Texte intégral
607
TRIBUNAL CANTONAL
242
PE05.040815-BBU/ECO/PGO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 15 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeSidi-Ali
Vu le jugement rendu le 2 mars 2009 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné
W.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation
grave des règles de la circulation routière, à la peine pécuniaire de vingt
jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 35 fr., avec sursis pendant
deux ans (I) et donné à B.________ et Q.________ acte de leurs réserves
civiles (II)
vu les recours interjetés en temps utile contre ce jugement par
W.________ d'une part et B.________ d'autre part,
vu le courrier du 28 mai 2009 par lequel Me Philippe Rossy,
défenseur de W.________, informe le président de la Cour de cassation du
décès de son client, le 26 mai 2009,
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vu l'acte établi par l'Officier de l'état civil d'Yverdon-les-Bains
en date du 26 mai 2009, produit en copie par Me Philippe Rossy, attestant
que W.________ est décédé le 26 mai 2009;
attendu qu'il convient de prendre acte du décès de W.,
attendu qu'on ne peut exercer des poursuites pénales contre
un mort ou ses héritiers, vu le caractère strictement personnel de la peine
(Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Genève,
Zurich, Bâle 2006, p. 644, n° 1007),
que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte
délictueux (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt A.P., M.P. et T.P.
c/ Suisse du 29 août 1997, Rec. 1997-V, n° 48)
qu'il en va ainsi même si le jugement donne acte à la
plaignante et à la victime LAVI de leurs réserves civiles,
que le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est donc pas exécutoire, le décès de
W. ayant mis fin à l'action pénale,
qu'au vu de ce qui précède, la cause est devenue sans objet;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
qu'il y a lieu d'allouer une indemnité au défenseur d'office de
B.________, qui a déposé un mémoire de recours en temps utile,
que cette indemnité, fixée à 720 fr. plus TVA, doit être laissée
à la charge de l'Etat,
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le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du décès de W..
II. Dit que le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas
exécutoire, le décès de W. ayant mis fin à l'action
pénale.
III. Laisse l'indemnité d'office due à Me Alain Sauteur, conseil de
B., arrêtée à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre
francs et septante centimes), à la charge de l'Etat.
IV. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour W.),
-Me Alain Sauteur, avocat (pour B.),
-Me Nadia Calabria, avocate (pour Q.),
-Service des automobiles et de la navigation (réf. 00.001.531.606),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le greffier :
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