602 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE07.000964-PGT/AFE/EEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 48 let. c, 48a, 123 CP; 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 19 février 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2.Le 11 janvier 2007, vers 15h15, T.________ et P.________ se sont croisés dans l'immeuble où ils habitaient. Une altercation a éclaté. P.________ a reproché à T.________ de la suivre et de la harceler, alors que l'accusé reprochait à son ancienne maîtresse d'avoir eu d'autres hommes. T.________ a suivi P.________ dans la chambre à lessive. Les parties se sont insultées réciproquement. P.________ a frappé T.________ à coups de poings sur le torse. De son côté, T.________ a agrippé la plaignante à l'épaule gauche. Il a mis ses mains autour de son cou et a serré. P.________ a saisi le filtre métallique de la machine à laver et a violemment frappé T.________
3 - à la tête. Celui-ci s'est mis à saigner abondamment. Hors de lui, il a passé sa main sur sa figure et a étalé son sang sur le visage de la plaignante en lui disant qu'elle était une grosse pute et qu'elle le paierait très cher. Pendant l'altercation, ses clés sont tombées par terre. Après avoir vidé la poubelle, il y a plongé la tête de P.________ en lui disant de chercher ses clés. Le même jour, P.________ a consulté le service des urgences de l'hôpital d'Yverdon, où la Dresse [...] a relevé une tuméfaction en regard de la mandibule, des traces de vieux sang en regard de l'oreille, une douleur à la palpation épicondyle gauche avec hématome d'un centimètre de diamètre et une contusion sur la paume de la main droite. Elle a prescrit un traitement antalgique. P.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 11 janvier 2007. Elle a maintenu sa plainte aux débats et conclu au versement d'un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral. C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement, en ce sens qu'il est libéré des accusations de lésions corporelles simples et injure, l'intégralité des frais de la cause étant laissée à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
4 - les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité – que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal –, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP). R e c o u r s e n n u l l i t é 2.a) Le recourant prétend que la version des faits retenue par le tribunal est incompatible avec le certificat médical établi le même jour. Il conteste avoir agrippé la plaignante à l'épaule gauche, lui avoir mis ses mains autour du cou et avoir serré. b) Le moyen tiré de l'article 411 let. i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (JT 1999 III 83). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45). c) En l'espèce, c'est précisément ce que le recourant tente de faire. Il essaie de démontrer, de manière appellatoire et en se fondant sur des éléments du dossier, que sa version de faits est préférable à celle retenue dans le jugement. Contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal pouvait sans arbitraire considérer, au vu du constat médical établi moins
5 - d'une heure après l'altercation, qu'il y avait des indices de violence à l'égard de P.. Les tuméfactions peuvent provenir du fait que la plaignante a été saisie violemment à l'épaule gauche. L'hématome à la mandibule peut très bien provenir du fait que T. lui a plongé la tête dans la poubelle. Certes, le médecin n'a pas constaté de marques d'étranglement, mais P.________ a elle-même admis que son agresseur n'avait pas serré fort avec ses deux mains lorsqu'il l'avait saisie au cou (jugement, p. 7). En ce qui concerne les injures, le tribunal les a retenues en se fondant sur les déclarations de la victime et le fait que le recourant l'avait déjà traitée de salope et de sale pute. Il n'y a rien d'arbitraire dans cette appréciation. Au demeurant, selon sa version des faits, le recourant aurait dit à sa victime: "c'est du sang qui coule sur mon visage et du sperme sur le tien", ce qui sous-entendait la même chose et est injurieux également. d) Mal fondé, le recours en nullité doit donc être rejeté. R e c o u r s e n r é f o r m e 3.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). 4.Le recours en réforme est pour l'essentiel fondé sur l'admission du recours en nullité et la correction de l'état de fait que cela aurait impliqué. Le recours en nullité étant rejeté, le recours en réforme doit l'être également dans cette mesure.
6 - 5.a) Le recourant conteste la qualification juridique de l'agression de lésions corporelles simples, les faits constitutifs de l'art. 123 CP n'étant selon lui pas réunis. b) L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123 CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la suite d’un choc ou de l’emploi d’un objet, telles les fractures sans complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119 IV 25, consid. 2a; ATF 107 IV 40, consid. 5c). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65, consid. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils n’entraînent aucune lésion du corps humain ou de la santé, ne pouvaient pas être qualifiés de lésions corporelles au sens de l'article 123 CP, mais seulement de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25, précité; ATF 117 IV 14, consid. 2a/cc, JT 1993 IV 37). c) Le certificat établi par le médecin consulté dans l'heure qui a suivi l'agression fait état de divers hématomes et contusions. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit donc bien de lésions
7 - corporelles simples. Le cas est certes très proche des voies de fait, mais, dès lors que des traces ont pu être constatées, c'est l'art. 123 CP qui est applicable. 6.a) Le recourant ne conteste pas la quotité de la peine. Toutefois, dans le cadre du pouvoir d'examen conféré à la cour de céans et dans la mesure où les conclusions en réforme le permettent, la peine peut être revue. b) En l'espèce, compte tenu des faits retenus, la peine infligée (trente jours-amende et 510 fr. d'amende à titre de sanction immédiate) est particulièrement sévère. Pour fixer la peine, le tribunal a retenu à charge de T.________ qu'il n'aurait pas dû céder aux provocations de la plaignante: bien qu'il ait pu légitimement être blessé par les injures relatives à sa mère, il n'était pas autorisé à molester la plaignante et à l'insulter. Le premier juge a également tenu compte du fait que le casier judiciaire du recourant n'était pas vierge (violation grave des règles de la circulation routière). A décharge, il a retenu le contexte passionnel dans lequel les faits se sont produits et le coup dont T.________ a lui-même été victime. Ce dernier aspect est manifestement minimisé puisqu'en fait T.________ s'est alors "mis à saigner abondamment". En outre, le premier juge n'a pas tenu compte du fait que P.________ avait tout d'abord donné plusieurs coups de poing sur le torse de T.________. Or l'examen de ces éléments s'imposait en vertu de l'art. 48a CP, qui permet de diminuer librement la peine. En l'occurrence, il existe une double raison de faire application de l'art. 48a CP. D'une part, il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 123 al. 1 i. f. CP. D'autre part, compte tenu des injures et de la blessure subie par le recourant, on peut admettre qu'il était sous le coup d'une émotion violente au sens de l'art. 48 let. c CP. Ces circonstances justifient une diminution de la peine qui doit être ramenée à dix jours- amende sans amende en sus. La peine privative de liberté de substitution
8 - prévue par le tribunal pour le cas où l'amende ne serait pas payée n'a ainsi plus d'objet. 7.En conclusion, le recours de T.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal: III.Condamne T.________ à une peine de dix-jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs). Le jugement est confirmé pour le surplus.
9 - III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la plaignante P.________ par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Deneriaz, avocat (pour T.), -Me Cinzia Petito, avocate-stagiaire (pour P.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
10 - -Service de la population, secteur étrangers (30.07.1950), -Assura, [...], -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :