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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.024502-JBN/DST/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 411 let. h, 413 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par la P., plaignante, contre le
jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant R..
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré R.________ des chefs d'accusation de
dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel (I),
donné acte de ses réserves civiles à la P.________ (II) et mis une partie des
frais de la cause par 1'000 fr. à la charge de l'intimé, le solde étant laissé à
la charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.R.________ est administrateur, avec signature individuelle, du
C.________ SA, société inscrite au registre du commerce depuis le 31
octobre 1959.
La parcelle sur laquelle une cabane utilisée par la P.________ a
été érigée était propriété du C.________ SA; elle était répertoriée sous le
numéro 638 du registre foncier, commune de [...]. L'accusé a expliqué que
sa famille exploite le C.________ SA depuis 1959. A son arrivée, la cabane
était déjà là; il semble qu'elle a été érigée à tout le moins en 1950. Cette
cabane était liée à la pisciculture attenante. Elle a semble-t-il été
construite par la [...], qui l'aurait vendue à la P.________ pour un montant
de l'ordre de 2'000 fr., selon les explications de [...], président de la
société recourante depuis 1997. Le C.________ SA louait la parcelle sur
laquelle la cabane a été construite pour un montant annuel de 300 francs.
Ladite cabane n'a fait l'objet d'aucun droit de superficie inscrit au registre
foncier.
L'intimé a expliqué que la cabane n'était utilisée par la
recourante que pour organiser des fêtes et qu'elle était quasiment laissée
à l'abandon. Le président de la P.________ a rétorqué que celle-ci y tenait
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toujours ses assemblées générales et y entreposait du matériel. Il est en
outre ressorti que la cabane n'était pas fermée à clé.
Il semble que dans les années 1990, la T.________ ait envisagé
de participer à la reconstruction de la pisciculture pour un montant de
50'000 fr., ce dont elle a fait part à la recourante. Pour diverses raisons,
les travaux n'ont finalement pas eu lieu.
En date du 8 novembre 2006, le C.________ SA a vendu la
parcelle numéro 636, commune de [...], à la société précitée, laquelle y a
construit une usine. Le 16 juillet 2008, le C.________ SA a encore vendu la
parcelle numéro 638, sur laquelle était érigée la cabane.
Le tribunal a considéré que les problèmes liés à la réfection de
la pisciculture et à la vente de la parcelle 638 n'amenaient aucun élément
intéressant sur le plan pénal. La plaignante a considéré qu'il pouvait y
avoir un complot. Selon elle, l'accusé aurait voulu résilier le bail et détruire
la cabane pour que la parcelle en soit libérée et pouvoir réaliser la vente
de celle-ci à la T.. Le directeur de cette dernière, entendu en
qualité de témoin par le tribunal, a expliqué que si la cabane litigieuse
avait toujours été là au moment de la vente de la parcelle numéro 638,
cela n'aurait pas causé de problème à ladite société. Celle-ci souhaitait en
effet acquérir la parcelle en question pour y ériger un couvert afin d'y
entreposer son matériel; ce couvert aurait tout simplement été construit
différemment en présence de la cabane. Pour ces motifs, le premier juge a
relevé qu'il n'y avait pas eu complot.
R. a expliqué qu'il ne voulait plus louer le terrain à la
recourante. En été 2007, il en a informé, par téléphone, G.. Il a
déclaré que c'était toujours à lui qu'il avait à faire, lorsqu'il souhaitait
prendre contact avec un représentant de la plaignante; il n'a appris que
dans une lettre du 16 septembre 2007 que son interlocuteur n'était pas le
président de la P.. Dans un courrier adressé le 7 août 2007 à
G.________, l'accusé lui a confirmé sa décision donnée lors d'un précédent
entretien téléphonique de résilier le bail de la parcelle 638. Un délai au 31
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août 2007 était fixé à la recourante pour récupérer ses affaires; passé ce
délai, il serait procédé à la démolition de la cabane. Dans une lettre du 27
août 2007, sous le logo de la commission de la pisciculture, G.________ a
tenté de convaincre l'intimé de revenir sur sa décision. A aucun moment,
dans ce courrier, le prénommé n'a fait part à l'accusé du fait qu'il n'était
pas le président de la P.________ et que, dès lors, la lettre de résiliation
était adressée à la mauvaise personne. Le 3 septembre 2007, R.________ a
confirmé à G.________ son intention de résilier le contrat de location. Dans
une missive du 16 septembre 2007, celui-ci a informé l'intimé de ce qui
suit : "(...) la résiliation d'un contrat de location est cependant une chose
suffisamment sérieuse qu'elle (la commission de la pisciculture, ndlr) ne
saurait se contenter de la communication orale que vous avez fait au
simple membre que je suis. Car bien qu'étant membre actif, je ne suis ni le
président de la société, ni même fais partie de son comité (...)". L'accusé
n'a donné aucune suite à ce courrier.
Dans une lettre du 9 mai 2005, le notaire [...] attirait
l'attention de la plaignante sur le problème de la cabane, en ces termes :
"(...) les installations de la société de pisciculture devraient faire l'objet
d'un droit de superficie pour que celles-ci lui appartiennent et pour régler
l'entretien éventuellement et la proportion de celui-ci avec la société du
C.________ SA (...)". Cette lettre était adressée à [...] et à l'intimé, mais non
au président [...].
Le 18 octobre 2007, ne voyant rien venir et n'ayant plus
aucune nouvelle de la plaignante, l'accusé a pénétré dans la cabane, a
enlevé tout le matériel qui lui paraissait en état, qu'il a entreposé chez lui
dans une benne, a ensuite démoli ladite cabane et a bouté le feu aux
parties en bois.
La P.________ a déposé plainte le 2 novembre 2007. Elle a
récupéré son matériel.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
R.________ devait être libéré des chefs d'accusation d'incendie intentionnel,
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dommages à la propriété et violation de domicile. Il a estimé que
l'intention délictueuse faisait dans tous les cas défaut; le prénommé aurait
agi en étant persuadé qu'il ne portait pas préjudice à la plaignante.
En revanche, le premier juge a mis une partie des frais de la
cause à la charge de l'accusé. Il a retenu que celui-ci aurait pu, d'une part,
éclaircir la situation après la lettre du 16 septembre 2007 de G.________ et,
d'autre part, se renseigner sur la manière d'agir en matière de résiliation
de bail. En faisant preuve d'un peu plus de diligence, l'intimé aurait ainsi
évité de se retrouver devant un juge pénal.
C.En temps utile, la P.________ a recouru contre ce jugement.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a conclu à son annulation et au renvoi
de la cause à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
E n d r o i t :
1.Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du recours.
a)Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la
Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP,
Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
b)Dès lors que le recours émane d'une partie plaignante,
l'art. 413 CPP sur le recours en nullité est applicable.
Aux termes de l'al. 1 de la disposition précitée, lorsqu'il s'agit
d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité
au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'article 411, lettres a et d à
j.
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Selon l'al. 2, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office,
le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a été condamné à des
frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où l'irrégularité influe
sur cette condamnation.
La jurisprudence précise que la partie civile ne saurait, par un
recours en nullité ou en réforme, remettre en cause l'acquittement de
l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement sur le fond ont
exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles, ce droit
n'appartenant qu'au Ministère public et au plaignant lorsqu'il s'agit
d'infractions ne se poursuivant que sur plainte (Bovay/Dupuis/
Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd.,
Bâle 2008, n. 2 ad art. 414 CPP et n. 2 ad art. 418 CPP; JT 1977 III 118; JT
1975 III 57).
En l'espèce, R.________ a été renvoyé pour incendie
intentionnel, dommages à la propriété et violation de domicile. Or, dans la
mesure où la P.________ s'est limitée à demander la condamnation de
l'accusé pour les infractions poursuivies sur plainte, soit les dommages à
la propriété et la violation de domicile (recours, p. 2), c'est l'art. 413 al. 1
CPP qui trouve application.
Par conséquent, le recours en nullité de la prénommée est
recevable, celle-ci invoquant une insuffisance de l'état de fait, soit le
moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP auquel se réfère la disposition
susmentionnée.
c)En annexe à son recours du 11 mai 2009, la plaignante a
produit quarante-deux pièces. Or, selon une jurisprudence constante, la
production de pièces nouvelles devant la cour de céans est en principe
exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en
nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste soit à la
fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration du délai
de recours (Cass., C., 11 avril 2002, n° 162; Cass., F., 17 mars 1999, n°
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162; JT 1991 III 121; JT 1983 III 91; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, p. 93, ch. 42; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, pp. 104 s.). Or, en l'espèce, chacune des pièces
produites atteste d'un fait antérieur à l'audience de jugement. Partant, on
ne saurait considérer comme recevables que celles qui seraient déjà au
dossier, comme la recourante l'admet d'ailleurs elle-même (recours, p. 2
in fine).
2.a)La P.________ prétend que l'état de fait du jugement est
lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans la mesure où le tribunal n'a
pas distingué la question de la propriété de la partie dure du cabanon de
celle de la propriété de la cabane de chantier amovible en bois. Selon elle,
c'est à tort que le premier juge a nié le caractère de construction mobilière
de la partie en bois; il aurait dû reconnaître que cette partie appartenait à
la plaignante et que, dès lors, les conditions objectives de l'art. 144 al. 1
CP étaient réalisées.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et
11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14
septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay
et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999,
n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
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L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c)En l'espèce, le tribunal a indiqué que la cabane litigieuse
était à la fois composée d'une partie dure et d'une partie en bois,
renvoyant pour le surplus aux photographies figurant au dossier (jugt, p.
6, par. 2). Le premier juge a relevé que selon le président de la société
recourante, la partie en bois était une cabane de chantier amovible (jugt,
p. 6, par. 2 in fine). Il est vrai, comme le fait valoir la plaignante, qu'il n'a
pas précisé, sur ce point, que la partie en bois constituait une entité
indépendante de celle en dur. Cependant, la cour de céans estime que tel
n'est pas le cas et que, partant, on ne saurait y voir une lacune au sens de
l'art. 411 let. h CPP.
En effet, il ressort des photographies auxquelles se réfère le
tribunal (pièce 20) que la partie en bois de la cabane était intégrée dans la
construction en dur. On remarquera, à ce sujet, que le toit avait été
prolongé pour en faire un couvert adossé au mur, dont un côté était
ouvert pour communiquer avec la partie en dur et avec l'extérieur. Dans
ces conditions, force est de constater que la cabane de chantier n'était
pas en soi amovible, étant donné qu'elle ne pouvait être détachée de la
partie en dur sans affecter cette dernière. A cet égard, c'est en vain que la
recourante prétend qu'à l'origine, la partie en bois était une cabane de
chantier; en effet, même si la structure de la cabane avait été conservée,
elle avait toutefois été intégrée dans la construction déjà existante de
manière à en faire une seule entité. Par ces motifs, on ne saurait suivre
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l'argumentation de la recourante, selon laquelle les faits incriminés
seraient lacunaires au sens de la disposition précitée.
Etant donné que la partie en dur de la construction litigieuse
appartenait à l'intimé, ce que la P.________ ne conteste d'ailleurs pas, dans
la mesure où elle se limite à revendiquer la propriété de la cabane en bois
(recours, p. 11), c'est à juste titre que le premier juge n'a pas distingué les
deux parties de la cabane et a conclu que celle-ci appartenait dans son
entier à R.________.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
d)La plaignante fait encore valoir que le premier juge s'est
écarté à tort de l'appréciation de l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-
après : ECA), selon laquelle la cabane de chantier en bois serait une
construction mobilière.
La recourante perd de vue qu'une telle argumentation
concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et
que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en
nullité. En effet, déterminer si la partie en bois de la cabane en cause
correspond à la définition légale de la construction mobilière relève du
droit.
Quoi qu'il en soit, ce grief est mal fondé. D'une part, la cour de
céans ne saurait être liée par l'appréciation de l'ECA; d'autre part, la
distinction que celui-ci fait entre le bâtiment principal et la construction
mobilière n'est pas opérante sur le plan civil. Sur ce dernier point, on
précisera que la partie en bois est devenue partie intégrante de la cabane
au sens de l'art. 642 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), dès lors qu'elle ne peut en être séparée sans que cela implique une
détérioration de la construction dans son ensemble (Steinauer, Les droits
réels, tome I, 4
ème
éd., n. 1052, p. 366). La partie intégrante partage le
sort juridique de la chose complexe à laquelle elle est reliée; peu importe
que le lien entre elles soit dû à la nature ou à l'homme, qu'il soit volontaire
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ou non, qu'il ait été opéré à bon droit ou non (Steinauer, op. cit., n. 1061
s., p. 369). Par conséquent, les deux parties de la cabane en question ne
sauraient être considérées comme deux entités ayant un sort juridique
différent; le fait que la partie en bois ait été donnée par un membre de la
société recourante, comme l'a relevé en audience le président de cette
dernière (jugt, p. 6), n'y change rien. Or, du moment que le terrain auquel
est liée la cabane appartient à l'intimé (jugt, p. 7), ce que la plaignante ne
remet du reste pas en question, l'infraction de dommages à la propriété
n'est pas réalisée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
3.a)La P.________ soutient encore que l'état de fait est
lacunaire, dans la mesure où il ne précise pas que R.________ savait que la
partie en bois appartenait à la prénommée.
b)Dès lors que la partie en bois fait partie intégrante de la
cabane et que celle-ci appartient dans son ensemble à l'intimé, comme on
l'a vu lors de l'examen du précédent moyen, il n'y a pas lieu de se pencher
sur ce grief, comme la recourante l'admet d'ailleurs elle-même (recours, p.
13, par. 1),
c)Pour le surplus, on relèvera que les faits constatés par le
tribunal à propos de l'élément intentionnel de l'infraction de dommages à
la propriété ne sont pas lacunaires. En effet, le premier juge a précisé que
l'accusé ne voulait pas causer de dommages à la plaignante étant donné
que celle-ci n'avait pas de droit particulier sur la cabane (jugt, pp. 7 s.).
Par ailleurs, c'est en vain que la recourante prétend qu'à
l'audience de jugement, l'intimé a reconnu que la cabane était la propriété
de la société prénommée (recours, p. 12). On rappellera, à ce sujet, qu’en
procédure pénale vaudoise, l’instruction principale faite aux débats est
orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y sont émises
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ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2
CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d’autres traces que
celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit., p. 80, ch.
22). Le droit d'être entendu confère celui d'obtenir que les déclarations
des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignées
au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. En
l'occurrence, on constatera que R.________ a été entendu à l'audience de
jugement et que, faute de requête de la plaignante, les déclarations du
prénommé n'ont pas été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en
mesure de vérifier ce que celui-ci a dit en audience.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.En conclusion, le recours de la P.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par la prénommée (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent
trente francs) sont mis à la charge de la recourante.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 3 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Righetti, avocat (pour la P.),
-Me Eric Muster, avocat (pour R.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :