CCASS 218/2009
CCASS 218/2009Tribunal cantonal (VD) / Cour de cassation pénale (VD)19 juin 2009
608 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE07.014540-PVA/CMS/PWI L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 27 mai 2009
Vu le prononcé du 9 avril 2009 par lequel le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief formée le 9 avril 2009 par A.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 6 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II); vu la correspondance du 11 mai 2009, par laquelle A.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité, vu l'art. 437 CPP; attendu que par courrier du 23 mai 2009, A.________ a déclaré retirer son recours, attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
2 - le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par A.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne A.. Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -M. A.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :