Texte intégral
606
TRIBUNAL CANTONAL
219
PE08.028112-JBN/YBL/JLA
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2010
Du 2 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Rebetez
Art. 424, 425 CPP
Vu le jugement par défaut du 15 avril 2010, par lequel le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, notamment, constaté
par défaut que G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(I); ordonné par défaut la révocation du sursis accordé à l'intéressé par
décision du Juge d'instruction de Lausanne de 17 septembre 2008 et
l'exécution de la peine prévue à cette occasion (II) et l'a condamné par
défaut à une peine privative de liberté de 45 jours, peine d'ensemble (III);
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2 -
vu la déclaration de recours déposée le 24 avril 2010 par
G.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé
et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui
donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose
ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que suite à la déclaration de recours de G., le greffe du
Tribunal d'arrondissement de La Côte lui a adressé une copie complète du
jugement,
que cet envoi a été expédié le 29 avril 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 4 mai 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 14
mai 2010, conformément aux articles 132 et 133 CPP,
que G. n'a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai légal,
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3 -
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant , conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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4 -
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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