Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
222
PE08.027577-SRL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 27 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. g, h et i, 425 al. 2 let. c CPP; 80a LContr
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le
11 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a rejeté l'appel formé par R.________ contre le
prononcé rendu le 14 novembre 2008 par le Préfet du district de Morges
(I) et a mis les frais d'appel, par 400 fr., à la charge de l'appelant (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
R., né en 1981, ressortissant français, travaille comme
représentant salarié.
Par prononcé du 14 novembre 2008, le Préfet du district de
Morges a constaté que R. s'était rendu coupable d'infraction grave
à la LCR (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., et suspendu l'exécution de la
peine avec un délai d'épreuve de deux ans (II), l'a condamné en outre à
une amende immédiate de 640 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours
(IV) et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge (V).
Statuant sur appel, le tribunal de police a retenu en particulier
que, le 20 août 2008 à 14 h 51, à [...], R.________ avait dépassé de 32 km/h
la vitesse maximale autorisée, fixée à 50 km/h à l'endroit en question. Le
principal élément à charge était une photographie prise depuis le radar de
contrôle. L'appelant a fait valoir que le véhicule photographié est propriété
de son employeur et qu'il y a donc un doute quant à la personne du
conducteur. De fait, la personne assise au volant, de sexe masculin et
qualifiée de "jeune" dans un rapport de police, n'est pas identifiable sur le
cliché.
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Le tribunal de police a cependant considéré qu'il devait ainsi
être retenu que l'appelant avait été dénoncé par son employeur comme
étant le conducteur et qu'il n'avait fourni aucun élément permettant
d'infirmer les éléments à charge. L'acte incriminé constitue, toujours selon
le premier juge, une violation de l'art. 27 al. 1 LCR.
C.En temps utile, R.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411
CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, l'admission éventuelle du recours subsidiaire en nullité étant de
nature à priver d'objet les conclusions en réforme.
2.Le recours est dirigé contre un jugement rendu sur appel au
sens des art. 74 ss de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions
(LContr; RSV 312.11), Selon l'art. 80a LContr, le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre le jugement rendu sur appel en matière de
contraventions ou de délits de droit cantonal (al. 1); le jugement rendu sur
appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est
définitif (al. 2). La norme légale topique de fond est l'art. 27 al. 1 LCR, qui
prévoit l'obligation, pour les usagers de la route, de se conformer
notamment aux signaux et aux marques
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Le recourant se prévaut d'abord de la présomption
d'innocence et du moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP. En tant que
règle sur le fardeau de la preuve, la violation du principe in dubio pro reo
est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si
elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée
sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les
faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb).
3.a)Cela étant, il doit être déterminé si ces premiers moyens sont
recevable en matière de contravention au sens de la loi sur les
contraventions.
b)La norme ici topique en matière de procédure est l'art. 80a
LContr, déjà cité (cf. c. 2 ci-dessus).
Considérant que les règles de procédure cantonales confèrent
des droits d'une importance considérable aux justiciables et que ces droits
doivent être protégés, la Cour de cassation a constaté que la loi précitée,
dans sa version entrée en vigueur le 1
er
octobre 1999, contenait une
lacune manifeste. Elle a conclu qu'il convenait de la combler en ouvrant
une voie de recours en nullité selon l'art. 411 let. g CPP contre des
jugements sur appel rendus par un tribunal de police en matière de
contravention de droit fédéral.
La recevabilité du recours en nullité ouvert par la Cour de
cassation est donc fondée sur la distinction entre le contrôle de
l’application des règles de procédure cantonale et du droit matériel. Cette
justification ne permet toutefois pas en elle-même une extension du
recours en nullité au contrôle de l’établissement des faits, bien au
contraire.
En introduisant l’art. 80a LC (devenu l'art. 80a LContr), le
législateur a voulu simplifier la procédure applicable aux contraventions et
limiter le nombre d’instances cantonales à deux, voire à trois s’agissant
des contraventions de droit cantonal. Il a en effet décidé que l’application
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du droit matériel était suffisamment garantie en cette matière par trois
instances successives, dont deux instances cantonales pour le droit
fédéral ici concerné.
Partant, si l’application du droit est expressément laissée à
deux instances cantonales seulement pour les contraventions de droit
fédéral, il doit en aller de même de l’établissement des faits, étant relevé
que l’appel est pleinement dévolutif. Au demeurant, l’une des raisons
ayant justifié la modification de la loi sur les contraventions sur ce point
résidait dans le fait qu’il n’était pas cohérent de multiplier les instances
pour des affaires pénales de moindre importance. Or, le motif vaut tout
aussi bien pour le contrôle de l’application du droit matériel que pour
l’établissement des faits. Ouvrir le recours en nullité de l’art. 411 let. h et i
CPP reviendrait donc à tourner la volonté du législateur dans la mesure où
l’on pourrait faire réexaminer les faits par la Cour de cassation, qui peut
notamment instruire conformément à l’art. 433a CPP, tout en lui
interdisant de revoir l’application du droit, l’art. 80a al. 2 LC rendant l’art.
444 al. 2 CPP inapplicable. La Cour de cassation serait dès lors contrainte
d’annuler et de renvoyer la cause au premier juge, ce qui aurait pour
conséquence de multiplier à nouveau les instances.
Compte tenu de ce qui précède, l’art. 80a al. 2 LContr doit être
à tout le moins compris en ce sens que les faits retenus et le droit matériel
appliqué dans l’arrêt sur appel sont définitifs. L’ouverture du recours en
nullité à raison de violations des règles essentielles de la procédure (art.
411 let. g CPP) n’a évidemment pas le même effet puisque la Cour de
cassation ne revoit alors ni les faits, ni le droit matériel (Cass., R., du 12
mars 2004, n° 134; TF, arrêt du 25 juin 2007, 6B_289/2007, ad Cass. du 7
février 2007; arrêt du 16 octobre 2007, 6B_272/2007, ad Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne du 25 mai 2007).
4.a)En l'espèce, les moyens de nullité fondés sur l'art. 411 let. h et
i CPP sont irrecevables. Partant, le recours ne peut qu'être écarté dans
cette mesure.
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b)Pour le surplus, le recourant se prévaut également de l'art.
411 let. g CPP. Ce moyen est certes en principe recevable contre un
jugement sur appel rendu en application des art. 74 ss LContr (JT 2001 III
95). Cependant, le recourant n'indique pas quelle règle essentielle de la
procédure aurait été violée. Faute de motivation, le recours en nullité ne
satisfait, dans cette mesure, pas aux exigences de l'art. 425 al. 2 let. c
CPP. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
5.Pour ce qui est du recours en réforme, le recourant se prévaut
derechef de la présomption d'innocence, mais cette fois en tant que règle
sur le fardeau de la preuve. Cependant, le principe in dubio pro reo est, à
tous égards, considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme
(JT 2007 III 82 s.; Cass., A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n°
75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440).
Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que les faits déterminants
et leur qualification juridique ne peuvent être remis en cause par la cour
de céans, s'agissant, comme en l'espèce, d'infractions relevant
exclusivement du droit fédéral soumises à la procédure des art. 74 ss
LContr.
Le recours en réforme doit donc être écarté à l'instar du
recours en nullité.
- En conclusion, le recours doit être écarté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est maintenu.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
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II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent
huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour R.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Préfecture du district de Morges (réf. : MOR/02/08/0003486-3139),
-
Service de la population, secteur étrangers (05.07.1981),
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-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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