Texte intégral
606
TRIBUNAL CANTONAL
225
PE09.024102-JRU/ACP/PBR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2010
Du 3 juin 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeGabaz
Art. 425 et 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte a condamné S.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la
propriété et injure à 90 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende avec sursis
pendant trois ans, 1'200 fr. d'amende et au paiement des frais par 2'859
fr. 60 (I), dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de
non-paiement de l'amende, sera de 40 jours (II) et dit que S.________ est
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débiteur d'Albane Eichenberger de 660 fr. à titre de dommages-intérêts
(III),
vu la déclaration de recours du 10 mai 2010 de S.________, par
son conseil, contre le jugement précité,
vu le courrier du greffe du 11 mai 2010 impartissant au
recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, le conseil du recourant a reçu une copie
complète du jugement entrepris le 12 mai 2010,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant, S..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Perret, avocat (pour S.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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