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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.008895-AUP/ECO/DAC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 1 et 2 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
20 avril 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
septembre 2000 au mois de juin 2006. Elle avait alors suscité de
nombreuses interventions injustifiées du service d'hygiène et du service
du feu et avait fait preuve d'un esprit chicanier envers ses voisins.
Locataire d'un nouveau logement, également à Lausanne, depuis le mois
de juin 2006 jusqu'au 31 octobre 2008, elle a, du 14 juillet 2006 au 25
août 2007, fait appel 24 fois aux services de police pour des motifs
infondés.
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b)1.Le 4 mars 2008, l'accusée a bondi hors de son appartement
lorsqu'une de ses voisines, qui avait fêté son anniversaire la veille en
ayant invité des membres de sa famille, est sortie du sien pour chercher
son journal. Elle l'a apostrophée en ces termes : "Pute, petite pute, vous
avez fini votre cirque pour vos 83 ans ?". Le tribunal de police a ajouté foi
aux dires de la victime, laquelle a déposé plainte.
2.Le 16 mars 2008, l'accusée a, dans le dessein de faire perdre
l'équilibre à quelqu'un, répandu un liquide huileux sur le palier de son
étage, en préservant néanmoins l'entrée de son appartement. La fille de
sa voisine a glissé sur ce liquide et chuté en sortant de l'ascenseur alors
qu'elle s'apprêtait à rendre visite à ses parents. La victime a déposé
plainte. L'accusée a contesté les faits. Le tribunal de police a retenu
qu'elle avait répandu le liquide à l'origine du fait dommageable, sachant
que l'entrée de son propre appartement avait été préservée et, alors
même qu'habituellement elle surveillait tous les faits et gestes de ses
voisins, elle n'était pas sortie de son appartement lors de la chute de la
victime, malgré le bruit.
3.Du 2 janvier au 2 avril 2008, l'accusée a, de manière
récurrente, obturé l'œil-de-bœuf d'une autre de ses voisines, au moyen
notamment de peinture rouge et de laque. La victime a déposé plainte.
Elle a précisé que ces actes avaient débuté dès l'emménagement de
l'accusée, pour s'achever lors du déménagement de celle-ci. Le tribunal de
police a considéré qu'il n'y avait aucun doute que ce comportement
répréhensible était imputable à l'accusée.
4.Du 22 janvier au 22 avril 2008, l'accusée a régulièrement
déversé de l'eau dans l'ascenseur de son immeuble. Ce faisant, elle a
progressivement endommagé le sol de sa cabine, qui s'est décollé. Le 22
avril 2008, elle a été surprise par une voisine en train de déverser le
contenu d'un pot d'eau dans l'ascenseur, puis d'envoyer la cabine au rez-
de-chaussée. La gérance en charge de l'immeuble a déposé plainte. Le
tribunal de police a jouté foi aux déclarations de la voisine. En outre, le
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comportement en cause avait débuté dès l'emménagement de l'accusée
dans l'immeuble, pour s'achever lors de son déménagement, hormis du 9
au 15 avril 2008, période durant laquelle celle-ci était absente.
5.Du 15 novembre 2006 au 10 juin 2008, l'accusée a, de
manière récurrente et dans le dessin d'obliger les locataires à regagner
leur appartement en empruntant les escaliers, bloqué l'ascenseur au
quatrième étage de l'immeuble, d'abord en utilisant le bouton d'arrêt. La
gérance a fait déposer ce bouton le 3 juillet 2007. L'accusée a alors
entrepris de bloquer la cabine en maintenant sa porte ouverte au moyen
de différents objets. A la fin de l'année 2007, une occupante de l'immeuble
a ainsi été contrainte de monter quatre étages à pied alors qu'elle avait un
pied dans le plâtre. L'intéressée et la gérance ont déposé plainte. Les
plaignantes ont fait savoir que, depuis le 31 octobre 2008, jour auquel son
logement avait été libéré par l'accusée, il n'y avait plus eu de problèmes.
Ajoutant foi à ces propos, le tribunal de police a retenu que les blocages
de l'ascenseur lui étaient imputables.
c)Divers témoins de moralité ont été entendus à l'audience.
2.Le premier juge a considéré que l'accusée s'était rendue
coupable d'injure (1), de lésions corporelles simples par dol éventuel (2),
de dommages à la propriété (3 et 4) et de contrainte (5). Le nouveau droit,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2007, a également été appliqué aux faits
antérieurs à son entrée en vigueur, ce au titre de la lex mitior. Les
infractions sont en concours.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusée, le premier juge a retenu,
à charge, "la répétition quasi quotidienne (des) actes durant les périodes
en cause", ainsi que le fait que l'intéressée persiste à nier l'ensemble des
faits qui lui sont reprochés et se pose en victime, soutenant la thèse du
complot. A décharge, ont été pris en compte notamment l'absence
d'antécédents de l'accusée et le fait que son comportement actuel semble
donner satisfaction. En outre, il a été considéré que l'intéressée a
certainement vécu des événements traumatisants, qu'elle est hyper-
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sensible, anxieuse et obsédée par les bruits et les odeurs, y compris ceux
qu'il est usuel de devoir supporter en tant que locataire dans un
immeuble. Au surplus, ses problèmes de santé (apnées du sommeil)
semblent exacerber sa sensibilité. Les conditions du sursis sont réunies.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Elle a conclu implicitement à son annulation et subsidiairement à sa
réforme en contestant la peine infligée.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de
recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les
motifs à l'appui de ces dernières. Le fait qu'un recourant ne dépose pas de
mémoire ne conduit pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours.
En effet, lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est
sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les
conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que
des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification
souhaitée ressorte suffisamment des moyens invoqués; des conclusions
explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
JT 1996 III 66).
Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation
détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens
invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu
utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., 2008, n. 3 ad art.
410 CPP; JT 1982 III 62).
En l'espèce, la recourante conteste aussi bien l'appréciation
des preuves opérée par le premier juge que la peine prononcée à son
encontre.
2.La recourante conteste globalement les faits incriminés. Elle
soutient en outre avoir été victime d'une cabale de la part d'autres
locataires de l'immeuble dans lequel elle logeait jusqu'au 31 octobre 2008.
Ces moyens relèvent de la nullité et recouvrent le grief d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves, déduit de l'art. 411 let. h, respectivement i
CPP.
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Le jugement indique clairement les faits à l'origine de la
procédure, notamment ceux qui sont reprochés à l'accusée, et mentionne
les motifs pour lesquels le premier juge les a imputés à la charge de
l'intéressée. Ainsi, en ce qui concerne l'injure proférée le 4 mars 2008, le
tribunal de police s'est fondé sur les dires de la victime, qui a donné une
description précise du comportement de la recourante. S'agissant du
liquide huileux répandu sur le palier de l'étage de l'appartement de
l'accusée, il a été considéré qu'elle était l'auteur de l'acte incriminé,
sachant que l'entrée de son logement avait seul été préservée. Pour ce qui
est de l'obturation récurrente de l'œil-de-bœuf de l'une des voisines de
l'intéressée, le tribunal de police s'est – il est vrai implicitement – fondé
sur le fait que les actes en cause avaient débuté dès l'emménagement de
l'accusée, pour s'achever lors de son déménagement. Quant à l'eau
répandue dans l'ascenseur, l'accusée avait été surprise sur le fait par une
voisine. Ici encore, le comportement en cause avait commencé dès
l'emménagement de l'accusée, pour prendre fin lors de son
déménagement, hormis, précisément, du 9 au 15 avril 2008, période
durant laquelle celle-ci était absente. Enfin, l'entrave au fonctionnement
de l'ascenseur a été imputée à la recourante au motif que cette situation
avait également pris fin avec le départ de l'intéressée au 31 octobre 2008.
La motivation du premier juge échappe au grief d'arbitraire
pour chacun des cinq types d'actes incriminés. En particulier, dès lors que
c'était la recourante qui était à l'origine des querelles de voisinage
récurrentes et quasi-générales l'opposant à d'autres occupants de
l'immeuble, c'est sans arbitraire que le tribunal de police a ajouté foi aux
dires des plaignantes, dont les propos sont cohérents et ne s'avèrent
infirmés par aucun témoignage. Les dépositions dont se prévaut la
recourante émanent de témoins de moralité et ne portent pas sur les faits
matériels de la cause. A ceci s'ajoute que l'intéressée avait déjà fait
preuve d'un esprit chicanier alors qu'elle occupait ses deux précédents
logements. Au surplus, les actes dont elle dit avoir été victime de la part
de voisins font l'objet de procédures séparées, dont l'issue ne saurait
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influencer la présente cause. En effet, les faits sont distincts et il n'y a pas
de compensation des fautes en droit pénal.
3.Sous l'angle de la réforme, la recourante conteste à tout le
moins la mesure de la peine, excipant de son impécuniosité.
a)A teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3'000 francs au plus; le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
b)Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en
considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité
lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la
fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit ensuite déduire les
contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et
accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de
la profession. Il est également prescrit de tenir compte des obligations
d'assistance – en particulier familiales – du condamné (Maire, Les peines
pécuniaires, in Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 165).
Il ressort également du Message du Conseil fédéral, d'une part,
que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du
revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des
poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe
permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce
que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être
exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité
de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
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Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. TF, arrêt 6B_217/2007 du 14 avril
2008, c. 2.1.5 et les références citées, BJP 2007 n°190; Cass., M., 18 juin
2007, n°150; Cass., Ministère public c. M., du 18 février 2008, n° 68).
Le Tribunal fédéral a de ce fait fixé le montant minimum du
jour-amende à 10 fr. (TF, arrêt 6B_769/2008, du 18 juin 2009, ad Cass. du
28 avril 2008, destiné à la publication).
c)En l'espèce la peine est de 30 jours-amende à 40 fr. Les
revenus mensuels globaux de l'accusée, par 2'354 fr. au moment du
jugement, étaient alors grevés de charges à hauteur de quelque 672 fr.,
montant auquel s'ajoutent 775 fr. de frais forfaitaires d'entretien et de
nourriture. Le solde subsistant est donc de plus de 900 fr. La quotité de la
peine, fixée en application du nouveau droit au titre de la lex mitior, est
ainsi adaptée à l'aune du disponible de l'accusée, compte tenu des
dépenses courantes de l'intéressée, dont la fixation échappe à toute
critique.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du
recours en nullité.