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TRIBUNAL CANTONAL
321
AP09.018271-PHK/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 86 CP; 26, 38 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
23 juillet 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
Selon un rapport établi par la Direction de cet établissement
pénitentiaire, l'intéressé semble déterminé à quitter le territoire suisse afin
de reconstruire sa vie dans son pays d'origine, la Tunisie. Il a entrepris des
démarches auprès de différents services afin d'organiser son départ et a
échafaudé des projets professionnels. La direction a préavisé
favorablement à une libération conditionnelle.
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2.Dans son rapport du 17 juillet 2009, l'Office d'exécution des
peines (ci-après : OEP) a relevé qu'V.________ n'avait fait aucun cas des
quatre condamnations prononcées à son encontre depuis l'année 2005.
L'OEP a pris des renseignements au sujet de l'intéressé auprès du Service
de la population (ci-après : SPOP). Il en ressort notamment que le
condamné a reçu une carte de départ au mois de mai 2009. Craignant
qu'V.________ ne se soumette pas à cette décision dans la mesure où il
aurait déjà dû quitter la Suisse en 2007, le SPOP a proposé qu'il soit placé
en LMC dès sa libération afin de s'assurer qu'il rentre en Tunisie. L'OEP a
dès lors proposé de lui accorder la libération conditionnelle au jour où il
pourra être expulsé ou placé en LMC par les autorités compétentes.
3.Le 23 juillet 2009, V.________ a été entendu par le Juge
d'application des peines. A cette occasion, il a reconnu ses actes et a fait
part de ses projets de réinsertion en Tunisie. Il a exposé vouloir rentrer
dans son pays d'origine par ses propres moyens mais ne pas s'opposer à
un renvoi sous la forme d'un refoulement. Il demande néanmoins un peu
de temps afin de rassembler ses affaires qui se trouvent chez des amis à
Berne.
Dans sa décision du 23 juillet 2009, le Juge d'application des
peines a souligné que l'amendement de l'intéressé paraissait sincère et
qu'il envisageait son futur en Tunisie. Le magistrat de première instance a
ajouté que le condamné avait davantage de chances de se construire un
avenir digne de ce nom et conforme à la loi dans son pays d'origine plutôt
qu'en Suisse, étant précisé que le SPOP lui a remis une carte de départ au
mois de mai 2009. Il a estimé que l'octroi de la libération conditionnelle
semblait susceptible d'apporter une solution durable à ses problèmes et
qu'aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé en cas de retour en
Tunisie. Cela étant, le premier juge a décider d'octroyer à V.________ la
libération conditionnelle, la date de celle-ci devant toutefois correspondre
avec celle de son refoulement.
C.En temps utile, V.________ a recouru contre ce jugement.
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E n d r o i t :
1.Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1er litt. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du juge
d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
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d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Le recourant conteste la décision du Juge d'application des
peines de faire coïncider la date de sa libération conditionnelle à celle de
son refoulement vers la Tunisie. Il demande un délai pour aller rechercher
ses effets personnels entreposé chez des connaissances.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à
la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à
l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à
moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de
l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible
d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
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Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n°
4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant
l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les
critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc
procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des
antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité,
de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au
travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à
prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir
la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références
citées). En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son
comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à
toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si
l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération
le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais
également l’importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT
1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les
arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in
BJP 2003, 38 n° 348, cité par la cour cantonale).
2.2En l'espèce, l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'en
cas de poursuite de son séjour en Suisse, le recourant se retrouverait dans
des conditions de précarité qui feraient sérieusement craindre un risque
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de récidive, notamment en matière d'infraction contre le patrimoine. Seul
reste possible, l'émission d'un pronostic non défavorable en cas de retour
en Tunisie, pays où l'intéressé a des projets d'avenir et de la famille. Sur la
base des renseignements fournis par le SPOP, notamment le fait qu'
V.________ aurait déjà du quitter la Suisse en 2007, il incombait au
magistrat de première instance de faire coïncider sa libération
conditionnelle avec son renvoi pour la Tunisie.
Il sied encore de préciser que le délai demandé par l'intéressé
pour aller chercher ses valises ne saurait lui être accordé. En effet, non
seulement la thèse du recourant à ce sujet n'est étayée par aucun
élément, elle est aussi douteuse dans la mesure où ce dernier ne connaît
ni le nom, ni l'adresse, ni le domicile des personnes à qui il aurait confié
ses effets personnels. Au vu des éléments susmentionnés ainsi que du
risque de récidive présenté par V.________ en cas de séjour en Suisse, le
Juge d'application des peines était fondé à craindre que ce dernier ne
tente de se soustraire à la mesure de refoulement. Au demeurant, l'intérêt
public consistant à éviter la réitération de nouvelles infractions en Suisse
l'emporte sur l'intérêt du recourant à récupérer ses affaires.
C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a considéré
que le pronostic à émettre ne saurait être favorable en l’espèce, sauf à
prévoir le refoulement du recourant immédiatement après sa libération
conditionnelle.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance doivent
être mis à la charge d'V.________ (art. 485v CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente
francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 3 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. OEP/PPL/60994/AL),
-Service de la population (08.01.1981),
-M. le Surveillant-chef de la Prison du Bois-Mermet,
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :