605
TRIBUNAL CANTONAL
223
PE08.018858-JLR/CPU
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :Mme Moret
Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 26 mai 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné
E., pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une
peine privative de liberté de quarante-huit mois, sous déduction de cent
quatorze jours de détention préventive (I); ordonné l'arrestation
immédiate de E. (V) et mis les frais de la cause, par 18'412 fr. 70 à
la charge de E.________ (VI),
-
2 -
vu la déclaration de recours déposée le 27 mai 2009 par
E.________ contre ce jugement,
vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 27 mai
2009 par l'intéressé, suite à son arrestation immédiate,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, dès qu'il a reçu
le dossier, le Président de la Cour de cassation est compétent pour
prendre toute décision urgente,
qu'en réalité, la saisine du président intervient dès le dépôt
d'un recours, et non pas seulement lors de la réception matérielle du
dossier (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 434, p. 530; JT 1982 III 117),
qu'avant même d'avoir reçu le dossier – dont il peut ordonner
qu'il lui soit transmis provisoirement – le président est donc compétent
pour statuer sur toute requête de mise en liberté provisoire (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 434, p. 530; JT
1982 III 117),
qu'il lui appartient ainsi de se prononcer sur la demande de
liberté formée par un accusé jugé en contradictoire dont l'arrestation a été
ordonnée au cours des débats ou à l'issue du jugement et qui recourt
contre ledit jugement (Bovay et al., op. cit., n. 2.1.3 ad art. 295, p. 319 et
la jurisprudence citée, et n. 4 ad art. 370 CPP p. 399),
qu'en l'espèce et compte tenu de la déclaration de recours de
E.________ contre le jugement du 26 mai 2009, le Président de la Cour de
cassation est donc habilité à statuer sur la demande de mise en liberté
déposée par le prénommé à la suite de la décision du tribunal ordonnant
son arrestation immédiate;
-
3 -
attendu qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 CPP, la détention
préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la
première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'il n'est pas contesté que cette condition soit réalisée, en ce
qui concerne l'intéressé,
qu'en effet, les faits retenus dans le jugement rendu à son
encontre le 26 mai 2009 permettent raisonnablement de le soupçonner
d'avoir commis l'infraction qui lui est reprochée,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu que la détention préventive doit en outre être justifiée
par le fait que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre
public (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que sa fuite est à craindre (art. 59 al. 1 ch.
2 CPP) ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction
(art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit
être réalisée pour justifier la détention préventive,
que la troisième d'entre elles n'entre plus en considération à
ce stade de la procédure;
attendu, en l'espèce, que le Président du Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a fondé sa décision d'arrestation
immédiate sur le risque de fuite, au vu de la durée de la peine à prononcer
et des origines étrangères du condamné;
attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute
procédure pénale,
-
4 -
que l’autorité doit en apprécier la gravité dans chaque cas
particulier,
qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible,
encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la
poursuite pénale ou à l’exécution d’un jugement présente, concrètement,
une certaine vraisemblance,
que pour apprécier le risque de fuite, il faut donc examiner la
situation concrète de l’intéressé et prendre en compte, notamment, son
caractère, sa moralité, une éventuelle absence de domicile fixe, sa
profession, ses ressources, ses liens familiaux et ses contacts à l'étranger
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet., op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59
CPP, p. 86; ATF 125 I 60, c. 3b; 117 Ia 69, c. 4a, JT 1993 IV 59; ATF 108 Ia
64, c. 3; 107 Ia 3, c. 6),
qu'à elle seule, la perspective d’une longue peine privative de
liberté n’est pas déterminante,
qu'elle permet toutefois souvent de présumer l’existence d’un
risque de fuite (ATF 125 I 60, précité),
que lorsque le maintien en détention n'est motivé que par la
crainte de voir l'accusé se soustraire par la fuite à sa comparution
ultérieure devant la juridiction de jugement, respectivement à l'exécution
de sa peine une fois la sanction définitivement fixée, comme c'est le cas
en l'espèce, la libération provisoire de l'accusé doit être ordonnée s'il est
possible d'obtenir de lui des garanties assurant cette comparution,
que l'autorité doit déterminer si le risque de fuite peut être
supprimé ou diminué par une mesure moins rigoureuse, telle l'assignation
à résidence, le dépôt de pièces d'identité ou celui de sûretés (Bovay et
alii., op. cit., n. 4 ad art. 69 CPP, p. 106),
-
5 -
que le montant de la garantie doit être fixé selon l'intérêt
public à la comparution du prévenu à toute réquisition du juge, intérêt qui
dépend notamment de la gravité des faits retenus à sa charge d'une part,
et de la situation personnelle du prévenu, d'autre part (ibid.),
que ces garanties ne se limitent pas au versement d'une
caution financière,
qu'elles peuvent également consister en des mesures de
contrôle judiciaire, telles que le dépôt du passeport ou des papiers
d'identité (ATF 133 I 27, c. 3.2);
attendu, en l'occurrence, que E.________, ressortissant du
Nigéria, est marié à une Suissesse depuis 2006 et se trouve au bénéfice
d'un permis B,
que depuis sa libération en décembre 2008, l'intéressé a une
activité professionnelle en Suisse,
qu'il s'est présenté à l'audience du 26 mai 2009,
qu'il est disposé à fournir d'éventuelles sûretés et/ou à
déposer ses papiers d'identité,
que dans ces circonstances, la libération requise par l'intéressé
ne pourra lui être accordée qu'aux conditions qu'il fournisse, sous forme
de dépôt ou de cautionnement, des sûretés à hauteur de 10'000 fr. et
dépose ses papiers d'identité au greffe de la Cour de cassation jusqu'à
droit connu sur le recours interjeté à l'encontre du jugement du 26 mai
2009 précité,
que les frais de l'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
-
6 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par E.________ est
accordée, aux conditions que l'intéressé fournisse, sous forme
de dépôt ou de cautionnement, des sûretés à hauteur de
10'000 fr. (dix mille francs) et dépose ses papiers d'identité au
greffe de la Cour de cassation jusqu'à droit connu sur le
recours interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 mai
2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
II. Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour E.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant de la Prison du Bois-Mermet,
-
7 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
La greffière :