Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
301
PE09.032770-AUP/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 13 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 138, 267 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le prononcé rendu le
26 mai 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 mai 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l’opposition
formée par T.________ selon courrier posté le 4 mai 2010 contre
l’ordonnance de condamnation rendue le 22 avril 2010 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la
décision, par 200 fr., à la charge du recourant (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Par ordonnance de condamnation du 22 avril 2010, le Juge
d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne a déclaré T.________ coupable
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I); a révoqué les sursis
octroyés à l’intéressé le 30 juillet 2008 par la Préfecture de l’Ouest
lausannois et le 23 février 2009 par le Staatsanwaltschaft des Kantons
Solothurn (ll); a fixé la peine d’ensemble à 90 jours de peine privative de
liberté (III) et a mis à sa charge les frais de justice par 450 fr. (IV).
Le 4 mai 2010, T.________ a formé opposition contre cette
ordonnance.
2.Dans son prononcé du 26 mai 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a constaté que l’ordonnance de
condamnation du 22 avril 2010 avait été dûment notifiée au condamné, le
23 avril 2010, par lettre signature avec accusé de réception. Il a dès lors
considéré que l’opposition formée le 4 mai 2010, soit onze jours après la
notification, était tardive.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le prononcé précité.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 410 CPP, un recours en nullité ou en
réforme est ouvert à la Cour de cassation contre les jugements principaux
rendus en contradictoire, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (al.
1). Constitue un jugement principal toute décision par laquelle une
autorité judiciaire de première instance, saisie d’une action pénale, statue
définitivement en ce qui la concerne sur le sort de cette action (al. 2). En
vertu de l’art. 410 al. 3 CPP, le jugement par lequel le président statue
hors débats sur le retrait d’une plainte, de l’opposition à une ordonnance
de condamnation ou de l’opposition à un prononcé préfectoral (art. 312
CPP) est assimilé pour le recours à un jugement principal rendu en
contradictoire.
Par un prononcé déclarant une opposition à une ordonnance
de condamnation irrecevable car tardive, le président du tribunal
d’arrondissement, agissant en qualité d’autorité judiciaire de première
instance, statue définitivement sur le sort de ladite opposition.
Un recours en nullité ou en réforme est ainsi également
recevable contre ce prononcé (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 7 ad art. 410 CPP).
Le recours de T.________ est dès lors recevable en la forme.
2.Aux termes de l’art. 267 CPP, les parties peuvent faire recours
contre une ordonnance de condamnation dans les dix jours dès réception
de celle-ci, par simple déclaration écrite, déposée en main du juge.
En l’espèce, l’ordonnance de condamnation du 22 avril 2010 a
été dûment notifiée au condamné le 23 avril 2010. Le délai d’opposition
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arrivait donc à échéance le 3 mai 2010. Postée le 4 mai 2010, l’opposition
était manifestement tardive et c’est à juste titre que le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne l’a rejetée préjudiciellement.
3.Dans son recours, T.________ a mentionné les motifs pour
lesquels il n’avait pu déposer celle-ci en temps utile, soit qu’il était
malade. Se pose dès lors la question de leur validité au regard des
dispositions légales sur la restitution d’un délai.
Aux termes de l’art. 138 CPP, la restitution d’un délai peut être
obtenue si le requérant prouve qu’il a été empêché, sans sa faute, d’agir
en temps utile. La simple explication par le recourant des causes de son
retard ne saurait cependant constituer à elle seule pareille requête. En
outre, eût-il expressément formulé cette requête qu’elle aurait dû être
rejetée, les motifs invoqués ne constituant manifestement pas des
empêchements non fautifs au sens de l’art. 138 CPP. Les problèmes de
santé de T.________, qui sont continus et ne sauraient
constituer un cas de force majeure, ne l’ont d’ailleurs pas empêché de
déposer à temps un recours contre le prononcé présidentiel du 26 mai
Au surplus, c’est en vain que le prénommé s’en prend à
l’ordonnance de condamnation elle-même en invoquant qu’il ne s’est pas
rendu coupable des infractions retenues à son encontre, dès lors que seule
la voie de l’opposition permettait de remettre son contenu en cause, et
que cette opposition est tardive; la cour de céans n’est ainsi pas
compétente pour examiner dite ordonnance de condamnation.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé. Les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du
recourant, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Service de la population, secteur étrangers (30.05.1967),
-
Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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