Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
228
AP09.006967-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Jaillet
Art. 36, 106 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le
prononcé rendu le 16 avril 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 avril 2009, le Juge d’application des peines
a converti une amende impayée de 1'200 fr. infligée le 7 septembre 2007
à K.________ en douze jours de peine privative de liberté de substitution.
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé préfectoral du 7 septembre 2007, la Préfecture
d'Yverdon a constaté que K.________ s'était rendue coupable d'infraction à
la loi fédérale sur le transport public (I); l'a condamnée à une amende de
1'200 fr. (II); dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative
de liberté de substitution serait de douze jours (III) et mis les frais, par 50
fr., à sa charge (IV).
En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été
effectué par K.. En conséquence, la Préfecture d'Yverdon a
transmis le dossier au Juge d'application des peines.
L'intéressée s'est alors vue impartir, par lettre du 26 mars
2009 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier
par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement
détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende.
K. a exposé au Juge d'application des peines qu'elle
disposait du revenu d'insertion depuis octobre 2006, qu'elle ne vivait plus
chez son père mais seule dans un appartement depuis août 2008, qu'elle
payait mensuellement 120.- à son assurance-maladie pour des arriérés, 50
fr. à la Préfecture de Morges ainsi que 100 fr. au Département de
l'intérieur, et qu'en raison de ces dettes, elle n'avait pas été en mesure de
payer l'amende de 1'200 francs. Elle a demandé à pouvoir régler l'amende
de 1'200 fr. par des versements de 50 fr. par mois.
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2.Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée
en douze jours de peine privative de liberté, considérant que K.________
n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une
péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de
paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant
inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de
liberté de substitution devait être ordonnée.
C.En temps utile, K.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a
conclu en substance à ce que la peine privative de liberté de substitution
soit suspendue et remplacée par une autre mesure.
Par décision du 12 mai 2009, le Président a accordé l'effet
suspensif au recours et a rejeté la demande de désignation d'un défenseur
d'office formée par la recourante.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
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prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss
CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
Le prononcé attaqué a été envoyé par courrier B le 17 avril
- La recourante prétend l'avoir reçu le 23 avril 2009. Son recours,
envoyé le 30 avril 2009, doit être considéré comme déposé en temps utile.
Il est recevable.
3.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et
en particulier de l'art. 485s CPP, les nouvelles pièces produites par la
recourante à l'appui de son mémoire peuvent être considérées comme
recevables.
4.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
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inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Reprenant les arguments qu'elle avait soulevés devant le
premier juge, la recourante soutient être sans sa faute dans l'impossibilité
de payer l'amende. Compte tenu des pièces qu'elle a produites et de ses
explications, il ne fait aucun doute qu'elle se trouve dans une situation
financière difficile et qu'une poursuite à son encontre serait inexécutable.
A l'époque où la recourante vivait chez son père, elle bénéficiait du revenu
d'insertion, qui se monte à 1'110 fr. par mois pour une personne seule, et
de ce que son père voulait bien lui accorder. Depuis août 2008, elle vit
seule dans un appartement, dont le loyer est certes pris en charge dans le
cadre du revenu d'insertion, mais elle ne profite plus de l'apport financier
ou en nature de son père. Aucun élément ne permet d'ailleurs de penser
qu'elle est responsable de ce déménagement. En outre, les dettes qu'elle
a commencé à rembourser dans le courant de l'année 2008, dans le but
de s'en sortir, découlent de manquements antérieurs au prononcé
préfectoral du 7 septembre 2007. Dans ces conditions, la cour de céans
considère que la situation financière de la recourante s'est dégradée
depuis le prononcé préfectoral et que le défaut de paiement de l'amende
de 1'200 fr. qui en résulte, ne peut pas être imputé à la recourante.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il
statue sur la demande de la recourante tendant à suspendre la peine
privative de liberté de substitution.
Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge
d'application des peines afin qu'il statue sur la demande de la
condamnée de suspendre la peine privative de liberté de
substitution.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 9 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LTP),
-Préfecture d'Yverdon (réf. Dossier : YVE/01/07/0001892-akg),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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