604 TRIBUNAL CANTONAL 31 PE05.022807-RIV/ACP/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 21 janvier 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 90 al. 2, 158 CPP; 11 al. 1 TFJP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par Me K.________ et par J.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre J.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 2 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre J.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (I), a fixé l'indemnité due à Me K.________ à 2'036 fr. 80, TVA et débours compris (II) et a mis les frais de la cause à la charge de J., par 4'000 fr., le solde, par 1'086 fr. 80, restant à la charge de l'Etat (III). B.Ce prononcé fixe l'indemnité due à Me K. en sa qualité de conseil d'office de l'inculpé J.________ au vu des opérations effectuées et impute une partie des frais de justice à celui-ci motif pris de son comportement répréhensible du point de vue du droit civil. C.En temps utile, Me K.________ agissant en son propre nom, d'une part, et J., d'autre part, ont conjointement recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire tendant à la réforme de la décision, par lequel le premier a conclu à ce que l'indemnité qui lui est due comme conseil d'office est portée à 2'821 fr. 65, TVA et débours compris, et le second a conclu à ce que les frais de la cause mis à sa charge sont ramenés à 2'000 fr., le solde, par 3'871 fr. 65, étant laissé à la charge de l'Etat. E n d r o i t : I.Les recours portent, d'une part, sur la quotité de l'indemnité due au conseil d'office et, d'autre part, sur la part des frais de la cause laissés à la charge de J.. Ces deux objets doivent être examinés successivement.
3 - II.1.L'art. 9 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (TFJP; RSV 312.03.1) ouvre la voie du recours au défenseur d'office dans les cas des art. 27 à 30 du tarif, pour fausse application du tarif. S'agissant, comme en l'espèce, d'une décision du tribunal de première instance, la cour de céans est l'autorité de recours (art. 11 al. 1 TFJP). Le présent recours interjeté par le conseil d'office est recevable. Une liste détaillée des opérations et une note de débours ont été annexées au mémoire. Vu la nature du recours, ces pièces sont recevables, s'agissant d'une procédure d'appel (Cass, S., du 10 octobre 2005, n° 324; cf. aussi c. 2.1 in fine ci-dessous). 2.Me K.________ fait d'abord grief au premier juge d'avoir fait une fausse application du tarif dans la fixation de l'indemnité due en sa qualité de conseil d'office (art. 9 al. 1 et 27 à 30 TFJP), respectivement de ne pas avoir motivé à satisfaction l'indemnité fixée. 2.1 La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office est régie par les art. 27 à 30 TFJP. L’art. 27 TFJP définit les limites dans lesquelles elle doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants indiqués à l’art. 27 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur d’office doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L’autorité compétente rend alors une décision brièvement motivée. L’indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée. A condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du
4 - mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c). En outre, l’indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d’office est un avocat breveté ou un stagiaire (art. 29 TFJP). L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus. L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (Cass., M., 29 octobre 2004, n° 420; Cass., H./M., 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b). On précisera enfin que le recours de l’avocat d’office contre la fixation de son indemnité constitue en réalité un appel, dans la mesure où la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2.2 ad art. 110 CPP; Cass., A./C., 28 septembre 2004, n° 402; Cass., F., 7 juillet 1999, n° 335). 2.2En l'espèce, l’indemnité d’office dans le cadre de la procédure
5 - pénale a implicitement été allouée sur la base de quelque 10 heures de travail, au tarif horaire usuel de 180 fr., plus TVA. Il doit être déterminé si elle est équitable au regard des principes ci-dessus. a)Pour ce qui est d'abord du travail, l'avocat recourant se prévaut de 13 heures et 48 minutes d'activité. La liste d'opérations qu'il a déposée est probante et ne comporte aucun poste superflu. Partant, rien ne justifie la réduction de la durée d'activité à laquelle a procédé le premier juge, du reste sans motivation. C'est donc une indemnité de 2'484 fr. qui doit être allouée au titre d'honoraires nets. b)S'agissant ensuite des débours, l'avocat recourant a décompté les photocopies à 0,30 fr. l'unité et les frais de port à 48 fr. au total pour 37 lettres. Le premier poste est excessif, au motif qu'une large part des coûts auxquels il se rapporte (photocopieur, secrétaire et électricité) fait partie des frais généraux fixes que toute étude doit consentir. En revanche, le papier peut, selon les circonstances, représenter une charge variable qui, partant, doit être prise en compte par unité. Un coût unitaire de 0,10 fr. (pour 68 photocopies) apparaît dès lors constituer un maximum, étant rappelé que les photocopies opérées en petit nombre sont censées faire partie des frais généraux. Le second poste est peu étayé dans sa justification. A cet égard, les 37 lettres auraient être pu acheminées à un coût inférieur à 48 fr. Il y a donc lieu de s'en tenir au forfait de 100 fr. implicitement pris en compte par le premier juge, ce montant incluant les frais de vacation. c)La TVA doit enfin être perçue sur les honoraires et les débours, par 196 fr. 40. L'indemnité totale s'élève donc à 2'484 fr. + 100 fr. + 196 fr. 40, soit à 2'780 fr. 40. Compte tenu des frais de justice globaux, par 3'050 fr., les frais de la cause se montent donc à 5'830 fr. 40. 3.Le recours de Me K.________ doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'indemnité due à ce recourant est fixée à 2'780 fr. 40, TVA et débours compris.
6 - Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y afférents, par trois quarts des frais globaux, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 12 al. 2 TFJP). III.1. Le recourant J.________ conclut à une diminution de la part des frais de justice de 4'000 fr. mise à sa charge. Il a été vu ci-dessus que les frais de justice globaux ont été augmentés de la part supplémentaire de l'indemnité due au conseil d'office, ce du fait de l'admission du recours en réforme de celui-ci. La part mise à la charge de J.________, respectivement pouvant l'être ne saurait cependant être augmentée d'autant, faute d’un recours éventuellement joint du Ministère public. 2.a)Selon l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. L'art. 90 al. 2 CPP renverse cette présomption en prévoyant que, lorsque le retrait de plainte entraîne la cessation des poursuites pénales, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (Cass., R., 1 er avril 1996, n° 50). b)La condamnation aux frais consécutive à un retrait de plainte ne doit cependant pas violer le principe de la présomption d'innocence, de sorte qu'elle ne se justifie que lorsque le prévenu libéré a clairement enfreint une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; Cass., L., 4 novembre 1996, n° 249). Cette transgression doit être établie sur la base d'une instruction, de manière que la partie qui supportera les frais ait pu faire valoir ses moyens (Cass., R., précité). En outre, le Tribunal fédéral exige l'existence d'un lien de
7 - causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. p. 359; Cass., G., 8 novembre 1999, n° 341). Enfin, en matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de sa solution que s'il a excédé ce pouvoir (Cass., A., 21 février 1997, n° 137). La décision doit toutefois préciser, au moins sommairement, en quoi consiste la faute du prévenu qui, par son comportement, a provoqué l'ouverture de l'action pénale. A défaut d'une motivation suffisante sur ce point, le jugement (ou le prononcé) présente une lacune à laquelle la Cour de cassation n'est pas en mesure de remédier et doit être annulé d'office, en vertu de l'art. 448 al. 2 CPP (Cass., C., 11 août 2003, n° 132 et les références citées, dont JT 1988 III 99; S.B., 10 mars 2008, n° 90). 3.En l’espèce, la plainte avait été déposée contre J.________ pour lésions corporelles simples, respectivement voies de fait. Il est admis que ce dernier avait asséné des coups aux plaignants, ce qui avait provoqué l'ouverture de l'enquête pénale dirigée contre lui. L'acte en question est civilement illicite. La mise de frais à la charge de l'intéressé est dès lors incontestable dans son principe. Pour ce qui de la quotité imputée à ce recourant, le premier juge a réduit les frais d’un bon quart. Certes, l'intéressé a des revenus modiques et a indemnisé les plaignants. Cette indemnisation procédait toutefois de sa faute civile, dont elle ne saurait affecter a posteriori ni l'existence ni la gravité. Quand bien même la situation lors des faits avait, comme le fait valoir ce recourant, pu être confuse, cela ne saurait justifier que des coups eussent été donnés. L’équité ne commande ainsi pas qu’une part plus importante encore des frais soit laissée à la charge de l’Etat. Le premier juge n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en arrêtant comme il l'a fait la part des frais de justice mise à la charge de J.________.
8 - 4.En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé à son égard. Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y afférents, par un quart des frais globaux, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 193 fr. 70, sont mis à la charge du recourant J.________ (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de ce recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 12 al. 2 du Tarif des frais judiciaires pénaux et en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours de Me K.________ est admis, celui de J.________ est rejeté. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le Président : II.Fixe l'indemnité due à Me K.________ à 2'780 fr. 40 (deux mille sept cent huitante francs et quarante centimes), TVA et débours compris. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 913 fr. 70 (neuf cent treize francs et septante centimes), sont mis pour un quart, soit 228 fr. 40 (deux cent vingt-huit francs et quarante centimes) à la charge du recourant J.________, y compris
9 - l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), le solde, soit 685 fr. 30 (six cent huitante-cinq francs et trente centimes), étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 25 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stefan Disch, avocat (en son nom propre et pour J.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
10 - -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :