602
TRIBUNAL CANTONAL
208
PE07.025069-BDR/VFV/ACU/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 46 al. 2, 47 CO; 38 al. 2 LAVI; 42, 43 CP; 411 let. h, j CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le
jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
i)De janvier 2007 à octobre 2008, le recourant a fumé de
la marijuana en forte quantité. Il a estimé sa consommation à une dizaine
de joints par jour durant le week-end et à la moitié pendant la semaine.
j)Entre décembre 2007 et février 2008, à Ecublens, dans
les magasins [...], [...] et [...], sis au [...],R.________ a conclu entre 15 et 20
abonnements de téléphonie mobile à son nom afin d'obtenir des natels
gratuitement ou à bon prix; il a aussi signé un contrat de leasing pour un
ordinateur portable. Il a remis les appareils ainsi obtenus à [...], [...] et [...],
qui les ont revendus à des tiers. L'accusé savait qu'il ne paierait pas les
factures inhérentes aux abonnements. Il a d'ailleurs fait annuler un ou
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deux contrats en expliquant s'être fait dérober sa carte d'identité. En
outre, certains vendeurs ont accepté de conclure des contrats alors que le
recourant ne disposait pas de document d'identité ou que la signature ne
correspondait pas. Le recourant a reçu 100 fr. et un sachet de marijuana
par appareil remis à [...].
[...] SA a porté plainte pénale le 29 mai 2008.
k)Le 1
er
mars 2008, entre 4h00 et 4h15, à Lausanne, à
l'avenue de Sévelin, R.________ et deux comparses ont fait tomber [...] qui
cheminait sur la rue et l'ont frappé à coups de poings et de pieds, au
visage notamment. Le jeune homme a réussi à s'enfuir, mais a été arrêté
par l'un des trois malfrats qui a essayé de le frapper à nouveau, en vain.
Ceux-ci lui ont dérobé son porte-monnaie contenant une carte Manor, une
carte Visa et des documents d'identité, dont l'un a été utilisé
ultérieurement pour conclure un abonnement de téléphonie mobile au
magasin [...], à Ecublens.
La victime a déposé plainte pénale le 1
er
avril 2008.
l)Le 8 mai 2009, à Lausanne, R.________ a dérobé quatre
DVD d'une valeur totale de 60 fr. au préjudice du magasin [...],
appartenant au [...] SA, qui a porté plainte.
m)Le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans leur rapport du 3 juillet 2008, les experts ont conclu que l'intéressé
souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, à traits émotionnellement
labiles et dyssociaux, ainsi que d'un fonctionnement intellectuel limite. Ils
ont précisé que l'expertisé présentait, notamment, une faible tolérance à
la frustration, des traits impulsifs et une indifférence envers les sentiments
d'autrui. Les experts ont également relevé qu'il existait un risque de
récidive. Enfin, ils ont considéré que la responsabilité pénale de l'accusé
était très légèrement diminuée.
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2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
R.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de
l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
tentative de lésions corporelles simples au sens des art. 22 et 123 ch. 1
CP, vol d'importance mineure au sens de l'art. 139 ch. 1 CP en relation
avec l'art. 172ter CP, abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP,
brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, tentative de brigandage au
sens des art. 22 et 140 ch. 1 al. 1 CP, tentative d'utilisation frauduleuse
d'un ordinateur au sens des art. 22 et 147 al. 1 CP, infraction à la LArm
(Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20
juin 1997, RS 514.54) au sens de l'art. 33 al. 1 let. a de cette loi et de
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) au sens de l'art. 19a ch. 1.
Pour les faits exposés au chiffre 12 du jugement attaqué (cf.
ch. 1.k supra), le prénommé a été mis au bénéfice du doute, les premiers
juges ayant admis que la victime n'avait pas été catégorique quant à
l'identification de ses agresseurs.
C.En temps utile, R.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et
nouvelle décision et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine
privative de liberté de vingt mois prononcée est assortie du sursis, l'octroi
du sursis étant subordonné à la poursuite d'un suivi psychothérapeutique.
Le recourant a encore conclu à ce qu'il soit donné acte de ses réserves
civiles à Z., précisant que "subsidiairement la réserve concernant
la révision du jugement au sens de l'art. 46 al. 2 CO est nulle, annulée et
de nul effet".
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par R..
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Z.________ a déposé un mémoire d'intimé concluant au rejet du
recours formé par R.. Les autres plaignants ont renoncé à déposer
un mémoire d'intimé.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP,
R. soutient que le jugement présenterait des lacunes. Il se plaint
de ce que le tribunal a, s'agissant de la question du sursis, "posé son
pronostic défavorable sans prendre en considération les effets prévisibles
de la peine pécuniaire ferme prononcée, ni ceux de l'exécution des 3 jours
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d'emprisonnement". Les premiers juges n'auraient "également pas tenu
compte de l'effet prévisible d'une seconde peine pécuniaire que le
recourant devra exécuter" (recours, p. 4). Par conséquent, le tribunal n'a,
selon le prénommé, pas suffisamment motivé les faits retenus,
contrevenant ainsi à l'art. 373 let. a CPP auquel renvoie l'art. 411 let. j
CPP.
2.Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP est conçu comme un
remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une
juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS,
19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en
nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement
les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir
la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1
ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
3.S'agissant de l'art. 411 let. j CPP, il est vrai, comme le relève
l'accusé (recours, p. 3), que le juge est tenu d'indiquer, au moins
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brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le
jugement de la cause (art. 373 let. a CPP). L'exigence de motivation est
garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment
permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et
de l'attaquer en connaissance de cause. L'obligation pour le juge de
motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui
constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et qui découle du
droit d'être entendu (JT 2009 III 113, c. 1.1). La violation de cette
obligation constitue une cause de nullité à caractère relatif en ce sens
qu'elle n'entraîne l'annulation du jugement que si la Cour de cassation
n'est pas en mesure de combler les lacunes des motifs ou de compléter
une motivation insuffisante (JT 1986 III 101). Chaque justiciable peut donc
prétendre à l'établissement d'une décision motivée, même de façon brève,
pour être en mesure de vérifier si la loi a été correctement appliquée. Il ne
suffit pas que seul le résultat des preuves figure dans la décision et le
premier juge doit mentionner, au moins dans leurs grandes lignes, les
raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat. La décision doit donc
indiquer les points essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (JT
1986 III 101, précité).
Toutefois, selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans
arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la
différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement
expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal
ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la
réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être
entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et
de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les
multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire
pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii,
op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 lettre j CPP et les réf. cit.). Il n'est donc
pas arbitraire d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus
convaincantes et il appartient au recourant de démontrer le caractère
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arbitraire des constatations qu'il attaque. Une constatation n'est arbitraire
que lorsqu'elle est évidemment fausse ou repose sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, soit par exemple lorsque
l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé
de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisives. Un tel
arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà
lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée (ATF
101 Ia 298, c. 5).
4.En l'espèce, R.________ fait valoir que le tribunal "n'a pas
suffisamment motivé le choix de la peine et qu'il ne s'est pas prononcé sur
le fait de savoir si l'exécution de deux peines pécuniaires ainsi que d'une
peine d'emprisonnement serait suffisante pour [le] détourner de la
commission de nouvelles infractions". Le prénommé conclut que dans ces
conditions, "un pronostic défavorable ne pouvait pas sans autre être posé"
(recours, p. 4).
L'accusé perd de vue qu'une telle argumentation ne concerne
pas les faits eux-mêmes et que, partant, elle ne saurait être examinée
dans le cadre d'un recours en nullité, comme le plaignant Z.________ le
relève également en page 3 de son mémoire d'intimé (pièce 72). En effet,
déterminer si un pronostic défavorable existe relève du droit. La question
litigieuse est donc plutôt de savoir si les premiers juges ont ou non
correctement appliqué les art. 42 et 43 CP. Or, cette question relève de la
réforme, comme le recourant l'admet d'ailleurs lui-même lorsqu'il affirme,
au chiffre 3 de son recours en réforme, que conformément à l'art. 50 CP,
"le juge doit (...) motiver sa décision de manière satisfaisante, sa
motivation devant permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés". Dès lors, c'est
dans le cadre du recours en réforme que les arguments de l'intéressé
seront examinés ci-après.
Au demeurant, le mémoire de recours de R.________ démontre
que celui-ci est en mesure de se rendre compte de la portée de la décision
concernant le refus du sursis complet et de l'attaquer en toute
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connaissance de cause, de sorte que c'est en vain qu'il prétend que la
motivation donnée par les premiers juges à l'appui de leur conviction
quant à cette question est insuffisante ou lacunaire.
Enfin, il sied de rappeler que lorsque la cour de céans constate
qu'elle ne dispose pas des éléments pour statuer en réforme, elle peut
décider d'annuler d'office la décision en application de l'art. 448 al. 2 CPP.
Par conséquent, mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. h et
j CPP doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a)R.________ invoque une violation des art. 42 et 43 CP. Il
estime que la peine privative de liberté de vingt mois qui lui a été infligée
doit être assortie du sursis complet.
b)aa) En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le
juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un
travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au
moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
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Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé
de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision,
de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du
12 novembre 2007, c. 4.2.1).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral
si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères
découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic
favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé
non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien
parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis
partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis
est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007, précité, c. 4.2.2 in fine).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions
subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les
perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu
à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement
du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic
quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi
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exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue.
En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine
doit être entièrement exécutée (TF 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc.
p. 280; ATF 134 IV 1, c. 5.3.1, p. 10).
bb) Pour statuer sur la suspension partielle de
l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de
la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP,
constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine.
Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de
l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence
de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al.
2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé
la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme
d'exécution appropriée.
Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être
mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier
est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine
privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de
la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas,
la notion de faute trouve pleinement sa place (SJ 2008 I, précité, p. 281;
ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.3, p. 11).
cc)Dans le cas des peines privatives de liberté qui
entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit
entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et
le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si
l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite,
à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit
exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives
d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe
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des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur,
notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer
une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même
si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de
tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge
peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic
fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que
l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre
partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic.
Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être
indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui
n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou
une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la
prévention spéciale. Le juge est tenu d’examiner cette possibilité
préalablement (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.1; ATF 134 IV 1,
précité, c. 5.5.2, pp. 14 s.).
Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter ne peut pas
excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de
la partie ferme et de celle avec sursis de la peine, le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a
lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al.
1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle
manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de
l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement
prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte
paraît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être
importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit
demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (SJ 2008 I précité,
p. 282; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.6, p. 15).
dd) Enfin, lorsque le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une
assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée
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du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de
conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné,
son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du
dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Dans ce dernier cas, la règle de conduite peut obliger le
condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des
contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine).
Ordonner un suivi médical ou psychologique à la fin de l'exécution de la
peine et pendant le sursis partiel au titre de règle de conduite est
parfaitement admissible (cf. CCASS, 28 septembre 2009, n° 408).
c)aa) En l'espèce, en tenant compte, d'une part, des
antécédents de R., de sa situation personnelle, de la gravité de ses
agissements ainsi que du fait que le prénommé ne semblait guère avoir
pris conscience de la gravité de ses actes et, d'autre part, en prenant en
considération le début de stabilisation de l'accusé, le tribunal a conclu qu'il
convenait de mettre le recourant au bénéfice d'un sursis partiel à
l'exécution de la moitié de la peine.
La Cour de cassation fait sienne l’appréciation du
tribunal, qui n’a nullement fait preuve d’arbitraire en n'octroyant au
recourant qu'un sursis partiel, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, force est de constater que l'intéressé a
été condamné une première fois le 5 septembre 2006 à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation de
domicile, puis le 11 mars 2008 à trente jours-amende pour violation grave
des règles de la circulation routière. R. a ainsi non seulement
récidivé dans le délai d'épreuve de deux ans, mais il a continué à agir
après la condamnation de 2008 survenue pendant ce même délai. S'il est
vrai que le prénommé "n'a pas récidivé dans le même registre
d'infractions", comme le tribunal l'a relevé (jugt, p. 16, par. 2), il a
toutefois commis des infractions plus graves que les précédentes.
L'accusé a en effet manifesté une nette progression dans la perpétration
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17 -
des infractions, agissant d'abord seul, puis en compagnie; par ailleurs, s'il
s'est limité, dans un premier temps, à menacer ses victimes avec son
pistolet à plombs, il n'a par la suite pas hésité à utiliser cette arme et ce,
non seulement lorsqu'il agissait en groupe et dans le but de subtiliser de
l'argent, mais également quand il était seul et "à la moindre contrariété"
(jugt, c. II.I/1 à II.I/8, pp. 7 ss. et c.III, p. 17).
Deuxièmement, on remarquera que le recourant a agi en
cours d'enquête et ce, sur une période globale de plus de deux ans, si l'on
tient compte de la contravention à la LStup commise de janvier 2007 à
octobre 2008 et du vol d'importance mineure survenue le 8 mai 2009.
Surtout, on relèvera que de novembre 2007 à mars 2008, l'accusé a
perpétré des infractions tous les mois et que l'infraction la plus grave,
celle de brigandage, n'a été commise qu'environ une année après la
condamnation du 5 septembre 2006.
Troisièmement, il sera tenu compte du désintérêt total
de l'accusé pour les éventuelles conséquences de ses actes impulsifs,
celui-ci ayant fait notamment preuve d'une violence gratuite en s'en
prenant à des personnes qui ne l'avaient provoqué d'aucune façon et qui
ont eu la malchance de se trouver sur son chemin à un moment où il était
incapable de contrôler son agressivité.
Quatrièmement, avec le tribunal, on doit noter que
R.________ ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes,
ni de l'effet produit sur ses victimes. Il a certes "admis la quasi-intégralité
des faits" qui lui étaient reprochés (jugt, p. 11) et "adressé trois lettres" à
ses victimes (jugt, p. 16); toutefois, il "s'est montré incapable en audience
d'éprouver du remords, respectivement d'exprimer des regrets sincères",
si ce n'est "des regrets de circonstance, sur demande expresse du
Ministère public" (jugt, pp. 13 in fine et 16 in fine), n'hésitant pas à rejeter
la faute sur ses comparses (jugt, p. 13). Le prénommé est allé jusqu'à
prétendre que "ses motivations étaient uniquement financières",
explication que les premiers juges ont écartée au motif que l'accusé avait,
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au moment des faits litigieux, "assez de quoi vivre, ce qu'il a d'ailleurs fini
par admettre" (jugt, ibidem).
bb) En page 8 de son mémoire de recours, le recourant
invoque le fait qu'il exerce désormais une activité lucrative et qu'il assume
des nouvelles responsabilités en tant que père de famille. Cette
argumentation tombe à faux. Le tribunal a précisé qu'en automne 2007,
l'intéressé avait trouvé un emploi de durée déterminée chez [...] et qu'il
avait été payé par son employeur jusqu'à fin novembre 2007 (jugt, pp. 6
et 13); or, cette situation ne l'a pas empêché de commettre des actes
illicites. Quant à sa nouvelle situation familiale, si la naissance d'un enfant
constitue un aspect positif, cet élément ne supprime cependant pas le
caractère défavorable du pronostic émis par les premiers juges; sur ce
dernier point, on admettra avec le tribunal que des problèmes de famille,
auxquels le recourant a du reste fait référence à l'audience de jugement
pour justifier ses agissements, "peuvent se présenter à nouveau à tout
instant, sans garantie que la réaction de l'accusé serait différente qu'en
2007" (jugt, p. 17 in initio).
Ensuite, le fait que les premiers juges aient ordonné à
R.________ de suivre un traitement psychothérapeutique ne suffit pas à lui
seul à poser un pronostic favorable. En cours d'enquête, le prénommé
s'est toujours opposé à une telle prise en charge qu'il estimait inutile (jugt,
p. 17 in medio). Après sa détention préventive, il a encore refusé de se
présenter à deux convocations du Centre d'expertises du CHUV, ce qui a
nécessité l'intervention de la gendarmerie (pièce 34, p. 9). En audience,
l'accusé s'est limité à affirmer qu'il "se plierait à une décision imposant un
traitement", laissant donc entendre qu'il restait opposé sur le principe à un
tel suivi; la décision attaquée indique du reste qu'"il apparaît bien
d'avantage qu'il n'a guère envie de s'analyser et qu'il a tendance à croire
que la psychiatrie ne s'adresse qu'aux fous" (jugt, p. 17). Dans son recours
(page 8), l'intéressé semble d'ailleurs attacher plus de poids à son
changement de situation professionnelle et familiale qu'à la nécessité d'un
tel traitement. L'attitude du recourant est d'autant plus inquiétante qu'il a
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19 -
commis de nouveaux actes de violence après l'expertise psychiatrique à
laquelle il a été soumis.
R.________ reproche enfin au tribunal d'avoir omis de
tenir compte de l'influence de la révocation du sursis à la peine de 2006. Il
se réfère à juste titre à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle
le juge doit examiner si l'exécution de la peine dont le sursis est révoqué
suffira à détourner le délinquant de la récidive (recours, p. 7; cf. ég. TF
6B_645/2009, c. 1.1). En l'occurrence, les premiers juges ont certes passé
sous silence l'impact que la révocation du sursis exercerait sur la situation
du prénommé; toutefois, un éventuel examen de cette question serait
sans influence sur le sort de la cause. Il résulte en effet du jugement que
l'accusé a récidivé après 42 jours de détention préventive et ce, non
seulement pour des infractions pécuniaires, mais également pour des
actes de violence (jugt, pp. 10 s.), comme le souligne également le
Ministère public (pièce 71, p. 3). A cela s'ajoute que l'intéressé a récidivé
peu de temps après sa détention. Dans ces circonstances, on ne voit pas
en quoi l'exécution de trois jours de privation de liberté renverserait le
pronostic défavorable auquel sont parvenus les premiers juges. Pour ces
mêmes motifs, on ne saurait suivre l'argument selon lequel l'octroi du
sursis combiné avec la peine pécuniaire de trente jours-amende infligée
au recourant s'avérerait suffisant sous l'angle de la prévention spéciale, ce
d'autant plus que la condamnation du 11 mars 2008 à une peine du même
ordre ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions.
cc)Au vu de ce qui précède, la cour de céans ne peut
que constater avec le tribunal que si le pronostic n'est pas entièrement
défavorable, il n'en demeure pas moins qu'il existe de sérieux doutes sur
les perspectives d'amendement de R.________. En effet, comme on l'a vu
ci-avant, les infractions commises l'ont été pour partie avant et pour partie
après l'ordonnance de condamnation du 11 mars 2008, ce qui tend à
démontrer que tant la poursuite pénale antérieure que la condamnation
elle-même n'ont conduit à aucune prise de conscience. On ne saurait dès
lors reprocher aux premiers juges d’avoir retenu que l’exécution d’une
partie de la peine permettait d’envisager un meilleur pronostic, ce
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20 -
d’autant plus que le prénommé a déjà été mis au bénéfice d’un sursis
complet lors de sa condamnation en 2006 et n’a eu aucune peine privative
de liberté à exécuter pour les faits qui ont eu lieu à l’époque.
En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en octroyant le sursis partiel à l'accusé. Les motifs ont de
surcroît été exposés de manière complète et convaincante sur plus de
deux pages (jugt, pp. 13 s. et 16 s.), de sorte que le recourant prétend à
tort que la motivation du tribunal est insuffisante.
Mal fondé, le moyen tiré de la violation des art. 42 et 43
CP doit dès lors être rejeté.
3.a)R.________ se plaint enfin de ce que les premiers juges
ont alloué à Z.________ un montant de 4'000 fr. à titre d'indemnité pour
tort moral et ont réservé pour le surplus la révision du jugement au sens
de l'art. 46 al. 2 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30
mars 1911 – Code des obligations – RS 220). Il soutient que le tribunal a
violé l'interdiction d'allouer une partie des prétentions civiles et d'en
donner acte pour le surplus. Il conclut à ce "qu'il soit donné acte à M.
Z.________ de l'intégralité de ses réserves civiles, subsidiairement que la
réserve de révision du procès (...) est nulle, annulée et de nul effet"
(recours, p. 9).
b)Tout d’abord, même si le jugement ne le dit pas
expressément, on relèvera qu'au vu de la gravité de l'agression dont il a
fait l'objet, Z.________, plaignant et partie civile, a également la qualité de
victime LAVI, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Cela résulte
au surplus clairement du courrier du 5 mars 2009 que le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a adressé au conseil du
prénommé (pièce 49).
c)Si le Tribunal fédéral a bien eu l'occasion de préciser que
le juge ne peut pas scinder les prétentions déduites en justice par la partie
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21 -
civile (JT 1980 III 86; JT 1984 III 48; JT 1991 III 106), cette jurisprudence ne
s'applique cependant pas à la victime LAVI (cf. CCASS, 29 mars 2010, n°
128, c. 2, pp. 6 ss et les réf. cit.; Gomm/Zehntner, Kommentar zum
Opferhilfegesetz, Berne 2005, n. 4 ad art. 9 LAVI, p. 165). En effet, avec
l'entrée en vigueur de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions du 23 mars 2007, RS 312.5), le principe de l'indivisibilité des
prétentions civiles en procédure pénale a été atténué. L'art. 38 LAVI, qui
reprend l'art. 9 aLAVI, pose le principe selon lequel, dans la mesure où le
prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée, le
tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime (al. 1).
L'al. 2 prévoit toutefois que le tribunal peut, dans un premier temps, ne
statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions
civiles. Cette disposition lui donne ainsi la possibilité de statuer sur les
prétentions civiles dans une phase distincte de la procédure, après avoir
statué au pénal, étant entendu que les deux décisions sont rendues par le
juge pénal dans le cadre de la procédure pénale (cf. Messages du Conseil
fédéral relatifs à la LAVI, FF 1990 II 909 ss et FF 2005, pp. 6683 ss); la loi
ne fixe aucun critère, de sorte que le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation dans son choix (ATF 122 IV 37, c. 2c). Ces dispositions ont
pour but d'éviter à la victime la charge d'un nouveau procès devant le
juge civil (CCASS, 23 juillet 2001, n° 164).
Dans les cas où le jugement complet des prétentions civiles
exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut toutefois se
limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime
pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit
cependant juger complètement les prétentions de faible importance (art.
38 al. 3 LAVI).
La doctrine estime que le juge pénal devrait normalement
statuer dans le cas des indemnités pour tort moral. Le renvoi au juge civil
est plutôt destiné aux cas où la quotité du dommage est difficile à établir
et suppose des mesures probatoires spécifiques (Corboz, Les droits
procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996, pp. 53 ss, spéc. p. 87).
Lorsque le juge pénal est saisi d'une prétention civile qui peut être jugée
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22 -
immédiatement, il ne saurait en renvoyer le jugement au civil pour le seul
motif qu'une autre prétention doit l'être, par exemple parce que la victime
en a elle-même demandé le renvoi au juge civil. Admettre le contraire
serait contraire au but et à l'esprit de la LAVI, notamment à son art. 38,
ainsi qu'à la volonté du législateur. Au demeurant, dans de nombreux cas,
une telle solution aurait pour effet de vider en bonne partie l'art. 38 LAVI
de sa substance (ATF 122 IV 37).
d)En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que
Z.________ a pris des conclusions civiles au sens de l'art. 37 LAVI
comportant une indemnité pour réparation morale de 5'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès l'entrée en force du jugement et a requis qu'acte lui
soit donné "de la possibilité de demander une révision du jugement à
l'encontre de R., conformément à l'art. 46 al. 2 CO" (pièce 64). Dès
lors que Z. est intervenu dans la procédure en qualité de victime
LAVI, les premiers juges pouvaient, sur le principe, lui allouer une
indemnité pour tort moral tout en lui donnant acte de ses réserves civiles
pour le surplus, contrairement à ce que prétend l'accusé, le principe de
l'indivisibilité étant, comme on l'a rappelé ci-avant, atténué en matière de
protection LAVI.
e)aa) Le recourant estime que c'est à tort que le tribunal
a alloué à la victime une indemnité pour tort moral.
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la
gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances
résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière
sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent
(ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi
Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch.
7.5.2). Le montant de cette indemnité doit être fixé de manière équitable;
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23 -
il ne doit notamment pas apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410,
précité).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une
question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc
sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la
mesure où cette question relève pour une part importante de
l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec
retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir
d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents
ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement
trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410,
précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas
d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir
d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de
recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte
de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à
l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269,
précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité).
bb) En l'occurrence, le tribunal a retenu que "compte
tenu de l'angoisse suscitée par l'événement (...) et des blessures
occasionnées", une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. devait être
allouée à la victime. Les premiers juges se sont notamment fondés sur le
constat médical figurant au dossier sous pièce 42/4. Ainsi, sur la base des
éléments de fait retenus par le tribunal en page 12 du jugement attaqué,
qui lient la cour de céans (art. 447 al. 2 CPP), on remarquera que
Z.________ a subi une atteinte suffisamment grave pour justifier l'allocation
d'une indemnité pour tort moral.
Quant au montant du tort moral arrêté par les premiers
juges à 4'000 fr., il n'est pas excessif, mais paraît proportionné à la gravité
de l'atteinte subie par le prénommé.
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24 -
f)Reste à déterminer si, comme l'invoque R., le
tribunal a, à tort, réservé pour le surplus la révision du jugement au sens
de l'art. 46 al. 2 CO.
Aux termes de cette disposition, en cas de lésions corporelles,
la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux
dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou
partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (al. 1). S’il
n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude
suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver
une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter
du jour où il a prononcé (al. 2).
In casu, les premiers juges ont relevé que dans la mesure où
"les suites de l'agression sur le plan psychologique [n'étaient] pas connues
de manière certaine et définitive (...), il se justifi[ait] de réserver la
révision du jugement" (jugt, p. 12). Cependant, du moment que le
plaignant a renoncé à demander qu'il soit statué sur les conséquences
financières du dommage subi, se limitant à requérir l'allocation d'une
indemnité à titre de tort moral, il n'y a pas lieu de réserver l'application de
l'art. 46 al. 2 CO. En effet, cette disposition ne s'applique pas en l'absence
de toute décision sur le principe et la quotité du dommage.
Par conséquent, il convient de donner acte à Z. de ses
réserves civiles pour le surplus.
g)En définitive, étant donné que la réserve de l'art. 46 al. 2
CO doit être supprimée, le moyen est partiellement admis.
IV.En conclusion, le recours doit être admis très partiellement et
le jugement attaqué réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que
R.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 4'000 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral, acte étant donné pour le surplus de ses
réserves civiles à la victime.
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25 -
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ par 550 fr. et celle
allouée au conseil d'office de Z.________ par 330 fr., sont mis à raison des
quatre cinquièmes à la charge du recourant, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'accusé sera exigible pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IX de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IX.Dit que R.________ est le débiteur de Z.________ de la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d'indemnité
pour tort moral, acte étant donné pour le surplus de ses
réserves civiles à la victime.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'870 fr. (trois mille huit
cent septante francs), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office de R.________ par 550 fr. et celle allouée au
conseil d'office de Z.________ par 330 fr., sont mis à raison des
-
26 -
4/5
èmes
, soit par 3'096 fr. (trois mille nonante-six francs), à la
charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant au chiffre III ci-dessus sera exigible pour
autant que la situation économique de R.________ se soit
améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour R.),
-Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour Z.),
-Me Inès Feldmann, avocate (pour [...]),
-Mme [...],
-
[...] SA,
-
27 -
-Mme [...],
-M. [...],
-M. F.________,
-Mme [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :