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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.015994-CMI/AFI/CHA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 2 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le
jugement rendu le 9 mars 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'P.________ s'était rendu
coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,
la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. (II), a dit qu'à défaut
d'exécution de la peine pécuniaire, la peine privative de liberté de
substitution sera fixée à 120 jours (III) et a mis les frais de la cause, par
2'331 fr. 05, à la charge d'P.________ (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé P.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né en
1984, a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision
du 24 octobre 2003, définitive et exécutoire. Cet acte administratif
prévoyait le renvoi du requérant. L'intéressé n'a pourtant jamais quitté la
Suisse depuis lors. Hormis durant quelques brèves périodes, il a bénéficié
de l'aide d'urgence de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM) à hauteur de 9 fr. 50 par jour; en particulier, il perçoit des bons
d'achat non monnayables pour sa nourriture et ses vêtements. Il bénéficie
en outre d'une couverture de ses frais de maladie. Son casier judiciaire
comporte cinq inscriptions, relatives à des condamnations prononcées du
21 avril 2004 au 26 janvier 2006, notamment pour des infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et à la législation sur les étrangers.
Depuis le 16 février 2010, il est hébergé au Centre EVAM de
Nyon après l'avoir été notamment à celui de Vennes. Outre les prestations
qu'il perçoit en nature, il peut réaliser un revenu de 300 fr. par mois en
espèces en rémunération de travaux de nettoyage à hauteur de 15 fr. la
demi-journée.
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2.Entre le 26 janvier 2006, date de sa dernière condamnation, et
le 28 septembre 2007, l'accusé a séjourné illégalement en Suisse, malgré
la décision du 24 octobre 2003 déjà mentionnée. Ce séjour a été
notamment à l'origine d'une condamnation à une peine privative de liberté
de quatre mois, prononcée par jugement rendu le 8 février 2008 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Ce jugement a été
confirmé, sur recours de l'accusé, par arrêt rendu le 11 avril 2008 par la
Cour de cassation (n° 150). Cet arrêt a été annulé par arrêt rendu le 26
décembre 2008 par le Tribunal fédéral (6B_819/2008), en tant qu'il
confirmait la condamnation du recourant à une peine privative de liberté.
Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 23 al. 1 LSEE, dans sa
teneur en vigueur du 1
er
janvier au 31 décembre 2007, ne permettait pas,
faute de base légale explicite, une condamnation à une peine privative de
liberté pour réprimer le séjour illégal. De plus, un travail d'intérêt général
n'entrait pas en considération pour l'accusé, qui est frappé de renvoi en
application de la législation sur les étrangers.
Statuant en reprise de cause, la Cour de cassation a, par arrêt
du 23 février 2009 (n° 56), considéré que seule une peine pécuniaire
entrait en ligne de compte,ainsi que les renseignements figurant au
dossier n'étaient pas suffisants pour statuer en connaissance de cause. La
cour de céans a dès lors annulé d'office le jugement du tribunal de police
et renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
3.Pour fixer la quotité de la peine réprimant le séjour illégal
durant l'année 2007, le tp a considéré qu'elle ne pouvait excéder
l'équivalent de celle de quatre mois précédemment prononcée. Pour ce
qui est de la quotité du jour-amende, il a été tenu compte du revenu
mensuel en espèces de 300 fr. obtenu par l'accusé, un montant de 10 fr.
étant en outre le minimum requis par la jurisprudence fédérale. Les frais
de justice comprennent l'indemnité due au conseil d'office de l'accusé, par
581 fr. 05.
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C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa
réforme en ce sens que la valeur du jour-amende est fixée à 1 fr., d'une
part, et que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 581 fr. 05, ne sera exigible que pour autant la
situation économique du recourant se soit améliorée, d'autre part.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Sous l'angle de la
réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP).
La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie
d’office (art. 447 al. 2, 1
ère
et 2
e
phrases, CPP), ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De
telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état
de fait n'a à être complété.
2.Le seul point demeurant litigieux sur le fond est le montant du
jour-amende. En particulier, la quotité de la peine pécuniaire n'est plus
contestée.
a)Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le
montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, en tenant compte notamment de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la
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source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur
ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des
impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (TF
6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.1).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu l'exigence d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour-amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008,
c. 2.1.5 et les références citées, BJP 2007 n°190 et CCASS, 18 juin 2007,
n°150).
Dans un arrêt de principe du 18 juin 2009 (6B_769/2008,
publié aux ATF 135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne peut
cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des peines dans
laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu'à trois cent
soixante jours, l'exécution des peines privatives de liberté
correspondantes n'aboutit, en règle générale, qu'à une privation partielle
de la liberté (notamment en cas d'exécution sous forme de semi-détention
[art. 77
bis
CP] ou d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour
les cantons qui connaissent cette institution) et n'entraîne pas non plus,
sur le plan économique, les conséquences d'une privation de liberté
complète (notamment la perte du revenu d'une activité lucrative ou la
suspension des prestations d'assurances sociales qui le remplaçaient [cf.
art. 21 al. 5 LPGA [RS 830.1]; en matière de prévoyance professionnelle:
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voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n° 107 ad art. 21 LPGA).
Pour cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les
différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer
qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être
excessivement sévères non plus. Tel n'est plus le cas lorsque le montant
du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les
auteurs les plus démunis. L'arrêt publié aux ATF 134 IV 60, c. 6.5.2 p. 72, a
ainsi été précisé en ce sens (ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.2).
b)In casu, le recourant conteste le gain (en espèces) ayant servi
de base à la détermination du jour-amende. Mais en vain. En effet, la cour
de céans est liée par l'état de fait du jugement. S'il entendait contester les
faits déterminants en droit, il lui aurait appartenu d'agir par la voie du
recours en nullité.
Il ressort du jugement qu'il est pourvu aux besoins de base du
recourant (logement, frais de maladie, nourriture et habillement)
indépendamment de l'activité lucrative qu'il exerce et du produit de celle-
ci. Dès lors, il doit être retenu qu'une fois ses besoins vitaux satisfaits, le
recourant dispose de 300 fr. par mois, soit de 10 fr. par jour. Ce montant
correspond ainsi à la quotité disponible au sens déduit de l'art. 34 al. 2 CP.
Il n'est pas excessivement sévère, même en ce qui concerne un auteur au
nombre des plus démunis au sens de la jurisprudence fédérale récente
(ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.2).
Le moyen du recours portant sur le droit matériel doit dès lors
être rejeté.
3.Pour ce qui est des frais, c'est à tort que le jugement entrepris
met, sans autre considération, à la charge de l'accusé l'indemnité à son
conseil d'office. En effet, selon la jurisprudence fédérale, le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office n'est
exigible que pour autant que la situation économique du plaideur se soit
améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
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4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 387 fr. 35, sont mis, à
raison des deux tiers, à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée (ATF 135 I 91, précité, ibid.).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV. Met les frais de la cause par 2'331 fr. 05 (deux mille trois
cent trente et un francs et cinq centimes) à la charge
d'P., étant précisé que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 ne
sera exigible que pour autant que la situation économique
d'P. se soit améliorée.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'297 fr. 35 (mille deux
cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes) y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont
mis, à raison des deux tiers, soit 864 fr. 90 (huit cent soixante-
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8 -
quatre francs et nonante centimes) à la charge du recourant,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible
que pour autant que la situation économique d'P.________ se
soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, division asile (01.01.1984),
-Office fédéral des migrations,
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9 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :