Recours en cassation pénale contre une condamnation pour non-paiement de contributions d’entretien déclaré irrecevable

CCASS 266/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale1 juil. 2010Droit pénalConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.X.________ a recouru contre une condamnation pour violation de l’obligation d’entretien, contestant le montant de la contribution d’entretien retenu pour calculer les arriérés ainsi que la peine qui en résultait. La Cour cantonale de cassation pénale a considéré que le recours ne contenait pas de conclusions claires et qu’il s’en prenait à un moyen de preuve plutôt qu’au jugement, le rendant irrecevable. En tout état, la cour a estimé que le recourant aurait dû contester l’accusation aggravée devant le tribunal et qu’il n’avait pas été démontré que les constatations de fait de l’instance précédente étaient manifestement inexactes. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable, le jugement de première instance a été confirmé et des frais de deuxième instance de CHF 520 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 425 CPP, Art. 447 al. 2 CPP; exigences relatives au recours en cassation pénale et étendue du pouvoir d’examen. Le recours en cassation doit contenir des conclusions motivées dirigées contre le jugement lui-même; la contestation d’un seul moyen de preuve ne suffit pas. Même lorsque le recours est recevable, les constatations de fait lient la cour de cassation, sauf inadvertance manifeste, qu’elle rectifie d’office. Si l’accusé n’a pas contesté une accusation aggravée devant le tribunal, il ne peut ensuite invoquer cette critique avec succès dans son recours. Les frais de la deuxième instance suivent l’issue de la procédure conformément à Art. 450 al. 1 CPP.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 266 PE09.005677-RIV/JON/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 1 er juillet 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Art. 425 CPP et 447 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________ contre le jugement rendu le 21 mai 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné A.X.________ pour violation d’une obligation d’entretien à six mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans et au paiement d’une part des frais par 450 fr., le solde demeurant à l’Etat (I), et a subordonné le sursis à la condition que l’accusé reprenne, dès et y compris le mois de juin 2010, le paiement de la pension courante arrêtée en l’état à 1'600 fr., puis au montant fixé par le juge civil dans le cadre des mesures protectrices, cas échéant du divorce A.X.-B.X. (II). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.A.X., né en 1967, séparé de son épouse, B.X., et père de trois enfants, est le débiteur de sa famille d’une contribution mensuelle de 1'600 fr. depuis le mois de novembre 2008, selon une convention du 4 novembre 2008. Cette contribution a été augmentée à 3'000 fr. dès le mois d’avril 2009 par prononcé de mesures préprotectrices confirmé le 17 juin 2009. 2.Au 21 mai 2010, l’arriéré pénal s’élevait à 47'200 francs. Selon le décompte du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) produit à l’audience de jugement (pièce 18), l’accusé n’a versé que 1'300 fr. en 2008 et 1'500 fr. pour toute l’année 2009. B.X.________ a déposé plainte. 3.Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien. Compte tenu de sa négligence chronique, le tribunal a estimé que seule une sanction significative saurait l’inciter à

  • 3 - changer d’attitude et à reprendre les paiements courants. Il l’a ainsi condamné à six mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans, celui-ci étant subordonné au versement immédiat d’une pension de 1'600 fr., et au paiement d’une part des frais. C.En temps utile, A.X.________ a déclaré recourir contre le jugement précité, en contestant le montant de la pension alimentaire. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du jugement. Ce mémoire contient la désignation du jugement attaqué, les conclusions en réforme ou en nullité, les motifs à l'appui de ces conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises en application de l'art. 433a CPP. En l'espèce, le recourant n’a pas produit de mémoire de recours. Il n’en demeure pas moins que sa déclaration est motivée, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière. b) Cela étant, le recourant ne formule aucune conclusion claire en nullité ou en réforme. Il paraît toutefois solliciter une diminution du montant de la pension alimentaire arrêté à 1'600 fr. par le premier juge, en contestant la pièce 18 sur la base de laquelle ce montant a été calculé. Or, un recours ne saurait porter que sur un jugement et non sur une pièce. Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable pour ce motif. 2.Même recevable en la forme, le recours n'en aurait pas moins dû être rejeté. En effet, l’arriéré de 47'200 fr. retenu dans le jugement

  • 4 - litigieux résulte d’un décompte du BRAPA produit à l’audience du 21 mai 2010 (pièce 18). La plainte a été étendue en conséquence par le biais d’une procédure d’aggravation à laquelle le recourant ne s’est pas opposé. Ce dernier aurait dû réagir à l’audience en contestant l’aggravation de l’acte d’accusation fondé sur cette pièce, ce qu’il n’a pas fait. Sous l’angle du recours en nullité, son moyen doit donc être rejeté. Sous l’angle du recours en réforme, la Cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Dans le cas présent, le jugement ne fait que reprendre un décompte du BRAPA dont il ressort effectivement que l’arriéré pénal se montait à 47'200 fr. au 21 mai 2010. Partant, le moyen, mal fondé, doit également être rejeté. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 2 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X., -Me Véronique Fontana, avocate (pour B.X.), -Service de prévoyance et d’aide sociales (réf. : 1173449), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

maintenance obligationcriminal appealinadmissibilityfactual reviewsuspended sentencecourt costs

The court entered into the matter because the declaration was reasoned, but the appeal lacked clear nullity or reform conclusions and was therefore inadmissible.

Art. 425 CPP requires a motivated brief; however, the filing still allowed entry into the matter. Since the appellant attacked a piece of evidence rather than the judgment itself, the appeal could not properly challenge the judgment.

The challenge failed because the appellant should have contested the aggravated indictment at the hearing, and the court was bound by the facts found below absent manifest inadvertence.

The arrears of CHF 47,200 came from the BRAPA statement produced at trial; the court saw no manifest error in the lower judgment’s adoption of that statement.

The conviction and six-month suspended custodial sentence remained in force.

As the appeal was rejected, the lower judgment was confirmed in full.

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