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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.015897-JGA/AFE/SGW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 424 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par G.________ et T.________ contre le
jugement rendu le 27 février 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre G.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 février 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que G.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de
dommages à la propriété ainsi que de circulation sans permis de conduire
(II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous
déduction de la détention préventive subie, et dit que cette peine est
partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2007 par
l'Amtsstatthalteramt Luzern (III), a mis une partie des frais de justice, par
19'620 fr. 50, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, par
4'500 fr., TVA en sus, à la charge de l'accusé, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée (X).
B.Agissant sous la plume de son conseil d'office, l'avocat
T., G. a déposé une déclaration de recours contre ce
jugement le 2 mars 2009, laquelle a été suivie d'un mémoire daté du 16
mars suivant. Il est décédé le 14 mars 2009, ce dont l'autorité de céans a
été informée par écriture du 25 mars 2009 du conseil d'office.
C.La déclaration de recours est formée au nom de G.________ et
ne comporte aucune conclusion. Le mémoire de recours conclut, d'une
part, à la réforme du jugement en ce sens que la peine est réduite dans la
mesure que justice dira et, d'autre part, à ce que l'indemnité allouée au
défenseur d'office est fixée à 5'780 fr., TVA en sus.
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E n d r o i t :
I.Recours de G.________
Hormis l'exception du droit pénal administratif, qui n'est pas
en cause ici, l'action pénale prend fin avec le décès de la personne contre
laquelle elle est dirigée. Le recours, qui tend à une réduction de la quotité
de la peine, n'a donc plus d'objet.
II.Recours de Me T.________
1.a)L'art. 13 du Tarif des frais judiciaires pénaux (TFJP) ouvre la
voie du recours à l’avocat d’office contre la fixation de son indemnité
selon l'art. 110 CPP.
b)En l'espèce, la déclaration de recours a été déposée le 2 mars
2009, en temps utile, sous la plume du conseil d'office de l'accusé. Le
signataire de cet acte n'a, alors, toutefois pas agi en son propre nom, mais
uniquement pour le compte de son client d'office. Ce n'est que dans le
mémoire, déposé le 16 mars suivant, que le conseil d'office de feu
G.________ a pris des conclusions en son propre nom. Or, le mémoire a été
déposé après l'échéance du délai de recours de cinq jours dès la
communication orale du jugement prévu par l'art. 424 al. 1 CPP. Le
recourant n'excipe d'aucun motif de force majeure, à juste titre. Le recours
de Me T.________ est en conséquence tardif.
On pouvait d'autant plus attendre du conseil d'office de
l'accusé qu'il agisse en son propre nom en temps utile qu'il était
personnellement présent à la lecture du jugement et que ledit jugement
précisait, tant dans ses considérants (cf. c. 5) que dans son dispositif (ch.
IX), le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office.
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4 -
L'omission entachant la déclaration de recours ne pouvait dès
lors être réparée dans le mémoire subséquent, s'agissant d'une instance
ouverte pour le compte du seul accusé. A cet égard, on ne saurait
considérer que la déclaration de recours de feu G.________ portait
également sur le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office,
tant il est vrai qu'un condamné n'a pas qualité pour demander une
aggravation de sa propre situation.
2Le recours de Me T.________ doit dès lors être écarté en
application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est maintenu.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de feu G., par 360 fr., en sus de 27 fr. 35 de
TVA, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours de feu G. est sans objet.
II. Le recours de Me T.________ est écarté.
III. Le jugement est maintenu.
IV. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de feu G.________, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant T.________ et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me T., avocat (en son nom propre et pour feu G.),
-Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour [...]),
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[...], Moutier,
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[...], Yverdon-les-Bains,
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[...], Ecublens,
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[...] Martigny,
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[...] Lyss,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
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6 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :