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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.002543-RIV/SFE/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 126 CP; 411 let. i et j, 414, 415, 418 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le
11 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause dirigée contre J.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a condamné J., pour escroquerie,
voies de fait et infraction à la LACI, à 500 fr. d'amende et au paiement des
frais, par 4'136 fr. 65 (I) et dit qu'il est le débiteur de D. de 500 fr.
à titre d'indemnité pour tort moral et de 2'500 fr. à titre de dommages et
intérêts (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé J.________ et la plaignante D.________ étaient collègues
de travail dans un établissement industriel. Une altercation a éclaté entre
eux le 19 janvier 2007 sur leur lieu d'activité. Les deux protagonistes ont
été licenciés en raison de l'événement en question.
La plaignante a pris des conclusions civiles à l'encontre de
l'accusé à hauteur de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier
2008, au titre d'indemnité pour tort moral, d'une part, et de 3'522 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2008 également, au titre de réparation
du dommage matériel subi, d'autre part. Ce dernier poste, réduit en
audience, inclut ses frais médicaux, ses coûts de transport pour se rendre
à l'étude de son conseil et la note d'honoraires de celui-ci, par 2'855 fr.
Appréciant les faits de la cause, au regard notamment de
l'ordonnance de renvoi et des témoignages recueillis à l'audience, le
tribunal de police a retenu que l'accusé avait giflé la plaignante, laquelle
avait répliqué en donnant des coups de pied dans les jambes de son
collègue. Au vu d'un avis médical, la victime a souffert d'une "contusion
légère à la joue droite ". Le tribunal a en outre tenu pour établi qu'elle
avait souffert, jusqu'à septembre 2008 à tout le moins, "d'un état
émotionnel douloureux et résiduel se manifestant par un état anxieux, une
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humeur dépressive, une perte de confiance en soi et en l'autre, un
sentiment de persécution ainsi qu'un grand sentiment d'injustice". La
victime a, en raison du fait incriminé, dû prendre des médicaments
(somnifères et anxiolytiques) et a été en arrêt de travail du 20 janvier au 6
février 2007. Elle a dû être suivie psychologiquement.
Statuant sur les conclusions civiles de la plaignante, l'autorité
de première instance a considéré que, "sans vouloir minimiser l'impact de
l'épisode susdécrit, le tribunal doit constater que la plaignante est une
personne fragile psychiquement, ce qui doit amener à une légère
réduction en équité des conclusions civiles prises".
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'accusé est
condamné à une peine fixée à dire de justice et qu'il est son débiteur de
1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, d'une part, et de 3'522 fr. à
titre de dommages et intérêts, d'autre part. Subsidiairement, elle a conclu
à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.a)Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
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En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 litt. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
b)Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en
nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la
mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions
civiles, ou sur la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des
frais ou la condamnant à des dépens. Selon l'art. 418 al. 1 CPP, la partie
civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles;
elle peut également recourir en réforme lorsqu'elle a été condamnée à des
frais ou à des dépens, mais uniquement pour faire modifier cette
condamnation.
2.a)Se réclamant de l'art. 411 let. i CPP, la recourante fait d'abord
valoir que c'est arbitrairement que le tribunal de police a retenu qu'elle
était fragile psychologiquement. Elle plaide que l'on ignore si cette fragilité
est consécutive au fait incriminé ou si elle lui préexistait.
Il est exact que le jugement entrepris est muet à cet égard. On
ignore dès lors ce qui a mené le premier juge à cette appréciation. L'état
de fait doit dès lors être apprécié au vu du dossier. Or, au vu des
certificats médicaux, le status psychique de la plaignante ne résulte pas
seulement de la gifle assénée par l'accusé, mais aussi du fait que la
victime ne s'était pas sentie soutenue par ses supérieurs et qu'elle s'était
figée dans un état qualifié de victimaire; elle souffre d'être qualifiée de
victime et appréhende de devoir raconter une fois de plus les faits ici en
cause.
Si l'on met cette appréciation en relation avec l'infraction ici en
cause, force est de constater, au vu de l'ensemble du dossier, que c'est
sans arbitraire aucun que le premier juge a retenu que la plaignante était
fragile avant le fait incriminé déjà. Le comportement ici réprimé n'est en
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effet pas d'une gravité particulière, même s'il n'a, comme le relève
expressément le tribunal de police, pas non plus à être minimisé. Qui plus
est, comme déjà relevé, l'état psychique de la plaignante n'est, même en
faisant abstraction de la prédisposition antérieure de l'intéressée, pas
entièrement imputable à l'acte illicite de l'accusé, sachant que l'attitude
de ses supérieurs après les faits a aussi contribué à son désarroi.
b)Se prévalant de l'art. 411 let. j CPP, la recourante fait ensuite
valoir que c'est en violation de l'exigence de motivation déduite de l'art.
373 al. 2 let. a CPP que le tribunal de police a écarté le chef d'accusation
de lésions corporelles simples pour ne retenir que les voies de fait, alors
même que l'ordonnance de renvoi ne retenait cette infraction-ci qu'à titre
subsidiaire.
Le moyen déduit de l'art. 411 let. j CPP ne vise que l'absence
de motifs quant à la conviction du juge sur les faits importants pour l'issue
de la cause (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 ad art. 411 CPP). Tel ne
constitue cependant pas le grief de la recourante, qui ne conteste que la
qualification de l'infraction, ce même moyen étant du reste expressément
articulé sous l'angle de la réforme. Il sera dès lors statué à cet égard dans
l'examen du recours en réforme. A défaut de contestation quant à la
motivation des faits déterminants retenus, le moyen de nullité déduit de
l'art. 411 let. j CPP est dépourvu d'objet. Le recours en nullité doit ainsi
être écarté dans cette mesure.
3.Le premier moyen de réforme de la recourante est déduit de la
qualification de l'infraction. Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal
de police n'a pas appliqué l'art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles
simples, pour ne retenir que les voies de fait au sens de l'art. 126 CP.
a)L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
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d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25, c. 2a p. 26; 107 IV 40, c. 5c p. 42;
103 IV 65, c. 2c p. 70).
Ainsi, s'agissant de la qualification juridique des faits, selon la
jurisprudence, il y a lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP
lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif (par
exemple parce qu'il comporte des douleurs importantes ou un choc
nerveux; ATF 107 IV 40). En revanche, les voies de fait au sens de l'art.
126 CP sont définies comme des atteintes physiques, même si elles ne
causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter
selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni
lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 117 IV 14, JT 1993 IV 37).
En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions,
des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de
la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Faute de témoins, la violence des actes peut
être évaluée en fonction des traces qu'ils ont laissées (ATF 119 IV 1).
La limite entre lésions corporelles et voies de fait est parfois
difficile à tracer. En conséquence, le juge de répression a une marge
d'appréciation que le juge de cassation doit respecter (Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 11 ad art. 123 CP et
jurisprudence citée, p. 137).
S'il est vrai que des gifles, des coups de poing ou de pied, un
heurt violent doivent être qualifiés de voies de fait et non de lésions
corporelles simples (ATF 119 IV 26), il n'en reste pas moins que des coups
provoquant une meurtrissure de la mâchoire inférieure (ATF 103 IV 70) ou
un coup provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la
rupture de vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces
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durant plusieurs jours (ATF 119 IV 27) sont considérés comme des lésions
corporelles.
b)En l'espèce, seule une gifle est établie, qui n'a laissé qu'une
rougeur sur la joue droite de la plaignante, à l'exclusion de tout effet
prolongé. De ce point de vue en tout cas, on ne peut parler de lésion
corporelle, même simple. La recourante plaide toutefois que l'infraction lui
a occasionné des séquelles psychiques durables, soit une véritable
dépression, doublée d'un état émotionnel douloureux, ainsi qu'une
humeur dépressive, une perte de confiance en soi et en l'autre, un
sentiment de persécution et un grand sentiment d'injustice. Ce sont ces
séquelles psychiques qui, selon elle, constituent une lésion au sens de
l'art. 123 CP.
La recourante se prévaut à cet égard d'un arrêt rendu le 19
juin 2008 par le Tribunal fédéral (6B_733/2007, publié aux 134 IV 189).
Selon cet arrêt, pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire
que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte
psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la
qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une
certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir
compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part,
de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et
d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du
sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte
objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les
effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être
constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de
l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la
sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les
effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne
placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent
néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas
nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le
cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (c. 1.4).
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c)Il doit être déduit de ces principes qu'il faut se fonder sur les
effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne
placée dans la même situation que la victime. Or, dans le cas particulier,
le premier juge a mis en exergue la fragilité de la plaignante. Le seul acte
incriminé à l'encontre de la victime est une gifle, certes assez puissante
pour occasionner une rougeur cutanée. Une personne moyennement
sensible ne court cependant pas le risque d'une dépression de plus d'un
an et demi à raison exclusivement d'un tel événement. A cela s'ajoute que
ce n'est pas seulement la gifle qui est à l'origine de l'état psychique de la
recourante, mais aussi, comme déjà relevé, le fait que l'intéressée se soit
sentie abandonnée de ses supérieurs dans le conflit professionnel
l'opposant à l'accusé, sans même mentionner son licenciement du fait
qu'elle avait, de son propre aveu, répliqué à son agresseur en lui donnant
des coups de pied.
Il n'y a donc pas, en fait, de causalité naturelle entre la gifle et
les troubles psychiques durables mentionnés par le jugement. Il s'ensuit
que l'examen, en droit, de la causalité adéquate entre le fait incriminé et
l'atteinte pérenne à la santé mentale de la victime est sans objet. A noter
que les souffrances pychiques occasionnées par l'infraction ici en cause,
dûment établies, qui ont nécessité des soins psychologiques et qui
justifient une réparation du tort moral (cf. ci-dessous), sont à distinguer de
l'état pathologique durable susmentionné.
4.Par son second moyen de réforme, la recourante fait grief au
premier juge de ne pas lui avoir alloué l'entier de ses conclusions civiles,
réduites par elle à l'audience pour ce qui est d'un poste du préjudice
allégué. Elle fait valoir en particulier que les dommages et intérêts ne
sauraient être réduits du fait de sa fragilité psychique. Selon elle, il s'agit
en effet de frais qu'elle aurait encourus de toute manière dans la même
mesure, indépendamment de toute prédisposition éventuelle.
Les conclusions civiles n'ont été pas allouées dans leur entier
par le tribunal de police au motif que les dommages dont réparation était
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demandée n'étaient que partiellement imputables à l'événement
préjudiciable en cause, ce en raison d'une prédisposition constitutionnelle
de la lésée. Cette appréciation est, dans son principe, conforme aux règles
générales régissant la causalité en matière de responsabilité civile
déduites des art. 41 al. 1, 43 et 44 al. 1 CO (cf. not. ATF 131 III 12, c. 4).
Pour ce qui est des frais de traitement, une fragilité psychique
de la lésée, préexistante aux soins, contribue à augmenter les coûts en
multipliant les actes thérapeutiques, s'agissant notamment des
consultations auprès de la psychologue ayant pris en charge la
recourante. Conformément à la jurisprudence ci-dessus, ce facteur justifie
une réduction de la réparation relevant de la responsabilité civile. Quoi
qu'il en soit, ce poste de frais est relativement modique par rapport à
l'ensemble des conclusions civiles. Il n'en va toutefois pas de même de la
note d'honoraires du conseil de la plaignante, ni des frais de transport vers
l'étude de celui-ci. A défaut d'une particulière sensibilité psychique
préexistante, on conçoit mal la justification de quatre consultations auprès
d'un avocat dans un tel dossier, qui ne présente aucune difficulté notable.
A cet égard encore, une réduction de la réparation apparaît justifiée pour
les mêmes motifs, retenus par le premier juge.
S'agissant d'une appréciation globale portant sur un dommage
dont le montant exact ne peut être établi (cf. l'art. 42 al. 2 CO), d'une part,
et sur le taux d'une réduction fondée sur une prédisposition
constitutionnelle de la personne lésée, d'autre part, l'autorité de recours
doit faire preuve de retenue dans la censure de l'autorité de première
instance. In casu, une réduction ex aequo et bono des deux tiers appliquée
à l'indemnité pour tort moral (adjudication à hauteur de 500 fr. des
conclusions de 1'500 fr.) paraît justifiée au regard de la prédisposition
constitutionnelle de la lésée et, en tout cas, échappe au grief d'arbitraire.
Il en va de même de la réduction de quelque 30 % opérée sur la
réparation du dommage matériel (adjudication à hauteur de 2'500 fr. des
conclusions réduites de 3'522 fr.).
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Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité. Les infractions contre le patrimoine réprimées par le
jugement dont est recours ne sont pas en cause dans la présente
procédure.