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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.024996-NCT/LCT/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 22 al. 1, 24 al. 2, 42 al. 1, 47, 307 al. 1 CP; 415 CPP; 11 al. 1
TFJP; 8 TAv
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par C., V. et K.________
contre le jugement rendu le 9 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée notamment contre
K.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné K., pour
brigandage, tentative d'instigation à faux témoignage, violence ou
menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles
simples, injure et menaces, à une peine privative de liberté de 28 mois,
dont six à titre ferme et douze avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'au
paiement des frais, par 8'893 fr. 85 (I) et condamné S., pour
brigandage et vol d'importance mineure, à 280 jours-amende à 30 fr. le
jour, ainsi qu'au paiement des frais, par 8'488 fr. 30 (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé K., né en 1990, ressortissant kosovar,
travaille comme chef de rayon de magasin. Il a été élevé dans un climat
familial de violence et de grande intolérance, sous l'égide d'un père
autoritaire qui lui a donné un exemple qualifié de lamentable par le
jugement; il a aussi subi l'influence d'un frère de quatre ans son aîné,
violent et à l'évidence peu intelligent.
Le 17 mai 2008, il s'est rendu coupable, notamment, d'un
brigandage au préjudice d'un noctambule rencontré à la sortie d'une
discothèque de Rolle, ce en agissant avec trois acolytes, dont S..
Les faits se sont déroulés sous les yeux de B.. Entendu durant
l'enquête au sujet du brigandage, celui-ci a indiqué aux policiers, puis
confirmé à l'audience, qu'il avait, après les faits, été approché par
K., lequel lui avait demandé de dire qu'il n'était plus à Rolle au
moment des faits et que c'était à Morges, et non à Rolle, qu'ils avaient
passé la fin de la soirée ensemble. Le jugement précise que " B.________
(avait) dit à la gendarmerie qu'il ne voulait pas avoir de problèmes et
(avait) donc refusé d'entrer dans le jeu de K.________". Initialement,
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B.________ avait, selon la mention apposée par la gendarmerie dans le
procès-verbal d'audition, été entendu en qualité de prévenu, et non
comme témoin. Néanmoins, il n'avait jamais été question de dire qu'il
avait quoi que ce soit à voir avec le brigandage, si ce n'est, précisément,
d'en avoir été le témoin.
Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré
que K.________ s'était rendu coupable de tentative d'instigation à faux
témoignage, dans la mesure où, si l'intention de l'accusé était que le
témoin ne dise pas la vérité et, ce faisant, lui fournisse un alibi, il n'en
reste pas moins que B.________ s'est refusé à déposer faussement.
2.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges l'ont
tenue pour très lourde. A décharge, ils ont pris en compte le climat familial
dans lequel il avait été élevé et son jeune âge. A charge, le tribunal
correctionnel a retenu la gravité des infractions et leurs effets
traumatisants sur les victimes, ainsi que les dénégations de l'accusé quant
au brigandage et la réitération de plusieurs infractions à bref délai en
cours d'enquête. Pour ce qui est de l'attitude ultérieure de l'accusé envers
les victimes, le tribunal correctionnel a considéré qu'il s'agissait de regrets
plus que de remords.
Quant au sursis, le pronostic a été tenu pour largement
défavorable, pour les motifs que l'accusé avait réitéré à quatre reprises
durant l'enquête, qu'il n'avait pas franchement pris conscience de la
gravité de ses actes et que son mode de fonctionnement est la violence.
La peine n'a été assortie du sursis partiel que compte tenu du jeune âge
de l'accusé et du fait qu'il envisage de gagner sa vie en travaillant; dans
cette mesure, "une part de pronostic favorable, pour une portion de peine
assortie d'un sursis de durée maximale, peut être envisagée à la condition
qu'une autre part de la peine s'exécute de manière ferme (...)".
3.K.________ était représenté par l'avocat C., à Lausanne,
commis d'office. Pour sa part, S. était représenté par l'avocat
V.________, également commis d'office et dont l'étude est aussi sise à
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Lausanne. Les frais de justice comportent les indemnités en faveur des
défenseurs d'office. Les frais de transport depuis Lausanne ont été pris en
compte sur la base du billet de train aller-retour en wagon de seconde
classe jusqu'à Nyon. Une durée d'activité de 34 heures et de 20 heures a
été prise en compte pour Me C.________ et pour Me V.________
respectivement. Un montant de 300 fr. a été pris en compte au titre de
débours pour Me C..
C.En temps utile, K. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour brigandage, violence et
(sic) menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles
simples, injure et menaces, à une peine privative de liberté de 12 mois,
avec sursis pendant deux ans, la quotité des frais étant inchangée.
En temps utile également, Me V.________ a aussi recouru
contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que son
indemnité due en sa qualité de conseil d'office d'S.________ est portée à
6'367 fr. 75. De même, Me C.________ a pris des conclusions tendant à la
réforme du jugement en ce sens que son indemnité due en sa qualité de
conseil d'office de K.________ est portée à 5'321 fr. 45.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours de K..
E n d r o i t :
I.Recours de K.
1.Le recours est uniquement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
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les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.Le recourant conteste s'être rendu coupable d'instigation à
faux témoignage.
a)A teneur de l'art. 24 CP, quiconque a intentionnellement
décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a
été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1).
Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la
peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).
Selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui, étant témoin, expert,
traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les
faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une
traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
b)Contestant l'élément subjectif de l'infraction, le recourant fait
d'abord valoir qu'il s'attendait, respectivement pouvait s'attendre à ce que
B.________ soit entendu comme prévenu, et non comme témoin. Ce moyen
se heurte aux faits de la cause, attendu que le jugement retient le
contraire. Dans la mesure où le recourant tente de substituer sa propre
version des faits à celle du tribunal correctionnel, son argumentation est
irrecevable et doit, partant, être écartée.
Cela étant, il doit être entré en matière sur les moyens du
recours validement articulés. Comme le relève le Parquet dans son
préavis, la ratio legis doit être examinée en étant rappelé que l'intention
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dolosive de celui qui commet une instigation à faux témoignage doit aussi
porter sur la qualité de la personne incitée à la fausse déposition (ATF 98
IV 212, JT 1973 IV 81). L'art. 307 al. 1 CP définit en effet un délit propre,
soit une infraction qui ne peut être commise que par un cercle restreint de
personnes.
Bien que B.________ ait, initialement, été entendu comme
prévenu plutôt que comme témoin, il ne pouvait échapper au recourant
qu'il n'avait rien à se reprocher en relation avec le brigandage du 17 mai
2008 et, partant, que sa qualité initiale de prévenu procédait d'une erreur
manifeste des enquêteurs. Comme le relève le jugement, il s'agissait, pour
le recourant, de se fournir un alibi pour des faits à raison desquels il avait
tout lieu de croire qu'il serait, contrairement au témoin, prochainement
mis en cause pénalement. Dès lors, pour lui, l'intention dolosive portait sur
la qualité de témoin de B..
Ce premier moyen doit donc être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
c)Le recourant fait ensuite valoir que la tentative d'instigation à
faux témoignage n'est pas punissable puisque B. avait d'abord été
entendu comme prévenu, et non comme témoin. Dès lors on se trouverait,
selon le recourant, tout au plus dans l'hypothèse du délit impossible.
Certes, l'instigation à un délit présuppose que la personne à
l'égard de laquelle l'infraction en question est commise puisse, en
particulier de par sa qualité, être l'auteur du délit auquel elle est incitée.
Dans la négative, il manque alors un élément nécessaire à la réalisation de
l'instigation. Il n'en reste cependant pas moins que le recourant a poussé
une personne qu'il croyait être un témoin à faire une fausse déposition. Le
témoin ayant toutefois été entendu comme prévenu, le crime ne pouvait
pas être consommé, même si la mention de "prévenu" sur le procès-verbal
d'audition procédait d'une erreur d'appréciation manifeste. Le résultat
voulu par l'auteur ne pouvant dès lors se produire (cf. l'art. 22 al. 1 CP),
l'acte en est resté au stade de la tentative d'instigation à faux
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témoignage, comme l'ont retenu les premiers juges, même pour d'autres
motifs. La qualification de l'infraction doit ainsi être confirmée par
substitution de motifs. Partant, ce moyen de réforme doit aussi être rejeté.
3.Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art.
47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement
sévère, il reproche aux premiers juges d’avoir méconnu divers éléments à
décharge, à savoir ses excuses et les indemnités versées aux lésés, son
jeune âge, ses aveux, le climat familial dans lequel il a été élevé, ainsi que
son changement de comportement depuis le 22 mai 2009.
3.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
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juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV
101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du
recourant était lourde, au regard en particulier de la brutalité de son
comportement, ses dénégations quant au brigandage, la réitération
d'infractions en cours d'enquête et son absence de prise de conscience de
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la gravité de ses actes. Pour ce qui est des éléments à décharge, les
premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le recourant, pris en
compte son attitude envers les lésés après les infractions, son jeune âge,
le climat familial dans lequel il avait été élevé, ainsi que son
comportement général depuis la première infraction en cause. Le fait que
l'intéressé envisage de gagner sa vie en travaillant a en outre
expressément été mentionné à décharge.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Sa motivation satisfait
aux exigences de l'art. 50 CP. Au vrai, loin d'être arbitrairement sévère,
elle est même clémente.
4.Le recourant demande enfin à être mis au bénéfice du sursis
ordinaire. Il fait valoir qu'un pronostic favorable doit être posé à son égard.
4.1a)L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.
b)Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
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pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF
6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au
pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié
précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on
doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les
antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la
prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante
(Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42
CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur
doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF
6B_171/2007 du 23 juillet 2007, c. 4).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la
décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères
découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
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partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit
d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis
(ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations
antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que
l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de
l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus
favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine
apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement
(cf. not. TF 6B_435/2007 du 12 février 2008, c. 3.5).
4.2En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté est
compatible avec le sursis ordinaire, qui doit même constituer la règle en
pareil cas. Le sursis complet a cependant été refusé pour les motifs que
l'accusé avait réitéré à quatre reprises durant l'enquête, qu'il n'avait pas
franchement pris conscience de la gravité de ses actes, ayant davantage
fait preuve de regrets que de remords, et que son mode de
fonctionnement est la violence. Cette motivation, conforme aux exigences
de l'art. 50 CP et de la jurisprudence ci-dessus, est convaincante et doit
être confirmée.
Pour ce qui est de la durée du sursis, le recourant voudrait voir
le délai d'épreuve ramené de cinq à deux ans. Ce moyen n'est toutefois
articulé que sur la base de l'adminicule selon lequel le pronostic est
entièrement favorable, articulé en relation avec la conclusion tendant au
sursis ordinaire. Or, le jugement retient qu'un tel pronostic ne pouvait être
posé, pour les motifs indiqués ci-dessus. Même s'il devait être admis que
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le moyen tendant à la réduction du délai d'épreuve est articulé
indépendamment de la conclusion tendant au sursis ordinaire, le pronostic
est incertain; il n'aurait du reste nullement été arbitraire de le tenir pour
entièrement défavorable. En effet, le jugement souligne la brutalité du
comportement de l'accusé et le risque que celui-ci fait peser sur la
sécurité publique. Le recourant apparaît donc exposé à la délinquance. Qui
plus est, les perspectives d'amélioration s'avèrent incertaines. Or, c'est
précisément le critère de la dangerosité qui est déterminant pour fixer la
durée du délai d'épreuve (Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 44 CP).
Au vu des éléments qui précèdent, il s'imposait d'assortir la peine
privative de liberté d'un délai d'épreuve significatif. Au vu de ces
principes, la durée du délai d'épreuve, qui équivaut au maximum prévu
par l'art. 44 al. 1 CP, ne prête nullement le flanc à la critique.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y
afférents, par le tiers des frais globaux, plus l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 550 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450
al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur
d'office sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
II.Recours de Me C.________
1.L'art. 9 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003
(TFJP; RSV 312.03.1) ouvre la voie du recours au défenseur d'office dans
les cas des art. 27 à 30 TFJP, pour fausse application du tarif. S'agissant,
comme en l'espèce, d'une décision du tribunal de première instance, la
cour de céans est l'autorité de recours (art. 11 al. 1 TFJP). Le présent
recours interjeté par le conseil d'office est ainsi recevable.
2.Me C.________ fait grief aux premiers juges d'une fausse
application du tarif dans la fixation de l'indemnité due en sa qualité de
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conseil d'office (art. 9 al. 1 et 27 à 30 TFJP), qu'il tient pour arbitrairement
modique aux regard des prestations fournies.
2.1 La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur
d’office est régie par les art. 27 à 30 TFJP. L’art. 27 TFJP définit les limites
dans lesquelles elle doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit
toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque
le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants
indiqués à l’art. 27 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le
défenseur d’office doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les
frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L’autorité
compétente rend alors une décision brièvement motivée.
L’indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en
fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et
de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée. A condition d’être équitable, la
rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du
mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22,
c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c). En outre, l’indemnité allouée tient
compte du fait que le défenseur d’office est un avocat breveté ou un
stagiaire (art. 29 TFJP).
L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110
fr., en règle générale sans TVA (TF 2P.17/2004 et 2P.325/2003 du 6 juin
2006, publié aux ATF 132 I 201, spéc. c. 7.4.2 pp. 210 s.).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a
prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
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du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (CCASS, 29 octobre 2004, n° 420;
CCASS, 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204,
précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b).
On précisera enfin que le recours de l’avocat d’office contre la
fixation de son indemnité constitue en réalité un appel, dans la mesure où
la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et
prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de
maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; Bovay et alii, op.
cit., n. 2.2 ad art. 110 CPP; CCASS, 28 septembre 2004, n° 402; CCASS, 7
juillet 1999, n° 335).
2.2a)En l'espèce, le tribunal a motivé la quotité allouée en relevant
que la défense de l'accusé K.________ justifiait une durée d'activité de 34
heures pour toutes prestations, à raison du tarif horaire de 110 fr.
applicable aux avocats stagiaires, compte tenu en outre des trajets en
wagon de seconde classe depuis Lausanne. La TVA a au surplus été prise
en compte à la demande de l'avocat-stagiaire. Il doit être déterminé si
l'indemnité est équitable au regard des principes ci-dessus.
Le recourant excipe d'une durée d'activité de 40 h 35 et
demande que ses débours soient, pour ce qui est des trajets, calculés sur
la base d'une indemnité forfaitaire de 70 centimes par kilomètre parcouru.
Il ressort du relevé détaillé des opérations du recourant que 40
minutes ont été décomptées pour des ouvertures de dossier, en sus de
deux heures pour des requêtes de disjonction. Le premier poste concerne
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un simple travail de secrétariat qui n'a dès lors pas à être rémunéré au
tarif d'un stagiaire. Le second concerne des points relevant de la
compétence du juge, que le magistrat saisi examine d'office. Ces
prestations ne sont donc pas nécessaires à l'exercice du mandat. Au
surplus, le conseil excipe de diverses lettres. Il s'agissait pour la plupart de
correspondances brèves, pour ne pas dire d'usage, ne nécessitant dès lors
pas plus que quelques minutes par courrier. Une durée de 3 h 30 doit ainsi
être retranchée du relevé des opérations. Enfin, le recourant a compté 2 h
20 pour deux vacations au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Or, la
durée des vacations, même nécessaires comme en l'espèce, ne saurait
être facturée au tarif applicable aux prestations intellectuelles relevant de
l'exercice du mandat stricto sensu.
Il y a ainsi, dans le relevé des opérations, une durée d'activité
de 8 h 30 qui s'avère non justifiée (40' + 2h + 3h30' + 2h20'). La
rémunération accordée au conseil d'office, fondée sur une durée d'activité
totale de 34 heures, lui est donc plus favorable que le montant auquel
aurait eu droit le recourant sur la base du présent calcul (40h35' – 8h30' =
32h05).
b)Cela étant, autre est la question des débours. Le recourant fait
valoir que le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV
177.11.3) s'applique aux frais de déplacement. L'art. 8 du tarif prévoit que
l'avocat reçoit, à titre de frais de déplacement et quel que soit le mode de
transport utilisé, une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru
dès son lieu de travail et par la route la plus directe.
Il découle de l'intitulé même du tarif qu'il n'est pas applicable
aux avocats-stagiaires.
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16 -
A défaut de tarif applicable aux frais de vacations applicables
aux mandats dévolus à des stagiaires, la cognition de l'autorité de recours
est limitée à l'arbitraire. Or, les premiers juges n'ont nullement versé dans
l'arbitraire en prenant en compte le tarif de transport le moins cher pour le
client, que l'on rappelle indigent, soit le billet en wagon de seconde classe,
pour autant que le transport ferroviaire soit possible dans le cas
particulier. Tel est bien le cas en l'espèce. Le billet aller-retour Lausanne-
Nyon coûte 13 fr. 80. Des débours de 27 fr. 60 doivent donc être retenus
pour deux trajets aller-retour, au lieu des 120 fr. 40 réclamés par le
recourant.
Pour ce qui est des autres postes de débours, il est excessif de
compter 30 centimes par photocopie. En effet, la cour de céans a jugé
qu'une photocopieuse (à l'instar des coûts de secrétaire et d'électricité)
fait partie des frais généraux fixes que toute étude doit consentir, mais
qu'en revanche, le papier peut, selon les circonstances, représenter une
charge variable qui, partant, doit être prise en compte par unité; à cet
égard, un coût unitaire de 10 centimes apparaît constituer un maximum,
étant rappelé que les photocopies opérées en petit nombre sont censées
faire partie des frais généraux (CCASS, du 21 janvier 2010, n° 31, c.
II.2.2b). Le forfait unitaire peut cependant être porté à 20 centimes in casu
pour tenir équitablement compte du nombre de photocopies justifié par le
mandat, qui est significatif même à défaut d'être exceptionnellement
élevé.
Quant au nombre de copies, le dossier ne justifiait pas la levée
de 886 photocopies. Dès lors, un montant de 150 fr. (afférent à 750
copies) apparaît le maximum envisageable. Les frais d'affranchissement
se montent à 95 fr. Il s'ensuit que les débours s'élèvent à 293 fr. 30 au
total. En allouant des débours à hauteur de 300 fr., le tribunal
correctionnel n'a ainsi nullement versé dans l'arbitraire.
3.Le recours de Me C.________ doit ainsi être rejeté et le
jugement confirmé à son égard.
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17 -
Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y
afférents, correspondant à un tiers des frais globaux, sont mis à la charge
du recourant (art. 450 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 12 al. 2 TFJP).
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18 -
III.Recours de Me V.________
1.Le recours est recevable. Pour ce qui est des principes
applicables, renvoi soit au considérant II.1 ci-dessus.
2.a)En l'espèce, le tribunal a motivé la quotité allouée en relevant
que la défense de l'accusé S.________ justifiait une durée d'activité de 20
heures pour toutes prestations, à raison du tarif horaire de 180 fr., plus
TVA, applicable aux avocats brevetés, en sus de 100 fr. de débours,
compte tenu également des trajets en wagon de seconde classe depuis
Lausanne. Il doit être déterminé si l'indemnité est équitable au regard des
principes ci-dessus.
Le recourant fait valoir que le montant alloué ne permet pas
de justifier une exécution correcte de sa mission. Comme déjà indiqué, la
durée des vacations, même nécessaires comme en l'espèce, ne saurait
être facturée au tarif applicable aux prestations intellectuelles relevant de
l'exercice du mandat stricto sensu. Seule une durée d'une heure et dix
minutes doit donc être retenue pour les vacations au Tribunal
d'arrondissement de La Côte. Hormis la préparation de l'audience, la durée
d'activité est donc de dix heures (8h50' pour les débats et la lecture du
jugement et 1h10' pour les vacations). Cette durée laisse subsister un
solde de 10 heures pour les opérations antérieures.
Or, les opérations du mandat afférentes à la préparation de la
défense avant l'audience ont, selon la liste établie par le recourant,
comporté quatre conférences avec le client, une conférence avec les
autres mandataires, sept études du dossier, neuf lettres (sans les copies),
deux appels téléphoniques ainsi qu'un poste intitulé préparation de
l'audience.
La septuple étude du dossier est d'une utilité discutable au
regard de l'ampleur de la cause, qui, loin d'être exceptionnelle, s'avérait
moyenne. Cela étant, on peut admettre une durée de quatre heures pour
la préparation de la plaidoirie et une heure par conférence, soit huit
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19 -
heures en tout à ce titre. Pour le reste, les lettres et les appels
téléphoniques représentent une heure au total à 5 minutes l'unité; on peut
on outre retenir 30 minutes à une heure pour la conférence avec les
autres mandataires. Le solde partiel équivaut donc à une dizaine d'heures.
Cela étant, le temps consacré aux études du dossier n'est pas compris
dans cette durée, qui doit donc être augmentée d'autant. On peut
admettre que deux heures supplémentaires ont été nécessaires à l'étude
des faits, s'agissant d'une cause de moindre ampleur que celle impliquant
l'accusé K.. Cette durée d'activité à ajouter implique d'augmenter
de 360 fr., TVA en plus, l'indemnité allouée à Me V. en sa qualité
de défenseur d'office de K..
b)Pour ce qui est des débours, le recourant fait valoir, à tort, que
le montant de 86 fr. n'a pas été pris en compte par le tribunal
correctionnel. Il a au contraire compté 100 fr. à ce titre, de sorte que
l'objection ne peut être retenue.
3.Le recours de Me V. doit être partiellement admis et le
jugement réformé à son égard en ce sens que l'indemnité due à ce
recourant en sa qualité de défenseur d'office d'S.________ est portée à
4'360 fr. 95, TVA comprise.
Vu l'issue de ce recours (le plaideur obtenant gain de cause
sur le principe), les frais de deuxième instance y afférents, correspondant
à un tiers des frais globaux, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2
CPP, par renvoi de l'art. 12 al. 2 TFJP).
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20 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours de Me V.________ est partiellement admis, ceux de
Me C.________ et de K.________ sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
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21 -
III. L'indemnité de défenseur d'office d'S.________ allouée à Me
V.________ est portée à 4'360 fr. 95 (quatre mille trois cent
soixante francs et nonante-cinq centimes).
IV. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux
cent dix francs), sont mis pour un tiers, soit 736 fr. 65 (sept
cent trente-six francs et soixante-cinq centimes), plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), soit 1'286 fr. 65 (mile deux cent
huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de
K., pour un tiers, soit 736 fr. 65 (sept cent trente-six
francs et soixante-cinq centimes), à la charge d'C., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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22 -
Du 21 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me V., avocat (en son nom propre et pour S.),
-
Me C.________, avocat-stagiaire (en son nom propre),
-
Me Alain Sauteur, avocat (pour K.________),
-
Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour [...]),
-
Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour [...]),
-
Me Olivier Boschetti, avocat (pour [...]),
-
Me Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour [...]),
-
Me Mathieu Blanc, avocat-stagiaire (pour [...]),
-
M. [...],
-
M. [...], Gendarmerie Poste de [...],
-
M. [...],
-
M. [...], Gendarmerie Poste de [...],
-
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (K.________, 31.03.1990),
-Office fédéral de la police,
-
23 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :