Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
215
PE06.009180-NKS/MAO/PGO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2010
Du 28 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffière :Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement sur relief du 19 avril 2010, par lequel le
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois rejette les
requêtes de cautionnement préventif déposées notamment par A.________
et B.________ SA à l’encontre d’X.________ (I),
vu la déclaration de recours déposée le 21 avril 2010 par Me
Philippe Kenel au nom de ces deux plaignants contre le jugement précité,
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2 -
vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois du 26 avril 2010, impartissant au conseil des recourants un délai
de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier ;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix
jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, Me Philippe Kenel a reçu une copie
complète du jugement entrepris le 27 avril 2010,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
les recourants, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, solidairement entre
eux.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Kenel, avocat (pour A.________ et B.________ SA),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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