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TRIBUNAL CANTONAL
310
PE08.012627-YGR/CMS/SRL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 37, 41 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le
19 mai 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans
la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 mai 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré M.________ de
l'accusation de vol d'importance mineure (I); a constaté qu'il s'était rendu
coupable de vol, violation de domicile et contravention à la LStup (II); l'a
condamné à deux mois de peine privative de liberté (III); l'a condamné en
outre à 800 fr. d'amende et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende la
peine privative de liberté de substitution sera de huit jours (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.M.________ est né le 30 août 1984 à Lausanne. Polytoxicomane
et alcoolique depuis l'adolescence, il n'est au bénéfice d'aucune formation.
Malgré plusieurs séjours au sein de diverses institutions afin de traiter ses
problèmes de dépendance, il a régulièrement rechuté. Son médecin
traitant lui prescrit de la méthadone, du Dormicum ainsi que du Rivotril.
Selon ce dernier, l'intéressé ne serait pas en état de recommencer à
travailler. Actuellement, il est à la charge des services sociaux et vit chez
ses parents.
Son casier judiciaire comporte cinq inscriptions :
-12 juillet 2004, Juge d'instruction de La Côte, vol d'importance
mineure, cinq jours d'arrêts avec sursis pendant un an;
-9 février 2006, Juge d'instruction de Lausanne, vol
d'importance mineure, contravention à la LStup, sept jours
d'arrêts;
-26 février 2007, Tribunal de police de Lausanne, vol
d'importance mineure, violation de domicile, contravention à la
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LStup, quinze jours de peine privative de liberté et 750 fr. d'amende,
peine partiellement complémentaire à celle du 9 février 2006;
-3 juillet 2007, Juge d'instruction de Lausanne, vol, vol
d'importance mineure, violation de domicile, contravention à la
LStup, septante jours de peine privative de liberté sous déduction de
quatre jours de détention préventive, peine partiellement
complémentaire à celle du 26 février 2007;
-14 novembre 2007, Juge d'instruction de Lausanne, vol, vol
d'importance mineure, violation de domicile, nonante jours de
peine privative de liberté sous déduction de treize jours de détention
préventive.
2.En droit, le tribunal a reconnu l'accusé coupable de vol,
violation de domicile et contravention à la LStup.
Le premier juge a considéré qu'au vu des antécédents de
l'intéressé et de sa toxicomanie, une récidive était à craindre, de sorte que
le pronostic à formuler pour l'avenir était défavorable. Les conditions
objectives au sursis n'étant également pas réalisées, une peine ferme
devait être prononcée. S'agissant du genre de peine, la peine pécuniaire
ainsi que le TIG ont été exclus au bénéfice d'une courte peine privative de
liberté plus à même d'assurer la sécurité publique et l'abstinence de
l'accusé.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité. Il conclut à ce qu'un travail d'intérêt général (ci-après : TIG) lui soit
infligé en lieu et place d'une peine privative de liberté.
E n d r o i t :
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1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al.
1er CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant estime qu'une peine de TIG doit être prononcée
en lieu et place d'une peine privative de liberté.
2.1En principe, toute personne dont la culpabilité justifierait une
condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au
plus peut être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est
pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir
un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97, c. 6.3.3.2). Cette peine tend à
favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans
son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation
personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de
liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97, précité, c. 6.3.2).
Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion
tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un
travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97,
précité, c. 6.3.3.3; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil II, 2
ème
éd. 2006, p. 80; Yvan Jeanneret, Les peines selon le nouveau
Code pénal, in Partie générale du code pénal, Berne 2007, p. 19). En effet,
en fournissant un travail d'intérêt général, le condamné doit rendre un
véritable service à la communauté. Autrement dit, sa collaboration doit
être un avantage. Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général
suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera
imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches
utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les
précautions à prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres
travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la
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marche du service que sa collaboration présenterait un intérêt
manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une
institution habilitée. Le travail d'intérêt général peut consister en toutes
sortes d'activités, comme l'installation ou l'entretien de places de jeu,
d'espaces verts, de réserves naturelles ou de chemins de randonnée
appartenant ou servant à la collectivité, la prestation de services au sein
d'une administration publique (classement, nettoyages, etc.), le soutien ou
la prise en charge de personnes invalides, malades ou âgées (Benjamin F.
Brägger, Commentaire bâlois, vol. I, 2
ème
éd. 2007, n. 11 ad art. 37 CP).
Ces activités n'exigent pas nécessairement une excellente forme physique
et une formation professionnelle approfondie. Mais elles requièrent toutes
un minimum d'aptitudes, qui diffèrent de l'une à l'autre. Est exclu du
travail d'intérêt général l'auteur qui n'aurait l'aptitude, pour quelque cause
que ce soit, d'accomplir, dans le délai qui lui serait imparti à cet effet,
aucune de ces activités de manière satisfaisante pour l'institution qui
recourrait à ses services (TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009, c. 4.1).
2.2En l'occurrence, il ressort de l'état de fait retenu par le premier
juge, qui lie la cour de céans lorsqu'elle statue sous l'angle de la réforme
(art. 447 al. 2 CPP), qu'en raison de ses problèmes de dépendance,
M.________ a séjourné en institution avant de rechuter à de nombreuses
reprises. Il n'a d'ailleurs pas cessé complètement sa consommation
d'alcool. En outre, force est de constater qu'il suit un traitement
médicamenteux important et n'est pas, aux dires de son médecin traitant,
encore en état de recommencer à travailler.
Par conséquent, au vu de son inaptitude au travail résultant de
son mauvais état de santé, une condamnation à un TIG ne peut
raisonnablement pas être envisagée.
Vu la situation personnelle et les antécédents du condamné,
une peine pécuniaire ne serait pas adaptée et il doit y être renoncé. Le
recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
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3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à la charge du
recourant, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent
huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 15 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
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[...],
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[...],
-
[...],
-
[...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :