603 TRIBUNAL CANTONAL 217 AP10.007860-PHK/COJ C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 31 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 39 al. 1 CP, 34 CP, 106 CP et 107 al. 3 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 26 avril 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 avril 2010, le Juge d’application des peines a converti les 480 heures de travail d’intérêt général infligées à A.________ par ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois du 27 octobre 2009 en cent jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 65 fr., et 1'300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l’amende étant de vingt jours (I), et dit que le condamné supporterait les frais de la cause, par 675 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par ordonnance du 27 octobre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a révoqué le sursis accordé à A.________ le 3 décembre 2007 par le Juge d’instruction du Bas-Valais et l’a condamné à 480 heures de travail d’intérêt général pour vol, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, soustraction à la prise de sang, violation des devoirs en cas d’accident, circulation malgré le retrait du permis de conduire et conduite d’un véhicule non immatriculé et non couvert par l’assurance responsabilité civile. 2.Par attestation du 10 mars 2010, le condamné a déclaré qu’il renonçait à l’exécution de sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général et a requis la conversion de celle-ci en une peine pécuniaire. L’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines le 1 er avril 2010 d’une proposition tendant à la conversion du travail d’intérêt général en une peine pécuniaire de cent vingt jours- amende, respectivement en une peine privative de liberté de cent vingt jours, si l’intéressé ne remplissait pas les conditions inhérentes à l’exécution d’une peine pécuniaire.
3 - Lors de son audition du 21 avril 2010, le condamné a expliqué avoir retrouvé du travail à plein temps depuis le mois de mars 2010, raison pour laquelle il estimait désormais l’exécution de la peine sous forme d’un travail d’intérêt général incompatible avec son nouvel emploi du temps. 3.Par prononcé du 26 avril 2010, le Juge d’application des peines a converti les 480 heures de travail d’intérêt général infligées à l’intéressé en 100 jours-amende à 65 fr. et en une amende de 1'300 fr., considérant que la part relative à des contraventions représentait un sixième de la peine totale, soit 80 heures, les cinq autres sixièmes, soit 400 heures, sanctionnant des délits. C.En temps utile, A.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu à sa réforme en ce sens que le montant du jour-amende est abaissé à 52 fr. et l’amende réduite à 1'200 francs. E n d r o i t : 1.a) Selon les art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et 28 al. 2 let. a LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion d'un travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté en cas de non respect des modalités fixées en vue de son exécution. b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
4 - prononcé émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la cour de céans, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). c) Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme. 2.a) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. b) En l’espèce, le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents. Il reproche au premier juge d’avoir fixé le montant des jours-amende et de l’amende sur la base d’un salaire de 3'200 fr., alors que son nouvel emploi lui permettrait de réaliser un salaire net de 2'590 fr. 50. Il procède dès lors à un nouveau calcul de la quotité de ces deux peines pécuniaires, laquelle s’élève ainsi respectivement à 52 fr. et à 1'200 francs. 3.a) Aux termes de l'art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. Selon l’al. 2 de cette même disposition,
5 - quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté. La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). b) Dans un arrêt du 13 mai 2008 (TF 6B_541/2007, confirmé par ATF 135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré que la détermination du montant du jour-amende constituait le problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. Dans une perspective comparative, on peut distinguer le principe dit « du revenu net » (Netto-einkommensprinzip) d'autres méthodes axées sur la restriction apportée ou la détermination de ce qui est tolérable (Einbusse- oder Zumutbarkeitsprinzip). Selon le premier principe, il convient de partir en règle générale du revenu net que l'auteur peut ou aurait pu, en moyenne, réaliser quotidiennement. On oppose à ce système celui fondé sur la restriction, dans lequel la peine pécuniaire doit être fixée de telle manière que l'on aboutisse, ni plus ni moins, à un nivellement des revenus à un seuil bas et comparable, proche du minimum vital, partant à une restriction sensible du niveau de vie. Le projet du Conseil fédéral relatif à l’art. 34 al. 2 CP prévoyait que le tribunal parte dans la règle, pour fixer le montant du jour-amende, du revenu net que l'auteur réalisait en moyenne au moment du jugement. Le message rejetait résolument la méthode fondée sur la restriction, au motif que cela conduirait à exclure d'emblée le prononcé d'une peine pécuniaire à l'encontre des auteurs dont les revenus étaient les plus faibles. C'est pourquoi le montant du jour-amende ne devait pas être assimilé au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites (Message 1998, p. 1826). La procédure législative ne fournit aucun indice que l'on
6 - ait voulu s'écarter du principe du revenu net ou même appliquer le système de la restriction. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, dans la mesure où la capacité économique réelle de fournir une prestation est déterminante (ATF 116 IV 4 c. 3a). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance- maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires à l’acquisition du revenu (TF 6B_541/2007 précité, c. 6.4.1). La loi mentionne encore spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ibid., c. 6.4.4). c) S’agissant des contraventions, l'art. 107 al. 3 CP prévoit que l'inexécution du travail d'intérêt général emporte l'exécution de l'amende et non la conversion en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté. Selon l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 francs (al. 1). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). d) En l’espèce, le recourant ne conteste pas la répartition opérée par le premier juge selon laquelle les 480 heures de travail d’intérêt général correspondent pour un sixième à des contraventions et pour cinq sixièmes à des délits. Demeure donc seule litigieuse la fixation de la quotité des jours-amende et de l’amende, le recourant faisant valoir qu’elle aurait dû être calculée sur la base d’un salaire net de 2'590 fr. 50.
7 - Le revenu mensuel dont se prévaut le recourant résulte du décompte de salaire relatif au mois de mars 2010 (pièce 6), versé au dossier. Ce document a été établi sur la base de 118 heures de travail. Or, le condamné a expliqué au premier juge, lors de son audition du 21 avril 2010, qu’il avait retrouvé du travail à plein temps depuis peu, raison pour laquelle il n’était plus en mesure d’exécuter le travail d’intérêt général pour lequel il avait été condamné. Dans la mesure où une activité à plein temps représente au moins 160 heures de travail par mois, il y a donc lieu d’en déduire que le recourant, qui n’a commencé à travailler qu’au début du mois de mars, ce qui ne signifie pas nécessairement dès le 1 er mars, n’a pas gagné durant ce mois-ci autant que ce à quoi il peut espérer prétendre pour les mois à venir, traditionnellement les plus chargés dans son domaine. Il n’a d’ailleurs reçu que dix-sept indemnités de repas, ce qui démontre bien qu’il n’a pas travaillé l’entier du mois. En procédant au calcul du salaire sur la base de 160 heures de travail, ce qui constitue un strict minimum, on obtient un salaire mensuel brut de 3'644 fr., auquel il convient encore d’ajouter 220 à 230 fr. (10 fr. par jour) d’indemnité de repas. Cela étant, les chiffres retenus par le premier juge sont favorables au condamné et le recours, fondé sur des prémisses inexactes, est voué à l’échec. Pour le surplus, les calculs effectués par le premier juge sont corrects et correspondent par ailleurs à ceux opérés par le recourant. Dès lors, c’est à juste titre que le montant du jour-amende a été fixé à 65 fr. et celui de l’amende à 1'300 francs. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP).
8 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 1 er juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
9 - -Me Daniel Cipolla, avocat (pour A.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : OEP/TIG/75124/NJ), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :