603 TRIBUNAL CANTONAL 207 AP09.000663-CMD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 12 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme de Montmollin et M. Epard Greffier :M. Ritter
Art. 39 CP; 485 m CPP; 28 al. 2 let. a, 38 al. 1 et 39 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le prononcé rendu le 6 avril 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
Le 9 décembre 2008, l'OEP a adressé un avertissement formel au condamné à la suite de diverses absences non excusées à son lieu de travail. Il lui impartissait un délai de dix jours pour prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation en vue de modifier son programme de travail d'intérêt général. L'intéressé ne s'est toutefois pas exécuté. Il a derechef manqué le travail du 10 au 12 décembre 2008.
3 - Le 6 janvier 2009, l'OEP a suspendu avec effet immédiat le travail d'intérêt général. Le 12 janvier suivant, il a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la conversion du solde des peines de travail d'intérêt général, soit 208 heures, en une peine de 52 jours-amende, respectivement en autant de jours de peine privative de liberté. c) Un extrait des poursuites et actes de défaut de biens versé au dossier le 14 janvier 2009 mentionne que O.________ fait l'objet de deux poursuites en cours pour un montant total de près de 1'000 fr. et que huit actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre entre avril et septembre 2008, pour un montant total d'environ 14'000 fr. d) O.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 3 février 2009. Exposant souhaiter exécuter sa peine de travail d'intérêt général jusqu'à son terme, il a cependant fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de se rendre avec régularité au lieu de son activité. Le condamné a précisé qu'il n'avait jamais travaillé, qu'il vit chez ses parents et qu'il bénéficie du revenu d'insertion depuis quatre ans. Il a admis que la gestion de ses affaires personnelles souffre de nombreuses lacunes dues à ses grandes difficultés à comprendre les courriers qui lui sont adressés. Il a estimé néanmoins être à même de s'acquitter d'une peine pécuniaire de 1'000 à 1'500 fr. Après l'audience, le juge a imparti au condamné un ultime délai pour, d'entente avec son médecin traitant et la Fondation vaudoise de probation, modifier son programme d'exécution du travail d'intérêt général afin de le rendre compatible avec son état de santé. Le condamné n'a cependant jamais repris contact avec son référant auprès de la fondation. Invité à se déterminer à cet égard, il s'est contenté de produire un certificat délivré par son médecin traitant, attestant de ce qu'il présente une affection pouvant le retenir en chambre quelques jours par mois, soit cinq jours en moyenne "pour éviter les abus".
4 - 3.En droit, le premier juge a considéré que le condamné s'était soustrait à son travail d'intérêt général en cours d'exécution et qu'il y avait, partant, par principe lieu de convertir le solde de cette sanction en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté. Or, toujours selon le premier juge, l'impécuniosité de l'intéressé s'oppose à l'exécution d'une peine pécuniaire. C.En temps utile, O.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que le solde des peines de travail d'intérêt général n'est pas converti en une peine privative de liberté, mais bien plutôt en une peine pécuniaire, à savoir en jours- amende. E n d r o i t : 1.a) Selon les art. 39 al. 1 CP ainsi que l'art. 28 al. 2 let. a de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion, en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, d'un travail d'intérêt général en cas de non respect des modalités fixées en vue de son exécution. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. En vertu de l'art. 39 LEP, la procédure applicable devant la Cour de cassation est celle régie par les art. 485m et suivants CPP. Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP).
5 - b) En l'espèce, la décision du Juge d'application des peines a été envoyée au recourant par pli recommandé le 6 avril 2009. L'envoi n'a pas été retiré. Le délai de garde de sept jours (cf. l'art. 2.3.7.b des Conditions générales de la Poste Suisse, avril 2009, inchangées à cet égard depuis avril 2003) est arrivé à son terme le mercredi 15 avril suivant. Le délai légal de recours de dix jours courait par conséquent jusqu'au 26 avril 2009. Déposé le 24 avril précédent, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Pour le surplus, l'acte de recours est signé et on peut en déduire des conclusions. Il est dès lors recevable. 2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP prescrit la tenue d'une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). 3.Le recourant conteste la conversion du solde de ses peines de travail d'intérêt général en une peine privative de liberté. Il souhaite, en lieu et place, se voir infliger une peine pécuniaire. 3.1Selon l'art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente.
6 - 3.2En l'espèce,le recourant n'a répondu à aucun des courriers qui l'invitaient à prendre contact en vue de l'aménagement du solde de ses peines de travail d'intérêt général. C'est en vain que l'OEP lui a adressé un avertissement formel, puisque le recourant n'y a pas non plus donné suite. Son état de santé ne s'oppose pas à l'exécution de tout travail d'intérêt général, même s'il exige, tout au plus, un aménagement d'une telle peine. A cet égard, le certificat médical produit ne confirme nullement les explications données par le recourant quant à ses nombreuses absences sur le lieu d'exercice de son travail d'intérêt général. Dès lors, les conditions de l'art. 39 al. 1 CP sont remplies. Les arguments du recourant quant à son incapacité à obéir à des injonctions et quant à sa propre incapacité de traiter son courrier ne sont à cet égard pas pertinents. En particulier, le condamné n'a jamais demandé l'aide des services sociaux pour gérer ses affaires, alors même qu'il bénéficie du revenu d'insertion depuis quatre ans. Le solde des peines de travail d'intérêt général doit par conséquent être converti. On relèvera en outre que la procédure prévue par les art. 485a et suivants CPP a été régulièrement suivie. Le recourant a notamment été entendu conformément à l'art. 485h CPP. 3.3Conformément à l'art. 39 al. 3 CP, une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée. En l'espèce, compte tenu des poursuites en cours et des actes de défaut de biens délivrés contre le recourant, il doit être tenu pour établi qu'une peine pécuniaire ne pourra faire l'objet d'une exécution forcée. Le recourant ne propose d'ailleurs aucune solution concrète de paiement. Il se limite à relever qu'il estime être à même de s'acquitter d'une peine pécuniaire de 1'000 à 1'500 fr., sans toutefois donner de garantie d'exécution. En outre, il est fort probable qu'une éventuelle facture qui lui
7 - serait adressée ne reçoive jamais de suite, comme d'autres courriers similaires. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a estimé qu'une peine pécuniaire ne pouvait être exécutée. La conversion du solde des peines de travail d'intérêt général en une peine privative de liberté est par conséquent justifiée. Enfin, le taux de conversion de quatre heures de travail d'intérêt général pour un jour de peine privative de liberté posé par l'art. 39 al. 2 CP a été respecté. 4.En définitive, le recours est mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 485t CPP al. 2 CPP. Le prononcé est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente francs ), sont mis à la charge du recourant.
8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 14 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (TIG/51476/CPB/nj), -Mme le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :