604 TRIBUNAL CANTONAL 271 PE09.012516-BDR/CMS/SSM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 5 juillet 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 47, 305bis al. 1 CP; 157 al. 1, 411, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 1 er juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que E.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (III) et a mis l'entier des frais, par 56'386 fr. 80, à sa charge (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé E.________, né en 1974, ressortissant du Nigéria, a quitté son pays à l'âge d'environ 29 ans. Il aurait d'abord obtenu l'asile en Autriche. Il a ensuite immigré en Espagne pour le motif, dit-il, qu'il lui paraissait plus aisé d'exporter des véhicules d'occasion vers l'Afrique depuis la Péninsule ibérique. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en novembre 2008, puis est derechef entré dans notre pays à la fin de la même année après être retourné brièvement en Espagne. Son casier judiciaire autrichien mentionne deux condamnations pour trafic de stupéfiants, la première, prononcée le 17 février 2005, à une peine privative de liberté de douze mois dont huit avec sursis durant trois ans et la seconde, prononcée le 19 décembre 2005, à une peine privative de liberté de sept mois et deux semaines, le sursis précédent étant révoqué. Son casier judiciaire suisse est vierge. Dans le cadre d'une enquête ouverte en relation avec un trafic international de stupéfiants, l'accusé a été soumis à des surveillances téléphoniques qui ont révélé de nombreux contacts en Europe et dans le
3 - reste du monde relatifs à la drogue. Il a ainsi été établi qu'il faisait, depuis le mois de décembre 2008, partie d'un réseau de trafiquants de cocaïne nigérians. Son rôle était de recevoir la drogue, de la distribuer aux revendeurs, de récolter le produit des ventes et de le verser aux fournisseurs. Il a aussi été sollicité à quelques reprises pour préparer des boulettes et des "fingers" de 10 g de cocaïne. En particulier, l'intéressé a pris livraison, en deux fois, de 450 g de cocaïne. Il a acheté de la drogue à un tiers surnommé "Okolo" et lui a, ultérieurement, transféré 5'000 fr. provenant de la vente de la cocaïne par le biais de la Western Union. Il a en outre versé 6'000 fr. en faveur d'un autre fournisseur en paiement de 200 g de cocaïne dont il avait déjà pris livraison. Un montant de 1'000 fr. a, d'abord, été versé le jour où il avait pris en charge la drogue; le solde de 5'000 fr. a, ensuite, été payé en main d'un complice de ce fournisseur. L'accusé a en outre, à trois reprises, été rémunéré pour la confection de boulettes et de "fingers" de cocaïne, ce pour un total de 961 g de drogue, d'un taux de pureté moyen de 36 %, qui était celui de l'année 2008 tel que déterminé par le Centre universitaire romand de médecine légale. Le 16 mars 2009, l'accusé a envoyé 3'405 fr. à son frère au Nigéria par le biais de la Western Union. Cet argent provenait de l'activité d'emballage de cocaïne à laquelle il s'était livré en Espagne avant sa venue en Suisse. Enfin, de décembre 2008 au 3 septembre 2009, l'accusé a fumé occasionnellement de la marijuana. L'accusé a admis l'ensemble des faits en cause, hormis avoir transféré à son frère des deniers issus du trafic de la drogue. Il a soutenu que l'argent qu'il lui avait fait parvenir provenait pour sa plus grande part des économies qu'il avait réalisées en Espagne sur le produit de son activité d'exportation de véhicules d'occasion. Il a néanmoins concédé avoir fait parvenir à son frère "quelques modestes espèces" provenant de son trafic illicite de stupéfiants.
4 - 2.Attendu que l'accusé avait déclaré qu'il était venu en Suisse parce qu'il ne parvenait pas à exercer en Espagne une activité lucrative légale lui permettant de gagner sa vie, le tribunal correctionnel a considéré qu'il était invraisemblable qu'il ait pu économiser plusieurs milliers de francs sur le produit de son commerce d'exportation de véhicules d'occasion. A ceci s'ajoute que l'accusé avait, lors de son audition du 11 novembre 2009, expliqué que les économies qu'il avait réalisées provenaient de son activité illicite d'emballage de cocaïne. Pour ce qui est du versement effectué par l'accusé au crédit de son frère, le tribunal correctionnel a considéré qu'il avait, à tout le moins par dol éventuel, accepté, en agissant ainsi, que cette somme de provenance criminelle échappe à la confiscation, qui n'aurait pas manqué d'être ordonnée si les espèces avaient été encore disponibles. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a tenu celle-ci pour lourde. Les premiers juges ont ainsi pris en compte ses antécédents, le fait que seule son interpellation avait mis fin à ses activités de trafic et la circonstance qu'il n'y avait rien, dans sa situation personnelle qui permette de justifier voire même d'expliquer son comportement. Le tribunal correctionnel a ajouté avoir "de plus le désagréable sentiment que E.________ (était) venu en Suisse dans l'unique but de se livrer à un trafic de drogue", comportement qualifié de "tourisme de la délinquance". A décharge ont été pris en compte les aveux de l'accusé, sa bonne collaboration à l'enquête ainsi que les regrets formulés aux débats. Quant au sursis, la condition subjective liée à son octroi n'entre, toujours selon le tribunal correctionnel, pas en considération indépendamment même du quantum de la peine, au vu du pronostic défavorable devant être posé. C.En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de blanchiment d'argent, condamné à une peine compatible
5 - avec le sursis et exempté de la part des frais afférente à sa détention préventive. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal correctionnel pour nouveau jugement en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de blanchiment d'argent, condamné à une peine compatible avec le sursis et exempté de la part des frais afférente à sa détention préventive. E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant en particulier faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, les moyens étant notamment implicitement déduits de l'art. 411 let. i CPP (cf. ci-dessous), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2.Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay et alii, op. cit., n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62). En l'espèce, les moyens de nullité sont déduits de l'arbitraire dans l'appréciation des faits, s'agissant, d'abord, de l'origine des deniers
6 - versés par le recourant à son frère et, ensuite, de l'intention dans laquelle l'intéressé serait venu en Suisse. Interprétés d'office, ces motifs recouvrent ceux déduits de l'art. 411 let. h et i CPP. 3.Le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir retenu à sa charge une opération de blanchiment portant sur 3'405 fr. Sans contester l'envoi des deniers à son frère, le recourant soutient, comme devant le tribunal correctionnel, que la somme en question était issue pour sa plus grande part des économies provenant de son activité licite d'exportation de voitures. Le tribunal correctionnel a fondé sa conviction sur le fait que l'accusé avait déclaré qu'il était venu en Suisse parce qu'il ne parvenait pas à exercer en Espagne une activité lucrative légale lui permettant de gagner sa vie, d'abord, qu'il était invraisemblable qu'il ait pu économiser plusieurs milliers de francs sur le produit de son commerce d'exportation de véhicules d'occasion, ensuite, et que l'accusé avait, lors de son audition du 11 novembre 2009, expliqué que les économies qu'il avait réalisées étaient issues de son activité illicite d'emballage de cocaïne, enfin. Cette motivation est complète et cohérente. En particulier, elle s'accorde avec le fait que le recourant n'était venu définitivement en Suisse qu'en décembre 2008 et que la transaction incriminée avait eu lieu en mars 2009 déjà. Or, il est d'autant plus invraisemblable que le recourant, qui n'exerçait aucune activité licite en Suisse hormis une très modeste affaire d'exploitation de voitures d'occasion vers l'Afrique, ait réussi à économiser autant en si peu de temps. Le jugement n'est dès lors ni douteux ni arbitraire. 4.Le recourant fait ensuite valoir que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était venu en Suisse dans l'unique but de se livrer à un trafic de drogue. Abstraction faite de savoir si cet élément constitue un fait ou une opinion, il s'agit en tout cas d'une appréciation déterminante pour la
7 - fixation de la peine. Le motif en question est donc de nature à faire l'objet d'un recours en nullité. Il est constant qu'après un bref séjour en Suisse en novembre 2008, le recourant était revenu dans notre pays le mois suivant, soit exactement au moment où avait débuté son activité délictueuse, s'agissant notamment de conditionnement de cocaïne pour la vente selon des procédés appris en Espagne. De surcroît, le trafic n'avait pris fin qu'avec l'arrestation de son auteur, le 3 septembre 2009. A ceci s'ajoute que l'intéressé n'avait exercé aucune activité lucrative en Suisse hormis l'exportation de deux voitures vers l'Afrique. Le rapprochement de ces faits autorise l'appréciation à laquelle sont parvenus les premiers juges. 5.Enfin, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte, dans l'appréciation de la peine, des revenus particulièrement faibles qu'il avait retirés de ses activités délictueuses, pas plus qu'ils n'auraient retenu à décharge son bon comportement lors de l'instruction et en détention. a)Pour ce qui est de la quotité des gains illicites, il est constant que le recourant a vécu en Suisse durant plusieurs mois uniquement du produit de son trafic de drogue, hormis le gain issu de l'exportation des deux véhicules déjà mentionné. Ce trafic constituait ainsi quasiment sa seule source de revenus. Il lui a non seulement permis d'assurer sa vie quotidienne, mais encore de générer des économies, soit un excédent. On ne saurait donc tenir le produit du trafic pour particulièrement modique. b)Quant au second grief, il frise la témérité en ce sens qu'il contredit les motifs explicites du jugement, selon lesquels les aveux de l'accusé, sa bonne collaboration à l'enquête ainsi que les regrets formulés aux débats devaient être retenus à décharge. La notion de bonne collaboration à l'enquête implique, par son caractère général, que le comportement du recourant en détention avait été adéquat; à défaut, il en aurait été fait mention. A toutes fins utiles, le premier juge n'est pas tenu de souscrire à tous les renseignements obtenus sur l'accusé (Bovay et alii,
8 - op. cit., n. 10.5 ad art. 411 CPP). Quoi qu'il en soit, un bon rapport de détention ne constitue pas un élément à décharge essentiel, en particulier pas au regard des éléments objectifs favorables significatifs expressément mentionnés par les premiers juges. Le recours en nullité doit donc être rejeté. 6.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 7.Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de blanchiment d'argent. a)Selon l'art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme réprime un acte de mise en danger abstraite de l’identification de l’origine, de la découverte ou de la confiscation des valeurs patrimoniales en cause (cf. ATF 124 IV 274, c. 2, JT 1999 IV 81, avec note de Dénéréaz, pp. 86 ss, spéc. p. 87 in initio). b)Les motifs pour lesquels les premiers juges ont retenu que les deniers transférés par le recourant à son frère étaient issus du trafic de drogue ont été examinés sous l'angle du recours en nullité. Il suffit d'y
9 - renvoyer. Pour le reste, le recourant se limite à opposer sa propre version des faits à celle du tribunal correctionnel, ce qu'il ne peut faire. Quant au fond, l'envoi de la somme à l'étranger constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP (cf. notamment ATF 127 IV 20), même si le destinataire du versement était connu. En effet, ce qui est déterminant, ex lege, c'est que la découverte et la confiscation de l'argent d'origine illicite ait été susceptible d'être entravée, a fortiori empêchée par l'opération financière en question. Pour ce qui est de l'intention délictueuse, il ne pouvait échapper au recourant, comme le jugement le retient expressément, que cette somme aurait été confisquée si les espèces avaient été encore disponibles. c)Le recourant conteste ensuite que le versement de 5'000 fr. par le biais de la Western Union à un premier fournisseur de cocaïne ait constitué un acte de blanchiment au sens de l'art. 305bis al. 1 CP, alors que les premiers juges n'avaient – à juste titre – pas retenu le blanchiment en relation avec les versements de 1'000 fr. et de 5'000 fr. en faveur d'un autre fournisseur. Il fait valoir que le seul acte de payer un fournisseur n'implique pas de blanchiment d'argent au sens de la loi. Le recourant se méprend quant à la portée des faits dont il se prévaut. En versant 5'000 fr. par le biais de la Western Union, le recourant avait remboursé un fournisseur grâce au produit du trafic, alors que le paiement de la somme totale de 6'000 fr. avait pour finalité l'acquisition de 200 g de cocaïne. Dans le premier cas visé, il s'agissait dès lors d'entraver la confiscation de la somme par un transfert international via un institut financier, alors que le second cas se limitait à une infraction grave à la LStup, l'art. 19 de ladite loi saisissant l'acte sous tous ses aspects. En effet, dans ce dernier cas, l'argent était resté en Suisse sans avoir fait l'objet d'une autre opération financière qu'un versement en contrepartie de la drogue fournie. Seul le premier versement tombe dès lors sous le coup de l'art. 305bis CP, s'agissant, plus précisément, d'un crime manqué de blanchiment (cf. ATF 127 IV 20, JT 2000 IV 87). En tout état de cause, le Ministère public n'a pas recouru en réforme pour étendre la condamnation pour blanchiment au transfert de tout ou partie de la
10 - somme totale de 6'000 fr. Le jugement ne saurait donc être réformé au détriment du recourant. C'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu que le recourant s'était rendu coupable de violation de l'art. 305bis CP. 8.Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art. 47 CP. Concluant à une peine compatible avec le sursis, il soutient que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Il reproche aux premiers juges d’avoir méconnu la modicité du gain retiré du trafic et la quantité somme toute limitée de la drogue qu'il avait écoulée ou conditionnée. 8.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
11 - stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave. 8.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était lourde, ce pour les motifs à charge déjà énoncés. De même, ils ont tenu compte de tous les éléments à décharge déterminants, auxquels il suffit également de renvoyer. En excipant d'une prétendue modicité de ses gains et de l'ampleur limitée du trafic auquel il avait pris part, le recourant fait à nouveau fi de ce que ce trafic constituait quasiment son unique source de revenu en Suisse et qu'il lui permettait même d'épargner de l'argent. Parmi les éléments à charge, les antécédents du recourant sont particulièrement lourds, s'agissant de
12 - condamnations prononcées également pour des infractions en matière de stupéfiants. L'intéressé est dès lors en situation de récidive spéciale au sens de l'art. 42 al. 2 CP. En outre, la limite du cas grave est largement dépassée au vu de la quantité de cocaïne en cause et les infractions sont en concours. Le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup (ATF 122 IV 299, JT 1998 IV 38 et les arrêts cités). Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Incompatible avec le sursis, elle n'apparaît pas arbitrairement sévère. Par surabondance, la récidive spéciale aurait exclu le sursis même si la quotité de la peine privative de liberté avait été compatible avec lui. 9.Le recourant demande enfin que les coûts afférents à sa détention préventive ne soient pas mis à sa charge au titre des frais de justice. Dans un arrêt du 18 juin 1998, le Tribunal fédéral a statué que la mise à la charge de l'accusé condamné des frais de la détention préventive selon l'art. 157 CPP ne viole ni le droit (non écrit) à la liberté personnelle, ni les droits de la personne détenue déduits de l'art. 5 CEDH, ni l'égalité avec les détenus en exécution de peine, pas plus qu'elle n'est arbitraire (ATF 124 I 170). En l'espèce, le recourant succombe à l'action pénale. Les frais doivent donc être mis à sa charge en application de l'art. 157 al. 1 CPP. Conformément à loi, dont la constitutionnalité est reconnue par la jurisprudence ci-dessus, ils englobent les coûts de la détention préventive, subie depuis le 3 septembre 2009. Leur quotité n'est au surplus pas contestée. Vérifiée d'office, elle s'avère conforme à la liste des frais. Au surplus, l'amende réprime spécifiquement la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 10.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
13 - l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'528 fr. 40 (deux mille cinq cent vingt-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant E.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E. se soit améliorée.
14 - V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier : Du 6 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Grégoire Rey, avocat (pour E.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, secteur étrangers (26.12.1974; alias 26.12.1986), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral de la police, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
15 - -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :