604 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE08.004268-CMI/MAO/DAC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMoret
Art. 157, 415 al. 2 CPP Vu le jugement du 27 avril 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut que S.________ s'était rendu coupable de tentative de mise en circulation de fausse monnaie, d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I); l'a condamné par défaut à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (II); suspendu par défaut l'exécution de ladite peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III); constaté qu'I.________ s'était rendu coupable de mise en circulation de fausse
2 - monnaie, d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IV); l'a condamné à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (V); l'a également condamné à une amende de 150 fr. (VI), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (VII) et mis les frais de la cause, à la charge de S., par 4'625 fr. 80, et à la charge d'I., par 6'393 fr. 05 (XI), vu la déclaration de recours formée le 28 avril 2009 par I.________ contre ce jugement, vu le mémoire de recours déposé en temps utile, par lequel I.________ conclut à ce que le recours soit admis et à ce que le jugement entrepris soit réformé au ch. XI de son dispositif, en ce sens que les frais de la cause sont mis à la charge de S., par 5'175 fr. 80 et à sa charge, par 5'843 fr. 05, vu les pièces du dossier; attendu que le recours ne porte que sur la question des frais, sur laquelle le recours en réforme est ouvert (art. 415 al. 2 CPP), que selon l'art. 11 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (RSV 312.03.1; ci-après: TFJP), le recours est porté à la Cour de cassation pénale s'il s'agit d'une décision du tribunal de première instance ou de son président, que le recours est ainsi recevable; attendu, en l'occurrence, que le recourant reproche au premier juge d'avoir mis à tort à sa charge les frais de défense d'office de son coaccusé, S., par 550 francs;
3 - attendu qu'en vertu de l'art. 157 al. 1 CPP, en règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, les frais sont mis à sa charge, que l'alinéa 3 énonce cependant que lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi, qu'en matière d'attribution des frais, selon une jurisprudence constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du premier juge, que la Cour de cassation ne s'écarte de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (Cass., A. du 26 janvier 2004/83); attendu, dans le cas particulier, que le recourant et son coaccusé ont été reconnus coupables et condamnés par le Tribunal de police, qu'en ce qui concerne les frais, le premier juge a considéré que les accusés devaient supporter l'entier des frais de la cause, chacun supportant ses propres frais et les frais communs étant partagés par moitié, I., quant à lui, supportant en outre les indemnités de ses défenseurs d'office, Me Floriane Golay, par 550 fr., et Me Amandine Torrent, par 1'517 fr. 15, en honoraires, débours et TVA comprise, qu'il ressort de la liste de frais que des indemnités de défense d'office, par 550 fr. et par 1'517 fr. 15, ont bel et bien été mises à la charge du recourant, que, néanmoins, Me Floriane Golay avait été désignée défenseur de S., que les frais liés à ce mandat ne sauraient être mis à la charge du recourant,
4 - que le recours doit ainsi être admis et les frais mis à la charge du recourant amputés de 550 fr., ce qui ramène les frais à un montant total de 5'843 fr. 05, que le défenseur d'office du recourant a également conclu à ce que les frais de défense litigieux soient mis à la charge du coaccusé défaillant, qu'il n'a toutefois pas le pouvoir de prendre des conclusions dans ce sens, l'erreur commise en faveur de S.________ ne pouvant que subsister, que ces frais de défense resteront donc à la charge de l'Etat; attendu, en définitive, que le recours est admis et le dispositif du jugement entrepris réformé à son ch. XI, en ce sens que les frais de la cause sont mis à la charge de S.________, par 4'625 fr. 80, et à la charge du recourant, par 5'843 fr. 05, le solde restant à la charge de l'Etat, que les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre XI de son dispositif comme il suit:
5 - XI.Met les frais de la cause à la charge de S.________ par 4'625 fr. 80 (quatre mille six cent vingt-cinq francs et huitante centimes) et à la charge d'I.________ par 5'843 fr. 05 (cinq mille huit cent quarante-trois francs et cinq centimes), le solde restant à la charge de l'Etat. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 165 fr. (cent soixante- cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
6 - -Me Amandine Torrent, avocate-stagiaire (pour I.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (né le [...]), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -Office fédéral de la police, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :