606 TRIBUNAL CANTONAL 230 PE06.017654-HNI/VFV/MPL L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2010
Du 8 juin 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 2 let. b CPP Vu le prononcé du 26 avril 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de relief formée le 23 avril 2010 par J.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 30 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (I) et a mis à sa charge les frais de la décision, par 200 fr. (II), vu la déclaration de recours déposée par J.________ le 3 mai 2010 contre ce prononcé,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recourant se limite à contester certaines infractions réprimées par le jugement rendu par défaut, que l'acte introductif d'instance ne comporte ni moyens ni conclusions en rapport avec la question du relief, qui constitue l'unique objet du prononcé du 26 avril 2010, que l'écriture ne satisfait donc pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 425 al. 2 let. b CPP, étant précisé qu'il est loisible au recourant de formuler ses moyens et conclusions dans sa déclaration de recours déjà, que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, J.________ n'a produit aucun mémoire complémentaire à celui du 3 mai 2010, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'il y a lieu de statuer sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
3 - I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :