en première instance, son recours
est recevable.
2 .Le présent recours tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la Cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent.
Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est
liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. ch. 8, pp. 70s.).
3.Le recourant conteste dans un premier temps le montant de
15'000 fr. alloué à titre de tort moral, qu’il estime dérisoire. Il rappelle qu’il
est jeune et qu’il va devoir porter cette cicatrice toute sa vie, qu’il ne peut
la dissimuler et qu’elle présente de surcroît les mêmes caractéristiques
que les marques infligées aux « balances ». Il se prévaut du « Guide relatif
à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes
d’infractions », édicté par l’Office fédéral de la justice, selon lequel de
telles cicatrices méritent une réparation morale dont la fourchette se situe
entre 20'000 et 40'000 francs.
a) En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif
de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral.
Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation
dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité
et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du
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degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité
concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon
sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou
morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 c. 9b ; TF 4A_489/2007 du
22 février 2008, c. 8.2).
Les circonstances particulières visées par cette disposition
doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une
atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque
de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement
intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les
cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période
de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_373/2007 du 8 janvier
2008, c. 3.2, non publié in : ATF 134 III 97 ; TF 4A_481/2009 du 26 janvier
2010, c. 6.2 ; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2
e
éd., Berne 1998,
p. 132 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ
2003 II p. 1ss, spéc. p. 16).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p.
324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
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faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007, c. 7.3).
b) En l’espèce, le guide de l’Office fédéral de la justice dont se
réclame le recourant constitue des recommandations à l’intention des
autorités cantonales d’indemnisation LAVI au sens de l’art. 11ss LAVI,
lesquelles sont totalement indépendantes du juge pénal
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 4 ad. art. 12 LAVI). Il ne saurait par
conséquent lier ce dernier, qui jouit d’une large marge d’appréciation dans
ce domaine.
Dans une affaire similaire au cas d’espèce, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a alloué une indemnité de 6'000 fr. à titre de
tort moral pour des cicatrices permanentes à la tête (CREC, 5 juillet 2006,
n° 396). La Cour de céans a pour sa part alloué la somme de 15'000 fr. à
une femme défigurée par trois plaies, dont la plus importante s’étendait
sur 15 cm de longueur sur la joue droite, l’indemnité étant alors qualifiée
d’élevée (CCASS, 19 mai 2003, n° 102). Enfin, cette même cour a alloué
un montant de 30'000 fr. pour des blessures ayant laissé des cicatrices
bien visibles sur la partie gauche du visage et provoqué la perte d’un œil,
la victime étant une femme qui exerçait le métier de péripatéticienne
(CCASS, 12 octobre 1998, n° 271).
Cela étant, force est de constater que l’indemnité de 15'000 fr.
allouée en l’occurrence par les premiers juges se situe parfaitement dans
le cadre défini par la jurisprudence et qu’elle ne procède pas d’un abus du
pouvoir d’appréciation. Partant, ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.Le recourant reproche en second lieu au tribunal de ne pas lui
avoir alloué l’indemnité de 3'600 fr. réclamée à titre de dommages et
intérêts. Il fait valoir que ce montant, plus que mesuré, correspond à
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l’intervention de chirurgie esthétique qui permettrait de gommer certains
défauts de sa cicatrice.
Les prétentions requises par le recourant ne pouvaient
toutefois lui être allouées en l’état. En effet, quand bien même la LAVI
impose au juge pénal, tant que faire se peut, de statuer simultanément
sur les prétentions civiles du lésé (Corboz, Les droits procéduraux
découlant de la LAVI, in : SJ 1996 pp. 53ss, spéc. p. 85 ;
Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 2
ad. art. 9, p. 152 ; CCASS, 3 juillet 2008, n° 274, c. 5a), il appartenait à
l’intéressé, assisté par un mandataire professionnel, de prouver son
dommage, ne serait-ce qu’en produisant un devis du chirurgien plastique.
Le devoir de statuer sur les conclusions civiles n’implique pas celui
d’instruire d’office, les règles régissant la preuve de l’existence et de la
quotité du dommage demeurant inchangées (ATF 127 IV c. 2d). Cela étant,
les premiers juges n’ont pas précisé s’ils rejetaient ou donnaient acte au
recourant de ses prétentions civiles. A l’évidence, il se justifiait de donner
acte à l’intéressé de ses réserves civiles, s’agissant d’un dommage non
encore évalué en lien direct avec l’infraction pénale pour laquelle son
agresseur a été condamné. Il convient donc d’admettre partiellement le
recours et de réformer le jugement entrepris sur ce point.
5.a) En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de
l'indemnité, le Tribunal fédéral a d'abord laissé indécise la question
controversée de savoir s'il fallait retenir la date de l'accident ou le jour du
jugement, une alternative s'offrant alors au juge : s'il évalue le montant du
tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du
décès, il doit ajouter à ce moment des intérêts compensatoires. En
revanche, si le moment déterminant est celui du jugement, il n'y a pas lieu
d'allouer d'intérêts ; dans ce cas, la somme obtenue est en effet souvent
plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident
en raison de l'évolution des critères d'allocation de l'indemnité (ATF 116 II
295 c. 5b, JT 1991 I 38). Dans un autre arrêt, les juges fédéraux ont
considéré que le moment de l'estimation du tort moral n'était pas si
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important et que les intérêts doivent, d'une manière générale, partir du
jour de l'accident (TF 4C.101/1993 du 23 février 1994, publié in : SJ 1994
p. 589, c. 10a et 10d). Dans le cadre de l'aide aux victimes d'infractions, le
Tribunal fédéral s'est ensuite demandé s'il ne fallait pas en tous les cas
estimer l'indemnité à l'aune de la pratique au jour du jugement, tout en
retenant que, si cette pratique s'est peu modifiée depuis l'événement
dommageable, les intérêts compensatoires doivent être versés depuis ce
moment au taux de 5% selon l'art. 73 CO, pour compenser l'impossibilité
pour le lésé d'utiliser durant la procédure un capital qui lui est dû au
moment du préjudice (ATF 129 IV 149 c. 4.2 et 4.3, JT 2005 IV 193). Plus
récemment, en matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a
approuvé un jugement cantonal calculant une indemnité se situant dans la
limite élevée de la pratique au jour du jugement, mais sans intérêts depuis
le préjudice (ATF 132 II 117 c. 3.2). Pour la doctrine, il convient de
conserver l'alternative offerte dans le premier jugement du Tribunal
fédéral (Werro, op. cit., n. 1279 p. 325 ; Brehm, La réparation du
dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, nn. 752 et 755 pp.
329ss ; cf. également, sur tous ces points, CCIV, 26 juin 2008, n° 119, c.
4b/aa).
b) Les faits de la présente cause sont relativement récents, de
sorte que l’indemnité n’aurait pas été différente en 2008. Dans ces
conditions, il y a donc lieu de fixer le point de départ des intérêts
compensatoires de 5% à compter de la date de l’infraction, soit depuis le
29 août 2008.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité pour tort
moral de 15'000 fr. porte intérêt dès le 29 août 2008 et qu’il est donné
acte pour le surplus des réserves civiles à X.________ contre A..
Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
raison des trois quarts à la charge de X., le solde restant à la
charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre X de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
X. Dit que A.________ est le débiteur de X.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille
francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 29 août 2008, à titre
d’indemnité pour tort moral, et donne acte pour le surplus à
X.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A..
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’621 fr. 05 (mille six cent
vingt et un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée à son conseil d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante
et un francs et cinq centimes), sont mis à raison des trois
quarts à la charge de X., soit 1'215 fr. 80, le solde
restant à la charge de l’Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour X.),
-Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat-stagiaire (pour A.),
-Me Irène Schmidlin, avocate-stagiaire (pour [...]),
-Me Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour [...]),
-
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (08.07.1980),
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-
11 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :