601 TRIBUNAL CANTONAL 283 AP09.010316-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M.Valentino
Art. 36, 106 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le prononcé rendu le 22 mai 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 mai 2009, le Juge d’application des peines a converti les amendes impayées d'un total de 1'200 fr. infligées les 19 novembre et 21 décembre 2007 par la préfecture de Lausanne en douze jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que le prénommé supporterait les frais de la cause par 150 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par prononcé du 19 novembre 2007, la Préfecture de Lausanne a condamné T.________ pour infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10), à une amende de 300 fr., dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours et mis les frais, par 60 fr., à sa charge. Par prononcé du 21 décembre 2007, l'autorité précitée a condamné le prénommé pour infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers), à une amende de 900 fr., dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de neuf jours et mis les frais, par 120 fr., à sa charge. En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par le recourant. En conséquence, la Préfecture de Lausanne a transmis le dossier au Juge d'application des peines. L'intéressé s'est alors vu impartir, par lettre du 1 er mai 2009 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis ses condamnations à l'amende.
3 - T.________ n'a pas donné suite au courrier précité. 2.Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée en douze jours de peine privative de liberté, considérant que le prénommé n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de liberté de substitution devait être ordonnée. C.En temps utile, l'intéressé a recouru contre ce prononcé. Il a conclu principalement à l'annulation de la conversion susmentionnée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de régler l'arriéré de 1'200 fr et les frais de procédure par des paiements mensuels fixés par la cour de céans et subsidiairement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. E n d r o i t : 1.a)Le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art. 27 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
4 - imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Le prononcé attaqué a été envoyé sous pli simple au plus tôt le 22 mai 2009. T.________ prétend l'avoir reçu le 26 mai 2009. Son recours, envoyé le 5 juin 2009, doit être considéré comme déposé en temps utile. Il est recevable. 2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, les nouvelles pièces produites par le
5 - prénommé à l'appui de son mémoire peuvent être considérées comme recevables. 3.a)T.________ soutient que depuis le prononcé des décisions préfectorales susmentionnées, sa situation financière s'est détériorée. Il précise avoir été mis en faillite personnelle, faillite suspendue faute d'actif et clôturée le 22 octobre 2008. Il souligne également que sa santé s'est dégradée, qu'il a enduré un suivi médical très pénible et qu'il en a subi des conséquences psychiques, ce qui l'aurait empêché d'informer le Juge d'application des peines qu'il était dans l'incapacité de payer les amendes précitées. L'intéressé offre de s'acquitter du montant des amendes par acomptes mensuels de 100 à 400 francs. b)A teneur de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). c)En l'espèce, on relèvera tout d'abord que compte tenu des pièces que le prénommé a produites et de ses explications, il ne fait aucun doute qu'il se trouve dans une situation financière difficile et qu'une poursuite à son encontre serait inexécutable. A ce sujet, il sied de constater qu'une bonne partie des poursuites dont fait l'objet le recourant sont antérieures au prononcés préfectoraux litigieux, dès lors que deux d'entre elles datent de 2006 et que certaines se sont périmées en 2008 (pièces 3 et 4); ce nonobstant, au vu de la faillite suspendue faute d'actif et clôturée le 22 octobre 2008, c'est à juste titre que T.________ invoque que sa situation financière s'est détériorée, au sens de l'art. 36 al. 3 CP, depuis ses condamnations en 2007.
6 - A cela s'ajoute la dégradation de son état de santé ayant nécessité, en 2009, une intervention chirurgicale et une hospitalisation attestées par pièces. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la situation financière du prénommé s'est détériorée depuis les prononcés préfectoraux et que le défaut de paiement de l'amende de 1'200 fr. qui en résulte ne peut pas lui être imputé. Comme relevé ci-avant, l'intéressé offre de payer le montant précité par acomptes. Il appartiendra au Juge d'application des peines de faire application de l'art. 36 al. 3 let. a CP. 4.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur la demande du recourant tendant à suspendre la peine privative de liberté de substitution. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 et 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
7 - II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines afin qu'il statue sur la demande du condamné tendant à la suspension de l'exécution des peines privatives de liberté de substitution. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 7 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré, avocat (pour T.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
8 - -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : LAVS & LEtr), -Préfecture de Lausanne (réf. : Dossier : LAU/01/07/0036429), -Service de la population, -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :