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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.022807-RIV/ACP/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 90 al. 2, 158 CPP; 11 al. 1 TFJP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par Me K.________ et par J.________ contre
le prononcé rendu le 2 décembre 2009 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre J.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 décembre 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la
cessation des poursuites pénales dirigées contre J.________ pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait (I), a fixé l'indemnité due
à Me K.________ à 2'036 fr. 80, TVA et débours compris (II) et a mis les frais
de la cause à la charge de J., par 4'000 fr., le solde, par 1'086 fr.
80, restant à la charge de l'Etat (III).
B.Ce prononcé fixe l'indemnité due à Me K. en sa qualité
de conseil d'office de l'inculpé J.________ au vu des opérations effectuées et
impute une partie des frais de justice à celui-ci motif pris de son
comportement répréhensible du point de vue du droit civil.
C.En temps utile, Me K.________ agissant en son propre nom,
d'une part, et J., d'autre part, ont conjointement recouru contre le
prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un
mémoire tendant à la réforme de la décision, par lequel le premier a
conclu à ce que l'indemnité qui lui est due comme conseil d'office est
portée à 2'821 fr. 65, TVA et débours compris, et le second a conclu à ce
que les frais de la cause mis à sa charge sont ramenés à 2'000 fr., le
solde, par 3'871 fr. 65, étant laissé à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
I.Les recours portent, d'une part, sur la quotité de l'indemnité
due au conseil d'office et, d'autre part, sur la part des frais de la cause
laissés à la charge de J.. Ces deux objets doivent être examinés
successivement.
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II.1.L'art. 9 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003
(TFJP; RSV 312.03.1) ouvre la voie du recours au défenseur d'office dans
les cas des art. 27 à 30 du tarif, pour fausse application du tarif.
S'agissant, comme en l'espèce, d'une décision du tribunal de première
instance, la cour de céans est l'autorité de recours (art. 11 al. 1 TFJP). Le
présent recours interjeté par le conseil d'office est recevable. Une liste
détaillée des opérations et une note de débours ont été annexées au
mémoire. Vu la nature du recours, ces pièces sont recevables, s'agissant
d'une procédure d'appel (Cass, S., du 10 octobre 2005, n° 324; cf. aussi c.
2.1 in fine ci-dessous).
2.Me K.________ fait d'abord grief au premier juge d'avoir fait une
fausse application du tarif dans la fixation de l'indemnité due en sa qualité
de conseil d'office (art. 9 al. 1 et 27 à 30 TFJP), respectivement de ne pas
avoir motivé à satisfaction l'indemnité fixée.
2.1 La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur
d’office est régie par les art. 27 à 30 TFJP. L’art. 27 TFJP définit les limites
dans lesquelles elle doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit
toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque
le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants
indiqués à l’art. 27 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le
défenseur d’office doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les
frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L’autorité
compétente rend alors une décision brièvement motivée.
L’indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en
fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et
de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée. A condition d’être équitable, la
rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du
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mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22,
c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c). En outre, l’indemnité allouée tient
compte du fait que le défenseur d’office est un avocat breveté ou un
stagiaire (art. 29 TFJP).
L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus.
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a
prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (Cass., M., 29 octobre 2004, n°
420; Cass., H./M., 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107, précité, c.
3b).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204,
précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b).
On précisera enfin que le recours de l’avocat d’office contre la
fixation de son indemnité constitue en réalité un appel, dans la mesure où
la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et
prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de
maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e
éd., Lausanne 2008, n. 2.2 ad art. 110 CPP; Cass., A./C., 28 septembre
2004, n° 402; Cass., F., 7 juillet 1999, n° 335).
2.2En l'espèce, l’indemnité d’office dans le cadre de la procédure
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pénale a implicitement été allouée sur la base de quelque 10 heures de
travail, au tarif horaire usuel de 180 fr., plus TVA. Il doit être déterminé si
elle est équitable au regard des principes ci-dessus.
a)Pour ce qui est d'abord du travail, l'avocat recourant se
prévaut de 13 heures et 48 minutes d'activité. La liste d'opérations qu'il a
déposée est probante et ne comporte aucun poste superflu. Partant, rien
ne justifie la réduction de la durée d'activité à laquelle a procédé le
premier juge, du reste sans motivation. C'est donc une indemnité de 2'484
fr. qui doit être allouée au titre d'honoraires nets.
b)S'agissant ensuite des débours, l'avocat recourant a décompté
les photocopies à 0,30 fr. l'unité et les frais de port à 48 fr. au total pour
37 lettres. Le premier poste est excessif, au motif qu'une large part des
coûts auxquels il se rapporte (photocopieur, secrétaire et électricité) fait
partie des frais généraux fixes que toute étude doit consentir. En
revanche, le papier peut, selon les circonstances, représenter une charge
variable qui, partant, doit être prise en compte par unité. Un coût unitaire
de 0,10 fr. (pour 68 photocopies) apparaît dès lors constituer un
maximum, étant rappelé que les photocopies opérées en petit nombre
sont censées faire partie des frais généraux. Le second poste est peu
étayé dans sa justification. A cet égard, les 37 lettres auraient être pu
acheminées à un coût inférieur à 48 fr. Il y a donc lieu de s'en tenir au
forfait de 100 fr. implicitement pris en compte par le premier juge, ce
montant incluant les frais de vacation.
c)La TVA doit enfin être perçue sur les honoraires et les débours,
par 196 fr. 40. L'indemnité totale s'élève donc à 2'484 fr. + 100 fr. + 196
fr. 40, soit à 2'780 fr. 40. Compte tenu des frais de justice globaux, par
3'050 fr., les frais de la cause se montent donc à 5'830 fr. 40.
3.Le recours de Me K.________ doit donc être admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'indemnité due à ce recourant est fixée
à 2'780 fr. 40, TVA et débours compris.
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Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y
afférents, par trois quarts des frais globaux, sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 12 al. 2 TFJP).
III.1. Le recourant J.________ conclut à une diminution de la part des
frais de justice de 4'000 fr. mise à sa charge.
Il a été vu ci-dessus que les frais de justice globaux ont été
augmentés de la part supplémentaire de l'indemnité due au conseil
d'office, ce du fait de l'admission du recours en réforme de celui-ci. La part
mise à la charge de J.________, respectivement pouvant l'être ne saurait
cependant être augmentée d'autant, faute d’un recours éventuellement
joint du Ministère public.
2.a)Selon l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de la poursuite
pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité
l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il
en a compliqué l'instruction. L'art. 90 al. 2 CPP renverse cette présomption
en prévoyant que, lorsque le retrait de plainte entraîne la cessation des
poursuites pénales, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une
d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou
partiellement à la charge de l'Etat (Cass., R., 1
er
avril 1996, n° 50).
b)La condamnation aux frais consécutive à un retrait de plainte
ne doit cependant pas violer le principe de la présomption d'innocence, de
sorte qu'elle ne se justifie que lorsque le prévenu libéré a clairement
enfreint une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière
répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application
analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi
provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116
Ia 162, JT 1992 IV 52; Cass., L., 4 novembre 1996, n° 249). Cette
transgression doit être établie sur la base d'une instruction, de manière
que la partie qui supportera les frais ait pu faire valoir ses moyens (Cass.,
R., précité). En outre, le Tribunal fédéral exige l'existence d'un lien de
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causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et
les frais mis à sa charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du
prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990,
pp. 346 ss, spéc. p. 359; Cass., G., 8 novembre 1999, n° 341). Enfin, en
matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence constante de la cour
de céans, les décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation
du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de sa solution que s'il a
excédé ce pouvoir (Cass., A., 21 février 1997, n° 137). La décision doit
toutefois préciser, au moins sommairement, en quoi consiste la faute du
prévenu qui, par son comportement, a provoqué l'ouverture de l'action
pénale. A défaut d'une motivation suffisante sur ce point, le jugement (ou
le prononcé) présente une lacune à laquelle la Cour de cassation n'est pas
en mesure de remédier et doit être annulé d'office, en vertu de l'art. 448
al. 2 CPP (Cass., C., 11 août 2003, n° 132 et les références citées, dont JT
1988 III 99; S.B., 10 mars 2008, n° 90).
3.En l’espèce, la plainte avait été déposée contre J.________ pour
lésions corporelles simples, respectivement voies de fait. Il est admis que
ce dernier avait asséné des coups aux plaignants, ce qui avait provoqué
l'ouverture de l'enquête pénale dirigée contre lui. L'acte en question est
civilement illicite. La mise de frais à la charge de l'intéressé est dès lors
incontestable dans son principe.
Pour ce qui de la quotité imputée à ce recourant, le premier
juge a réduit les frais d’un bon quart. Certes, l'intéressé a des revenus
modiques et a indemnisé les plaignants. Cette indemnisation procédait
toutefois de sa faute civile, dont elle ne saurait affecter a posteriori ni
l'existence ni la gravité. Quand bien même la situation lors des faits avait,
comme le fait valoir ce recourant, pu être confuse, cela ne saurait justifier
que des coups eussent été donnés. L’équité ne commande ainsi pas
qu’une part plus importante encore des frais soit laissée à la charge de
l’Etat. Le premier juge n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation
en arrêtant comme il l'a fait la part des frais de justice mise à la charge de
J.________.
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4.En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté en
application de l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé à son égard.
Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y
afférents, par un quart des frais globaux, y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, par 193 fr. 70, sont mis à la charge du recourant
J.________ (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité
due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation
économique de ce recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc.
2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 12 al. 2 du Tarif des frais judiciaires pénaux
et en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours de Me K.________ est admis, celui de J.________ est
rejeté.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le Président :
II.Fixe l'indemnité due à Me K.________ à 2'780 fr. 40 (deux
mille sept cent huitante francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 913 fr. 70 (neuf cent
treize francs et septante centimes), sont mis pour un quart,
soit 228 fr. 40 (deux cent vingt-huit francs et quarante
centimes) à la charge du recourant J.________, y compris
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l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 193 fr. 70
(cent nonante-trois francs et septante centimes), le solde, soit
685 fr. 30 (six cent huitante-cinq francs et trente centimes),
étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 25 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefan Disch, avocat (en son nom propre et pour J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :