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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.025506-JRU/CMS/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 107 LTF; 158 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________ contre le
jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a condamné A.B.________ pour gestion
déloyale à 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, à 20 fr. le jour-
amende, et au paiement des frais par 4'905 fr. (I) et a donné acte de ses
réserves civiles à B.B.________ (II).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
A.B., né en 1951, a travaillé comme serrurier et suit
actuellement un recyclage à la charge de l'AI. Il est le père de B.B..
Ce jeune adulte, rentier AI, a été placé sous la tutelle de son père par
décision de la Justice de paix du cercle de [...]. En sa qualité de tuteur, le
père a encaissé les rentes AI versées à son fils, ce à hauteur de 48'806 fr.
20 de juin 2004 à avril 2005. Il est incontesté que des sommes de 8'016 fr.
et de 15'714 fr. 40 ont été utilisées en faveur du pupille, ce montant-ci
pour couvrir les frais de séjour dans un foyer pour handicapés. Or, selon le
décompte de l'institution, les frais de séjour se sont élevés à 29'465 fr.
durant la même période. Le solde des rentes perçues, par 25'075 fr. 80, a
donc été tenu pour utilisé à d'autres fins, notamment au profit du tuteur.
Admettant que la dénonciation de la Justice de paix dirigée
contre A.B.________ équivalait à une plainte, le premier juge a considéré
que l'accusé s'était rendu coupable de gestion déloyale. Il a exclu l'abus
de confiance faute de dessein d'enrichissement.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal de police a
largement tenu compte de la difficulté de l'exercice pour un père de
famille désemparé et dépassé par la tâche.
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C.En temps utile, A.B.________ a recouru contre le jugement
précité. Par arrêt du 6 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours.
D.A.B.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 11
mai 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.
E.Par courrier du 21 mai 2010, les parties ont été invitées à
déposer un mémoire complémentaire, ensuite de l'arrêt rendu le 11 mai
2009 par le Tribunal fédéral.
Le recourant a conclu à la réforme du jugement rendu le 24
septembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte
en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de gestion déloyale, les frais de
première et de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF; RS 173.10).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux
instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2
ème
éd. 2006, n° 1488, p. 891). A cet égard, la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait
pertinente : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à
l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des
considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner,
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conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001
4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in
SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).
2.Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 2010 que le
recourant, en tant que père du lésé, ne pouvait être poursuivi pour gestion
déloyale qu'à la condition qu'une plainte ait été déposée contre lui (art.
158 ch. 3 CP). Le 20 octobre 2006, l'autorité tutélaire a dénoncé
A.B.________ au juge d'instruction pour avoir disposé, à des fins
personnelles, des fonds qu'il avait reçus, en sa qualité de tuteur de son
fils, en vue de l'hébergement de ce dernier dans un foyer. Le Tribunal
fédéral a exposé qu'il était douteux que ce document, au vu de son
contenu, puisse être considéré comme une plainte pénale. Laissant cette
question indécise, il a encore souligné que, même considérée comme une
plainte pénale, la dénonciation du 20 octobre 2006 était manifestement
tardive et qu'en conséquence, le recourant ne pouvait être poursuivi
pénalement et devait dès lors être acquitté.
3.Il sied dès lors de libérer A.B.________ des chefs d'accusation
d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale. Seule reste à trancher
la question de la mise à sa charge ou non des frais de première instance.
3.1Aux termes de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des
fins de la poursuite pénale, il ne peut être condamné à tout ou partie des
frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Cette disposition confère au juge appelé à répartir les frais de
la procédure pénale un pouvoir d'appréciation étendu, qui est toutefois
limité par les garanties constitutionnelles assurées au prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale (TF 1P.808/2000 du 15 février 2001, c. 2a).
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Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre
les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un
comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour
pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré
doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de
l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête
pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au
sens d'une application par analogie des principes tirés de l'art. 41 CO (ATF
116 Ia 162, c. 2a, JT 1992 IV 52; ATF 120 Ia 147, JT 1996 IV 61). Le juge
doit se référer aux règles générales de la responsabilité délictuelle (ATF
119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a). La notion de
comportement fautif au regard du droit civil est large et ne se limite pas à
la violation d'une obligation résultant du droit privé : elle vise d'une
manière générale la lésion de toute obligation découlant de la loi et il suffit
d'une atteinte à n'importe quelle disposition légale, même d'une
contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une obligation
contractuelle (Bovay et alii, op. cit., n. 2.1 ad art. 158 CPP et les
références citées; Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu
mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346
ss, spéc. 354 et 355). Enfin, une condamnation aux frais qui laisserait
supposer que le juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci
malgré son acquittement, violerait la présomption d'innocence garantie
par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. et ne serait pas admissible (ATF
120 Ia 147, précité, c. 3b, JT 1996 IV 61; ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85).
Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n. 1138, p. 717). La
relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le
dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (TF 1P.449/2002
du 21 novembre 2002, c. 2.1).
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3.2Dans le cas présent, en sa qualité de tuteur, A.B.________ a
encaissé les rentes AI versées à son fils, cela à hauteur de 48'806,20 fr. de
juin 2004 à avril 2005. Au lieu de distinguer les comptes respectifs de la
famille et de son fils, il a "tout laissé ensemble". Il est établi que des
sommes de 8'016 fr. et de 15'714 fr. 40 ont été versées par lui en faveur
de son fils pour couvrir les frais de séjour de ce dernier dans un foyer pour
handicapés. Selon le décompte de l'institution, les frais de séjour se
seraient toutefois élevés à 29'465 fr. durant la même période. Le solde
des rentes perçues, soit 25'075 fr. 80, a dès lors été tenu pour utilisé à
d'autres fins, notamment au profit du tuteur.
Par de multiples décisions, la justice de paix, notamment du
fait qu'il manquait des justificatifs, a refusé la décharge des comptes. Elle
a finalement relevé le recourant de sa mission en février 2005 et a
désigné un nouveau tuteur à B.B..
En définitive, quand bien même la dénonciation de l'autorité
tutélaire était tardive, les actes du recourant n'en sont pas moins
répréhensibles du point de vue civil, celui-ci n'ayant pas assumé sa
responsabilité ni ses obligations de tuteur. Il ne fait pas de doute que, par
son comportement, A.B. a provoqué la procédure pénale ouverte à
son encontre. Dans ces circonstances, il convient de mettre les frais de la
cause à sa charge en application de l'art. 158 CPP.
4.En définitive, le recours de A.B.________ doit être admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième
instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
L'indemnité d'office allouée pour la procédure devant la cour
de céans se monte à 220 fr. pour le dépôt d'un mémoire complémentaire.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif ainsi que
par l'adjonction d'un chiffre III en ce sens que le tribunal :
I. Libère A.B.________ des chefs d'accusation d'abus de
confiance qualifié et de gestion déloyale.
III. Met les frais par 4'905 fr. (quatre mille neuf cent cinq
francs) à la charge de A.B.________.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 220 fr., sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 29 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.B.),
-Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.B.),
-Office du tuteur général,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :