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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.016140-JGA/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeBrabis
Art. 398 al. 3, 411 let. c, 431 al. 2 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
21 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment,
condamné par défaut V.________ à une peine de 300 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., pour dommages à la propriété,
diffamation, injure, contrainte et violence ou menaces contre les autorités
et les fonctionnaires.
B.Avant de statuer sur les faits reprochés à V.________ et sur
leurs conséquences pénales, le tribunal a, préalablement, rejeté la requête
incidente formée par le conseil de l'accusé tendant au renvoi des débats.
Les premiers juges ont d'abord indiqué que le conseil de l'accusé avait
déjà présenté deux requêtes de renvoi des débats avant l'audience de
jugement pour le motif que l'état de santé de ce dernier ne lui permettait
pas de se défendre valablement, requêtes qui avaient été toutes deux
rejetées les 18 et 19 octobre 2010. Ils ont motivé le rejet du
renouvellement de cette requête en soulignant que le tribunal n'était pas
lié par l'appréciation médicale des médecins traitants de V.________, qui
n'avaient pas le statut d'experts indépendants, mais de mandataires de
soin. Les juges ont relevé que l'état de santé de l'accusé n'était pas un
élément nouveau puisque l'expertise psychiatrique faite le 26 septembre
2003 mentionnait déjà que celui-ci présentait une dépression sévère avec
symptomatologie psychotique. Ils ont indiqué que son état de santé ne lui
avait toutefois pas empêché de comparaître comme appelant à l'audience
du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 18 août 2009 et
qu'il apparaissait dès lors en état de faire face à la justice. Les premiers
juges ont finalement considéré que la demande de renvoi des débats
constituait une manœuvre dilatoire et que les plaignants avaient droit à ce
que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable, compte tenu du fait
que l'instruction pénale avait été ouverte quatre ans auparavant.
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C.En temps utile V.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal d'arrondissement.
Le recourant a également déposé une requête de relief au sens des art.
403 ss CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12
septembre 1967, RSV 312.01) au Tribunal d'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
E n d r o i t :
1.Invoquant une violation des art. 411 let. c et 398 al. 3 CPP-VD,
le recourant estime que le tribunal rejeté à tort sa requête incidente
tendant au renvoi des débats en raison d'un empêchement médical
majeur, et ce en dépit des deux certificats médicaux produits.
Selon l'art. 422 al. 3 CPP-VD, seul le recours en nullité et pour
les moyens prévus par l'art. 411 let. a et c CPP-VD est ouvert au
condamné par défaut. Cependant, la Cour de cassation a également
considéré comme recevable le moyen de nullité tiré d'une violation de
l'art. 398 al. 3 CPP-VD, dans l'hypothèse d'un condamné par défaut qui
invoquait la force majeur pour justifier son absence à l'audience de
jugement, en rattachant ce moyen à une irrégularité de l'assignation au
sens de l'art. 411 let. c CPP-VD et à la condition qu'un tel rattachement
soit possible (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 8 ad art. 422 CPP-VD, p. 514; CCASS,
28 août 2008, n° 328; JT 1991 III 28 c. 2; JT 1982 III 121 c. 1).
En l'espèce, le recours de V.________, fondé sur une violation
des art. 411 let. c et 398 al. 3 CPP-VD, est dès lors recevable.
2.a) Selon l'art. 398 al. 3 CPP-VD, le tribunal ordonne le renvoi
de l'audience s'il a des raisons de croire que l'absence de l'accusé est due
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à la force majeure. Il suffit dès lors que l'existence d'un cas de force
majeure apparaisse vraisemblable pour que le tribunal puisse renvoyer
l'audience. En revanche, lorsque le tribunal a renoncé à renvoyer
l'audience, considérant que la force majeure n'était pas rendue
vraisemblable, et que le condamné par défaut recourt contre cette
décision, il doit établir la force majeure, en apportant les preuves
nécessaires (CCASS, 28 août 2008, n° 328; CCASS, 4 septembre 2000, n°
493).
Dans l’examen du recours, la Cour de cassation n’est pas liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué et pourra tenir compte
d’éléments ignorés des premiers juges, notamment d’une pièce produite
en seconde instance (CCASS, 28 août 2008, n° 328; CCASS, 27 janvier
1992, n° 15). Ce recours doit en effet être traité de la même manière que
le recours en réforme séparé dirigé contre la décision infligeant une
amende au témoin défaillant (art. 420 let. c CPP-VD), dans le cadre duquel
le recourant doit établir qu’il a été empêché de se présenter à l’audience
en raison d’une force majeure, et dont la jurisprudence considère qu’il
s’agit en réalité d’un appel (CCASS, 4 septembre 2000, n° 493; CCASS, 5
mai 1993, n° 143; CCASS, 27 janvier 1992, n° 15; Besse-Matile et
Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss, spéc. p.
106 et les réf. cit.).
Tout comme la jurisprudence admet que la limitation des voies
de recours en cas de jugement par défaut (art. 422 al. 3 CPP-VD) n’est pas
incompatible avec l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) puisque le condamné peut demander le relief du jugement (CCASS,
30 septembre 2002, n° 256; JT 1991 III 28 c. 3), il convient d’admettre que
l’obligation de prouver ou, à tout le moins, de fournir des éléments
rendant vraisemblable à un degré qui confine à la certitude l’existence
d’un cas de force majeure devant la Cour de cassation ne viole pas la
CEDH dès lors que le condamné dispose d’une autre voie, celle du relief
(art. 403 ss CPP-VD), qui lui permet d’obtenir que sa cause soit reprise ab
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ovo dans une procédure contradictoire (CCASS, 28 août 2008, n° 328;
CCASS, 4 septembre 2000, n° 493; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit.,
- 8 ad art. 422 CPP-VD, p. 514 et les réf. cit.).
- La force majeure est un empêchement absolu, imprévisible
et irrésistible dans ses effets. Il en va ainsi, notamment d’une maladie
grave, d’une détention, d’une absence à l’étranger, d’une assignation
tardive ou d’un service militaire sans possibilité de congé
(Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 348 CPP-VD, p. 371 et
les réf. cit.). Il a été jugé qu’une personne frappée d’une incapacité totale
de travailler n’est pas nécessairement empêchée de comparaître à une
audience. En outre, le juge peut faire abstraction, à titre exceptionnel,
d’un certificat médical s’il a des raisons valables d’admettre que la partie
défaillante était en état de se présenter (CCASS, 2 décembre 2004, n°
406). Même si la notion de force de majeure doit être interprétée
largement en procédure pénale, elle ne vise que des situations
exceptionnelles; ainsi il ne saurait être question de force majeure lorsque
la personne qui l'invoque aurait pu éviter l'événement extraordinaire ou
ses conséquences par des mesures auxquelles on devait s'attendre de sa
part (CCASS, 13 juillet 1998, n° 168; CCASS, 22 novembre 2002, n° 450).
c) Dans le cas particulier, le recourant estime que c'est à tort
que le tribunal n'a pas considéré que son absence aux débats était due à
un cas de force majeure en raison de son état de santé, et ce malgré la
production de deux certificats médicaux datés respectivement des 15 et
19 octobre 2010.
Le certificat médical du 15 octobre 2010, émanant du Docteur
[...], médecin généraliste, indique que l'état de santé actuel de V.________
ne lui permettait pas de se présenter à l'audience prévue le 20 octobre
2010 "pour raisons médicales" (P. 32). Aux termes du certificat médical
daté du 19 octobre 2010, établi par le Docteur [...], médecin généraliste,
l'intéressé souffre d'un état anxio-dépressif grave et n'était dès lors pas en
état de se présenter à l'audience du 20 octobre 2010 (P. 35). Le recourant
n'a pas produit de plus amples éléments dans son mémoire de recours,
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notamment des certificats médicaux plus récents et plus détaillés que
ceux susmentionnés.
Il convient certes de relever que les deux médecins précités
évoquent des raisons médicales qui empêchent le recourant de se
présenter à l'audience du 20 octobre 2010. Toutefois, les deux certificats
médicaux en question sont lacunaires. Il résulte au surplus des
explications données au tribunal par le conseil de l'accusé, par courrier du
18 octobre 2010, que ce dernier lui a expliqué qu'il ne voulait pas se
présenter à l'audience notamment car il estimait ne pas avoir été entendu
en cours d'enquête, que le procès était inéquitable, qu'il n'y avait pas "le
feu" et qu'il préférait se jeter sous un train plutôt que d'être jugé dans ces
conditions (cf. P. 33). Il faut en outre souligner que le recourant était tout à
fait en mesure de procéder par écrit, puisqu'il a demandé la récusation du
président du tribunal par courrier daté du 19 octobre 2010 (cf. P. 36). Au
vu de ce qui précède, l'incapacité de comparaître de V., au surplus
assisté, attestée par deux certificats médicaux et annoncée à la dernière
minute, s'inscrit dans un contexte procédural consistant ouvertement à
gagner du temps. De surcroît, le recourant n'établit pas, notamment en
produisant des pièces plus récentes et plus détaillées, qu'il s'agissait d'un
cas de force majeure.
Par ailleurs, les problèmes de santé du recourant, qui font
l'objet des certificats médicaux des 15 et 19 octobre 2010, durent depuis
des années puisqu'ils sont longuement mentionnés dans l'expertise
psychiatrique faite le 26 septembre 2003 par les médecins de l'Unité de
psychiatrie ambulatoire d'Orbe (cf. P. 7). Ladite expertise relève en effet
que V. présentait un trouble mental dans le sens d'une
personnalité paranoïaque avec des traits anankastiques aggravés par une
dépression sévère avec une symptomatologie psychotique et une
perturbation mixte des émotions et des conduites. En outre, le recourant a
mentionné, lors de son audition du 21 avril 2009 devant le juge
d'instruction, l'existence d'un préjudice psychologique considérable (cf. PV
aud. 3, p. 4). Il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant se soit
fait traiter médicalement pour ses graves troubles dépressifs. En outre, les
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deux certificats produits n'émanent que de généralistes. Les problèmes de
santé du recourant ne sont donc pas nouveaux. Dans ces conditions, il
apparaît qu'un renvoi de l'audience du 20 octobre 2010 n'aurait rien
changé à la situation de santé du recourant puisqu'il résulte de ses écrits
que sa maladie et les reproches procéduraux sont liés. Une partie ne
saurait indéfiniment prétendre échapper à une comparution au motif de
difficultés médicales récurrentes et non soignées. Selon la jurisprudence
susmentionnée, la cour de céans fait donc abstraction des certificats
médicaux produits les 15 et 19 octobre 2010, étant donné qu'elle a des
raisons valables d’admettre que la partie défaillante était en état de se
présenter. Il résulte en effet de ce qui précède qu'il n'est pas possible
d'admettre l'existence d'un cas de force majeure qui aurait justifié le
renvoi de l'audience du 20 octobre 2010.
3.En définitive, le recours de V.________ doit être rejeté et le
jugement du tribunal de première instance confirmé. Les droits du
recourant à obtenir le relief sur la base de sa requête déposée le 2
novembre 2010 sont réservés. Les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 360 fr., plus la TVA par
28 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP-VD). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du
recourant sera exigible pour autant que la situation économique de celui-ci
se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 1'298 fr. 80 (mille deux
cent nonante-huit francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 388 fr. 80
(trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis
à la charge du recourant V..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au conseil
du recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour V.________),
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-Me Jacques Michod, avocat (pour [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et
[...]),
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Office fédéral de la police,
-Service des automobiles,
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :