604 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE08.027888-BBU/ECO/MEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2009
Du 5 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M.Jaillet
Art. 425 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________ contre le jugement rendu le 16 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 mars 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.Z.________ pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation téléphonique, menaces et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 83 jours de détention préventive (I et II); fixé le montant du jour-amende à 50 fr. (III); dit que le condamné était débiteur de B.Z.________ d'un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et a donné pour le surplus acte à celle-ci de ses réserves civiles (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.En mars 1979, A.Z.________ s'est marié avec B.Z., née [...], dont il a eu deux enfants aujourd'hui majeurs. Par jugement rendu le 3 août 1995, définitif et exécutoire dès le 5 septembre 1995, le Tribunal du district d'Oron a prononcé le divorce des époux par défaut de l'accusé. L'accusé, qui a une formation d'électricien, travaillait avant son arrestation au sein de la fondation [...], à Genève, qui s'occupe d'invalides, en qualité d'éducateur. L'accusé ayant renoncé à s'exprimer et ayant été ensuite expulsé de l'audience en raison de son comportement, le tribunal n'a pas pu recueillir de plus amples informations sur son compte. 2.L'accusé et la plaignante B.Z. ont déjà rencontré des difficultés relationnelles graves quelques années après leur mariage. Il ressort du jugement de divorce que l'accusé se montrait parfois violent et agressif vis-à-vis de son épouse. Un témoin aurait indiqué qu'il était aller jusqu'à lever la main sur cette dernière. A une occasion, B.Z.________ a en
3 - outre dû faire venir un médecin à la maison parce qu'elle saignait abondamment du nez après avoir été frappée. L'accusé aurait également rencontré des problèmes relationnels graves avec ses enfants. Il les menaçait et leur reprochait des manquements sans gravité. 3.Il résulte du jugement qu'en cours d'enquête, l'accusé n'a pas caché sa volonté de récidiver à tout prix. Il n'a pas pris l'engagement de ne plus importuner la plaignante. Il n'a pas pu exclure qu'il recommence. Il a déclaré que son ex-femme devait comprendre qu'elle avait foutu sa vie en l'air et que tant qu'elle ne serait pas d'accord avec ce principe, il continuerait à la contacter. Aux débats, il l'a au reste à nouveau injuriée, la traitant notamment de putain. Il a expliqué qu'il souhaitait demeurer en prison le plus longtemps possible. Compte tenu de la récidive systématique de l'accusé, de sa volonté de ne pas sortir de prison et de son comportement en audience, le tribunal a considéré qu'il n'existait aucun pronostic favorable. C.En temps utile, A.Z.________ a recouru contre le jugement précité. Il a envoyé cinq lettres entre les 20 mars et 6 avril 2009. E n d r o i t : 1.Conformément à l'article 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé dans les dix jours dès réception de la copie du jugement. Ce mémoire doit contenir notamment les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui des conclusions, ceux-ci devant indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent.
4 - En l'espèce, celles des diverses lettres du recourant qui ont été expédiées jusqu'au 6 avril 2009, ont été déposées dans le délai de l'art. 425 al. 1 CPP et sont formellement recevables. Néanmoins, elles ne permettent pas de comprendre ce que le recourant conteste. Celui-ci ne formule en effet ni conclusions expresses, ni motifs. Il semble notamment mettre en cause le déroulement de l'instruction et de l'audience de jugement, le montant de l'indemnité allouée pour tort moral et l'appréciation du premier juge quant aux répercussions du comportement du recourant sur la santé de la plaignante (cf. lettre du 20 mars 2009). Dans une seconde lettre, il se plaint de faire déjà l'objet d'une nouvelle plainte de sa femme (cf. lettre du 25 mars 2009). Il semble également remettre en cause les faits retenus dans le jugement (cf. lettre du 30 mars 2009). Ces arguments, pour autant que les écrits du recourant puissent être qualifiés comme tels, ne présentent ainsi aucune cohérence et il n'est pas possible de comprendre ce que conteste exactement celui-ci ni les conclusions qu'il entend en tirer. Or, la jurisprudence admet qu'il n'appartient pas au juge de recours de tenir compte d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres, n'apparaissent pas clairement compréhensibles, ni logiquement ordonnés (ATF 116 II 748, JT 1992 I 212; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 96). Ainsi, faute de pouvoir déterminer à quoi tend le recours, celui-ci est irrecevable et doit être écarté. Le moyen relatif au caractère trop élevé de l'indemnité pour tort moral, serait-il suffisamment détaché du reste pour être considéré comme recevable, devrait de toute façon être rejeté: vu la gravité des faits et leur caractère répétitif, l'indemnité allouée n'est manifestement pas excessive. 2.Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Z.________ -Me Coralie Devaud, avocat-stagiaire (pour B.Z.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers ([...]), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal,
6 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :