602
TRIBUNAL CANTONAL
309
PE08.005274-CMI/ECO/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 177 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le
jugement rendu le 7 mai 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 mai 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'était rendu
coupable d'injure (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de sept jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II); a suspendu
l'exécution de la peine et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de deux ans
(III); a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 décembre 2007 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (IV); a prolongé un
avertissement à l'endroit de l'intéressé et a prolongé d'un an la durée du
sursis qui lui a été octroyé le 11 décembre 2007 par le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne (V) et a mis l'entier des frais de justice
par 2'675 fr. à sa charge (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.F.________ est né le 24 octobre 1962 à Pompaples. Après
l’obtention de son diplôme de maturité, il est entré à la Faculté de
médecine de l’Université de Lausanne et a obtenu un diplôme en
médecine en 1988. Médecin-assistant à Lausanne puis, dès 1991, médecin
au [...], il a ouvert son propre cabinet de médecin généraliste en 2000. En
date du 27 janvier 2009, il a été déclaré en faillite. Le 21 décembre 2009,
il a fondé [...] Sàrl, dont le but est la gestion et l’exploitation d’un cabinet
médical pratiquant des consultations de médecine générale assurant les
urgences médico-chirurgicales ainsi que la prestation de tous services
dans ces domaines. Il exerce depuis lors son activité au travers de cette
société.
Le casier judiciaire de l’accusé comporte l’inscription suivante :
-11 décembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, violation
grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de
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25 jours-amende à 120 fr., sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve de deux ans, amende de 1'200 francs.
Selon le rapport de Gendarmerie du 13 août 2009, F.________ a
occupé défavorablement et à plusieurs reprises les services de police de
Lausanne.
2.Dès le mois d'octobre 2007, suite à des problèmes de santé,
F.________ s’est associé à son confrère P.________ afin que celui-ci le
remplace temporairement et maintienne la clientèle du cabinet. Un litige
est survenu entre eux au sujet du règlement des honoraires d’P.. Il
ressort des dépositions recueillies durant l’enquête que F. avait
des difficultés financières à cette époque et que P.________ était rémunéré
généreusement. L'accusé a reproché à P.________ de lui avoir
pratiquement vidé son cabinet en négligeant le suivi des patients reçus en
consultation, qu’il négligeait de contrôler régulièrement et de
re-convoquer. Le 1
er
mars 2008, F.________ a licencié P.________ par
téléphone, ce que ce dernier a contesté le 8 mars 2008.
3.Le 10 mars 2008, au cours d’une conversation téléphonique
entre eux, F.________ a traité P.________ d'"escroc" et de "faux médecin qui
avait fabriqué lui-même son diplôme". En outre, le 14 mars 2008, au cours
d’un entretien que les deux hommes ont échangé au cabinet médical,
F.________ a traité une nouvelle fois P.________ d'"escroc".
P.________ a porté plainte le 14 mars 2008 contre F.________
pour escroquerie, menaces, abus de confiance et diffamation. Ce dernier a
reconnu les faits lors de son audition devant le juge d’instruction le 9 juin
2008 expliquant qu’P.________ lui avait fait croire qu’il était un brillant
généraliste, ce qui n’était pas le cas selon lui, et qu’il ferait tourner son
cabinet. F.________ a précisé en outre que l’épouse d’P.________ l'aurait
également insulté ainsi que son épouse, les traitant d’"escrocs" et de
"voleurs" et qu’il n’aurait fait que répliquer à cette injure.
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P.________ a été frappé par une attaque cérébrale le 23 avril
2009 et est décédé le 12 septembre 2009. La plainte n’a cependant pas
été retirée.
4.En droit, le tribunal a retenu que F.________ avait porté atteinte
à l’honneur du plaignant à deux reprises et l'a reconnu coupable d'injure
au sens de l'art. 177 al. 1 CPP.
F.________ a fait valoir que, dans les deux cas, il avait riposté
immédiatement à une injure proférée par P.. Dans le doute, le juge
de première instance a considéré qu'il n'était pas du tout exclu qu’au
cours d’une conversation avec P. portant sur leur différend
financier, F.________ l'ait traité d'"escroc" en ripostant immédiatement à
une injure proférée à son encontre (art. 177 al. 3 CP). En revanche, le
tribunal a souligné que F.________ avait accusé son interlocuteur d’avoir
confectionné un faux diplôme de médecin, ce qui ne saurait constituer une
riposte immédiate à une injure. Finalement, l'accusé a été reconnu
coupable d’injure et a notamment été condamné à une peine pécuniaire
de sept jours-amende à 50 fr. avec sursis durant deux ans.
C.En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la
poursuite pénale et que les chiffres II et III de son dispositif sont annulés.
Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est exempté de
toute peine et que les chiffres III et V de son dispositif sont annulés.
Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
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moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre
subsidiaire. Ceux-ci pouvant toutefois faire apparaître des irrégularités
propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus
examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner
en premier lieu.
II.Recours en nullité
1.Invoquant une violation du principe in dubio et de l'obligation
de motiver, le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il
avait traité P.________ de "faux médecin ayant fabriqué lui-même son
diplôme".
1.1Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101) et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge
ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
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l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes
importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 I 38 c. 2A; 124 IV 86 c. 2a).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne
dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge
doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi
par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point
de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se
demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op.
cit., pp. 422 ss.).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de
l'art. 411 let. g CPP. En revanche, la violation de ce principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux. A cet égard, elle peut examiner les moyens de preuve au dossier,
en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par les premiers juges.
1.2L'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de motivation du
jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de
sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art.
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373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence
dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se
rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en
connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision
est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles
essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La
violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que
les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier
(art. 411 let. j CPP).
Le Tribunal fédéral a précisé que, pour satisfaire aux exigences
de motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins dans leurs
grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat et sur
lesquelles il a fondé sa décision. Celle-ci doit ainsi indiquer les points
essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (JT 2009 III 113 c. 1.1
et les références citées).
Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3; 130 II 530
c. 4.3). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le
juge peut fonder sa condamnation uniquement sur les déclarations du lésé
(TF 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 c. 2.3 et les références citées).
1.3Dans le cas présent, si l'on ne saurait reprocher au premier
juge de s'être fondé sur les déclarations d'P., telles que
reproduites dans sa plainte, afin de retenir que les mots incriminés avaient
été prononcés, il n'en demeure pas moins que sa motivation à ce sujet est
insuffisante et qu'il a forgé sa conviction sur la base d'éléments non
pertinents.
Tout d'abord, il est inexact de soutenir que F. a
reconnu les faits lors de son audition devant le juge d'instruction en date
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du 9 juin 2008 (jgt., p. 5, par. 3). En réalité, l'accusé a déclaré devant le
magistrat instructeur : "Je ne conteste pas avoir traité le Dr [...] d'escroc
puisqu'il m'a fait croire qu'il était un brillant généraliste ce qui n'est pas le
cas et qu'il m'a fait croire qu'il ferait tourner mon cabinet" (dossier,
procès-verbal n° 2, p. 2). Le recourant a exclusivement admis avoir
employé le terme d'"escroc" mais en aucun cas celui de "faux médecin
ayant fabriqué lui-même son diplôme". Le tribunal ne pouvait ainsi pas se
fonder sur de prétendus aveux en cours d'enquête.
Au demeurant, lorsque la décision querellée mentionne que "
F.________ fait valoir que, dans les deux cas, il a riposté immédiatement à
une injure" (jgt., p. 7, par. 3), il faut comprendre qu'il s'agit des deux
occasions où ce dernier a utilisé le terme d'"escroc", soit le 10 et le 14
mars 2008.
Enfin, le moyen de défense invoqué par le recourant lors de
l'audience, à savoir l'application de l'art. 177 al. 2 CP en relation avec
l'injure de "faux médecin ayant fabriqué lui-même son diplôme", ne
saurait être considéré comme une reconnaissance de l'utilisation des
termes concernés. Rien ne permet par ailleurs d'affirmer que le moyen tiré
de l'art. 177 al. 2 CP concernait cette insulte plutôt que celle d'"escroc".
En définitive, le jugement ne contient strictement aucun
élément permettant de comprendre comment le premier juge a forgé sa
conviction, d'autant plus que ni P., décédé, ni son épouse,
dispensée de comparaître, n'ont pu être entendus par le tribunal à ce
sujet.
Il faut dès lors constater que le moyen tiré de l'art. 411 let. j
CPP est fondé et que le tribunal n'a pas suffisamment motivé les raisons
qui l'ont conduit à considérer que le recourant avait traité P. de
"faux médecin ayant fabriqué lui-même son diplôme".
L'art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde
sur l'art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les
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faits dans la mesure où l'état de fait du jugement est insuffisant, présente
des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence
des faits admis et importants. D'office ou à la requête des parties, elle
ordonne les mesures d'instruction nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La
Cour de cassation ne peut entrer en matière sur l'opportunité de mesures
d'instruction que si un motif d'annulation articulé par le recourant est
fondé, de manière à éviter l'annulation en lui préférant la réforme sur le
fond. En outre, l'art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de cassation, saisie
d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. f, g, h, i et j CPP, de statuer
elle-même lorsque l'examen du dossier et le résultat de l'instruction
ordonnée en vertu de l'art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de
rectifier l'état de fait du jugement.
En l'occurrence, au vu de l'absence de témoins et du décès du
plaignant, il sied de faire application de l'art. 433a CPP et de constater que
l'utilisation des termes "faux médecin qui a fabriqué lui-même son
diplôme" n'est pas établie.
Dès lors que l'état de fait a pu être rectifié en application de
l'art. 433a CPP et que le vice pourra être réparé en réforme, il n'y a pas
lieu d'annuler le jugement querellé.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
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2.Dans un premier moyen, le recourant invoque l'absence de
plainte valable s'agissant de l'infraction d'injure.
La cour de céans relève que l'intéressé n'a pas réagi lors de
son renvoi en jugement comme accusé d'injure. S'il entendait contester la
réalisation des conditions mêmes d'une poursuite pénale dirigée à son
encontre, il lui appartenait de recourir contre l'ordonnance de renvoi du 16
mars 2009, cet acte ayant été adressé à son représentant légal avec la
mention des voies de droit. L'invocation d'un tel moyen devant l'autorité
de recours cantonale n'est pas conforme au principe de la bonne foi,
également applicable au justiciable en procédure pénale (cf. Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 357, p. 235).
Ainsi, le moyen soulevé est mal fondé et il doit être rejeté.
3.Invoquant une violation de l'art. 177 al. 3 CP, le recourant
soutient que le premier juge aurait dû l'exempter de toute peine dans la
mesure où il n'existe aucune raison de traiter de manière différente les
injures d'"escroc" et de "faux médecin ayant fabriqué lui-même son
diplôme".
3.1L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine pécuniaire de
90 jours-amende au plus celui qui, de toute autre manière, aura, par la
parole, l'écriture, le geste ou par des voies de fait attaqué autrui dans son
honneur.
Aux termes de l'art. 177 al. 3 CP, le juge pourra exempter de
toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux, si l'injurié a riposté
immédiatement par une injure ou par des voies de fait.
3.2Au vu de l'admission du recours en nullité, le moyen de
réforme invoqué par F.________ devient sans objet.
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La cour ce céans relève néanmoins que même si l'accusation
faite à ce dernier d'avoir traité le plaignant de "faux médecin ayant
fabriqué lui-même son diplôme" avait été suffisamment établie en fait, elle
n'aurait pu être traitée différemment de celle d'"escroc", pour laquelle le
recourant a été mis au bénéfice de l'art. 177 al. 3 CP. En effet, il ressort du
jugement que c'est au cours de l'entretien téléphonique du 10 mars 2008
que F.________ aurait traité P.________ d'"escroc" et de "faux médecin ayant
fabriqué lui-même son diplôme" (jgt., p. 5, par. 2). L'ensemble de ces
paroles, prononcées au cours du même entretien téléphonique, aurait dû
faire l'objet d'une exemption de peine.
4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de relever qu'après avoir
constaté que les propos tenus par F., à savoir le fait de traiter à
deux reprises P. d'"escroc", étaient constitutifs de l'infraction
prévue à l'art. 177 al. 1 CP, mais que l'accusé avait riposté
immédiatement conformément à l'al. 3 de cette disposition, le tribunal
aurait dû reconnaître l'intéressé coupable d'injure et l'exempter de toute
peine. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens.
Quant à l'avertissement prononcé ainsi qu'à la prolongation de
la durée du sursis, ils seront supprimés.
5.Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par
le recourant. Il apparaît cependant utile de préciser ce qui suit à ce sujet.
La jurisprudence de la cour de céans a admis qu'une décision
reconnaissant une personne coupable d'injure mais l'exemptant de toute
peine en application de l'art. 177 al. 2 ou 3 CP devait être considérée
comme une condamnation au regard de l'art. 157 CPP (CCASS, 3 avril
1996, n° 144). En conséquence, les frais de première instance doivent
incomber au recourant, aucun motif d'équité n'exigeant au surplus de
l'exonérer d'une partie de ceux-ci selon l'al. 3 de cette disposition.
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Par surabondance et même s'il y avait lieu d'assimiler la
décision relative à l'action pénale à un acquittement et d'appliquer l'art.
158 CPP, force serait de constater que l'intéressé a donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale par un comportement contraire à l'ordre
juridique. On ne saurait en effet considérer que F.________ n'a commis
aucune faute, alors que lui-même a admis avoir eu un comportement
répréhensible.
Le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé en ce qu'il met
l'entier des frais de justice à la charge du recourant.
6.En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être admis
et le jugement réformé en ce sens qu'il est exempté de toute peine et que
les chiffres III et V de son dispositif sont supprimés.
Conformément à l'art. 450 al. 2 CPP, les frais de deuxième
instance sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III et V de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
II.Exempte F.________ de toute peine.
III. et V. Supprimés.
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13 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour F.________),
-Mme [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,